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Cour de cassation, 26 juin 1990. 88-19.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.756

Date de décision :

26 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., né le 5 novembre 1946 à Versailles (Yvelines), de nationalité française, demeurant ... à Plaisir (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de la société d'études, de participations et d'investissements (SEPI), société anonyme dont le siège est à Paris (15ème), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la SEPI, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1987) que MM. Y... et X..., en vue de créer une station de radio libre, sous la marque RFM, ont constitué l'association Radio Pro, destinataire de l'éventuelle autorisation d'émettre, dont M. Y... a été nommé président, ainsi que la société à responsabilité limitée Motivac, ayant pour objet l'achat du matériel d'émission et la gestion de la publicité, dont M. X... a été nommé gérant ; qu'un nouvel apport de fonds se révélant nécessaire, MM. Y... et X... se sont assurés la participation de la société d'Etudes, de Participation et de Gestion (SEPI) ; que, par acte du 17 décembre 1982, M. X... cédait à celle-ci 34 % des parts sociales de Motivac, au prix de 860 000 francs, payable par moitiés le 15 janvier 1983 et le 1er juillet 1983 ; que SEPI s'engageait à verser à Motivac la somme de 140 000 francs, immédiatement, et celle de 340 000 francs, dix jours après que le gérant de Motivac lui aurait notifié l'obtention par Radio-Pro de l'autorisation d'émettre ; que cette autorisation est intervenue le 23 août 1983 ; que, de leur côté, MM. Y... et X... s'engageaient à faire agréer SEPI par le conseil d'administration de Radio-Pro, en qualité de membre actif de cette association ; qu'enfin M. Y... s'interdisait, à partir du jour où il serait salarié de Motivac et pendant le délai de cinq ans à compter de la signature de la convention, d'exercer à Paris et dans les départements limitrophes, toute activité identique à celle qu'il avait au sein de Radio-Pro et de Motivac ; que SEPI a effectué le premier versement prévu au profit de Motivac, mais non le second ; que, par acte du 18 juin 1985, M. Y... a assigné SEPI, en résolution de la convention du 17 décembre 1982 ; que, par demande reconventionnelle, SEPI reprochant à M. Y... d'avoir, au détriment de Motivac, créé une autre "structure commerciale" pour drainer les budgets de publicité et d'avoir empêché SEPI elle-même de devenir membre actif de Radio-Pro, lui a réclamé la somme de 8 000 000 francs, à titre de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande principale de M. Y... et, avant dire droit sur la demande reconventionnelle de SEPI, ordonné une expertise ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée lorsque l'une des parties, pour quelque raison que ce soit, ne satisfait pas à l'engagement auquel elle est tenue par la convention ; que la cour d'appel, après avoir constaté que SEPI n'avait pas effectué le versement de la somme de 340 000 francs qui constituait l'une des obligations mises à sa charge par la convention du 17 mars 1982, ne pouvait refuser de prononcer la résolution de cette convention, peu important à cet égard que l'inexécution ne puisse être considérée comme fautive ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, constate qu'à défaut de notification par le gérant de Motivac à SEPI de l'autorisation d'émettre, le délai dans lequel le versement de 340 000 francs devait être effectué par celle-ci n'a pas couru ; qu'il retient ainsi que l'obligation dont M. Y... invoquait l'inexécution n'est pas exigible ; qu'il ajoute que, du fait de M. Y..., qui s'est opposé à l'admission de SEPI comme membre de Radio-Pro, et qui a confié des budgets de publicité à d'autres sociétés que Motivac, dont la situation financière a par suite été compromise, l'équilibre entre les obligations réciproques s'est trouvé rompu ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ! d! Condamne M. Y..., envers la SEPI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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