Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00524 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEB5 - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [J]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [E] [V]
DEFENDEUR :
M. [T] [J]
Assisté de Maître CUILLIEZ, avocat commis d’office
En présence de Mme. [K] [Z], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [T] [J] né le 18 Février 2001 à EN ALGÉRIE de nationalité Algérienne. Je refuse les auditions consulaires car j’étais malade.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : L742-5 : une des clauses prévaut, à savoir un refus dans les 15 derniers jours.
L’avocat soulève le moyen suivant : motif que je peux difficilement contester vu l’attitude de Monsieur. A ce jour, Monsieur n’a fait l’objet d’aucune convocation par le procureur de la République. Pas de poursuite pénale engagée.
Demande de rejet de principe.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je vais quitter la France de moi-même parce que je suis stressé.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00524 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEB5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 décembre 2023 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 29 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 janvier 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 février 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 10 mars 2024 reçue et enregistrée le 10 mars 2024 à 08h23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [V], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [J]
né le 18 Février 2001 à EN ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître CUILLIEZ, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [K] [Z], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 décembre 2023 notifiée le même jour à 11 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [J] né le 18 février 2001 en Algérie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 3 janvier 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le 29 décembre 2023 la prolongation de la rétention administrative de [T] [J] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision en date du 26 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [J] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision en date du 25 février 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [J] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 10 mars 2024, reçue à 8 heures 23, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [T] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention. Elle indique ne pas pouvoir contester l’argument de la préfecture puisqu’il a effecivement refusé l’audition consulaire. Elle fait observer qu’il n’y a pas de suite à la saisine de la procureure de la République mentionnée par le Préfet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, dans les 15 derniers jours [T] [J] a de nouveau fait obstruction à la décision d’éloignement en refusant l’audition consulaire nécessaire àson identification le 8 mars dernier.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [T] [J] pour une durée de quinze jours à compter du 11 mars 2024 à 11h40 ;
Fait à LILLE, le 11 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00524 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEB5 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment