Tribunal Administratif de Paris, 31 août 2023. 2317026
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2317026
Date de décision :
31 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet et le 30 août 2023, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que son récépissé expirait le 24 juillet 2023 et que le délai anormalement long d'instruction de son dossier l'empêche d'obtenir un logement et un emploi stable et la prive de ressource ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle n'a pas d'autre voie de recours et que sa demande est légitime au regard de sa situation car l'inaction de l'administration la maintient dans une situation de précarité qui porte atteinte au principe de continuité du service public et est contraire aux intérêts de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas établie dès lors que Mme A a été munie d'un nouveau récépissé l'autorisant à travailler, valable du 24 juillet 2023 au 23 octobre 2023, et qu'elle ne démontre pas l'impossibilité alléguée de faire ses démarches administratives.
Par une décision du 4 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé l'aide juridictionnelle à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante brésilienne, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 14 septembre 2021. N'ayant pas obtenu de réponse définitive à cette demande, elle a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il ordonne au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 4 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé l'aide juridictionnelle à Mme A. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. En l'espèce, Mme A fait valoir qu'elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 14 septembre 2021, qu'elle n'a pas obtenu de réponse définitive depuis et que son récépissé expirait le 24 juillet 2023. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que la requérante a été munie d'un nouveau récépissé l'autorisant à travailler, valable du 24 juillet 2023 au 23 octobre 2023 et qu'elle ne démontre pas que cette situation l'empêche de réaliser ses démarches administratives et, d'autre part, que le délai de traitement de la demande s'explique par une enquête diligentée par la préfecture portant sur la qualité invoquée de parent d'enfant français. Ainsi, la requérante ne justifie pas d'une urgence à obtenir que le préfet statut sur sa demande sans que l'ordre d'examen des demandes de titre de séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Par suite, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées, comme doivent l'être les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Hug et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 août 2023.
La juge des référés,
S. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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