Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Localité 10]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/11093 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZKV
Minute : 24/00931
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [B] [M] [Y] [P] [E]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] ( COTE D’IVOIRE )
[Adresse 5]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sandrine TANON LOPES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Et
Monsieur [U] [H] [V]
né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 14] (GABON)
[Adresse 7]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Maurille OKILASSALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 167
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [B] [E], de nationalité ivoirienne, et Monsieur [U] [H] [V], de nationalité gabonaise, se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l'officier d'état-civil de [Localité 15] (95) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus quatre enfants :
- [L] [F] [I] [H] le [Date naissance 9] 1999, majeure
- [R] [N] [H] le [Date naissance 1] 2005, majeure
- [X] [C] [A]-[H] le [Date naissance 3] 2007
- [J] [H] [V] le [Date naissance 6] 2012.
Par acte signifié le 21 septembre 2022 à l'étude du commissaire de justice, Madame [B] [E] a fait assigner Monsieur [U] [H] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 mars 2023, sans indiquer le fondement de sa demande. A l'audience, les parties ont comparu, assistées de leurs avocats.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment :
- attribué suivant l’accord des parties la jouissance des meubles meublants garnissant le domicile conjugal à l’épouse sous réserve de divers biens mobiliers revenant à l’époux,
- dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels,
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
- dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement sur les enfants mineurs organisé comme suit :
* en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
*hors période scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher l'enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance,
- partagé les frais scolaires et exceptionnels entre les parents,
- fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants à la somme indexée de 150 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total,
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens,
- renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, Madame [B] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
- rejeter la demande reconventionnelle de l’époux en divorce aux tort exclusifs de l’épouse,
- condamner l’époux à lui verser 15000 euros de dommages et intérêts,
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et en prendre acte,
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 21 septembre 2022, date de l’assignation,
- dire qu’elle ne conservera pas le nom d’usage de l’époux,
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire de part et d’autre,
- dire l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- fixer les modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement du père de manière classique avec un partage par quinzaines de grandes vacances scolaires,
- dire que les frais scolaires, les activités extra-scolaires et les frais de santé, etc.. non remboursés seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et en tant que de besoin, que le parent débiteur y sera condamné,
- fixer la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants communs mise à la charge du père à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total,
- ordonner l’interdiction de sortie du territoire des enfants mineurs sans l’autorisation des deux parents
- condamner l’époux aux dépens.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2023, Monsieur [U] [H] [V] entend voir :
- rejeter les demandes de l’épouse,
- à titre reconventionnel, prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- commettre le Président de la chambre des notaires pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, et ses conséquences,
- dire que l’épouse reprendra son nom de jeune fille,
- dire l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- maintenir son droit de visite et d'hébergement telle que prévues par l'ordonnance sur mesures provisoires,
- fixer sa part contributive à l'entretien et l'éducation des trois plus jeunes enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total, indexée,
- ordonner l’exécution provisoire,
- dire que s’il est fait application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, le montant des sommes retenues par l’huissier sera supporté par le débiteur,
- dire que dépens seront partagés par moitié et que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu’elles ont notifiées.
Les parties ont été avisées du droit pour leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023 et renvoyé au 15 janvier 2024 et 05 février 2024 pour dépôt des dossiers. L’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 22 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 27 mars 2023 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE aux torts de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce de :
Madame [B] [M] [Y] [P] [E] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 17] (Côte d’Ivoire), de nationalité française,
et de
Monsieur [U] [H] [V] né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 14] (Gabon), de nationalité française.
mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l'officier d'état-civil de [Localité 15] (95);
DÉBOUTE Monsieur [U] [H] [V] de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [B] [E] de sa demande en paiement de la somme de 15000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] [V] à verser à Madame [B] [E] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 21 septembre 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et déboute Monsieur [U] [H] [V] de sa demande de désignation du Président de la chambre des notaires en vue de la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants [X] [C] [A]-[H] et [J] [H] [V] est exercée en commun par les deux parents;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [B] [E] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [U] [H] [V] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants [X] [C] [A]-[H] et [J] [H] [V] de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures
* pendant les vacances scolaires :
- hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années impaires et la seconde moitié durant les années paires,
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant à sa résidence habituelle par une personne de confiance ;
DÉBOUTE Madame [B] [E] de sa demande de partage par quinzaine des grandes vacances scolaires ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
DIT que par dérogation au calendrier, les enfants mineurs passeront la fin de semaine incluant la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant la fête des mères chez la mère ;
DIT que les frais scolaires autres que les frais de scolarité privée, les activités extra-scolaires et les frais de santé non remboursés, etc. seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs, et en tant que de besoin, y condamne le parent débiteur ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total, indexée depuis le 01 janvier 2024 le montant dû par Monsieur [U] [H] [V] à verser à Madame [B] [E] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] [N] [H], majeure, [X] [C] [A]-[H] et [J] [H] [V] et au besoin l’y CONDAMNE ;
SUPPRIME à compter de la présente décision la contribution de Monsieur [U] [H] [V] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [F] [I] [H] née le [Date naissance 9] 1999 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la caisse d'allocations familiales (CAF) à Madame [B] [E] ;
DIT que Monsieur [U] [H] [V] versera directement à la caisse d'allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision et que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [U] [H] [V] versera directement à Madame [B] [E] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DÉBOUTE Madame [B] [E] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire des enfants mineurs sans l’accord des deux parents ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, autres que les créances alimentaires, l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, seront supporté par le débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] [V] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER