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Tribunal Administratif de Nantes, 22 janvier 2025. 2500469

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2500469

Date de décision :

22 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2025, M. A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légale de sa fille mineure, C, représenté par Me Sabaly, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas a rejeté le recours formé contre la décision du 11 avril 2024 de l'autorité consulaire française à Bagdad (Irak) a refusé de délivrer à la jeune C un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer la délivrance du visa demandé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa fille se trouve dans une situation particulièrement à risque puisque, confiée à sa tante depuis le prononcé du divorce de ses parents et qui se sent incapable, depuis le refus de visa, d'assurer sa prise en charge et a tenté de la placer en orphelinat, Fatimah est particulièrement affectée dans son développement physique, affectif et psychologique comme en atteste le rapport du comité médical psychiatrique du 5 juillet 2024 ; sa fille risque un mariage forcé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B invoque l'état de santé de sa fille et le risque pour celle-ci d'être mariée de force. Toutefois, d'une part, alors qu'il a obtenu la garde exclusive de sa fille par un jugement du 17 octobre 2021 du tribunal du statut personnel de Karbala (Irak) à la suite de son divorce, il n'est communiqué aucun élément se rapportant à la prise en charge par le requérant de sa fille confiée à sa tante depuis le divorce des parents survenu en 2014 ni aux conditions actuelles de vie de l'enfant dans son pays d'origine ou des liens qu'elle entretiendrait avec son père depuis le départ du requérant de son pays. Par ailleurs, le requérant n'a engagé les démarches de réunification et d'obtention du visa eu égard au temps écoulé que le 18 septembre 2023, alors qu'il a obtenu depuis le 30 septembre 2015 le statut de réfugié et le 17 octobre 2021 la garde exclusive de l'enfant, sans qu'aucune explication soit avancée sur ces délais. D'autre part, en se prévalant uniquement de considérations générales quant à la situation des jeunes filles en Irak relatif aux mariages forcés, le requérant ne justifie pas des risques qu'il allègue pour sa fille. Enfin, le rapport du comité médical psychiatrique du 5 juillet 2024 faisant état du choc psychologique sévère et de la dépression dont souffre la jeune C ne justifie pas d'une aggravation récente de l'état de santé de l'intéressée. Ainsi, l'ensemble des considérations avancées par le requérant ne constituent pas une situation justifiant de l'urgence à statuer sur la demande de visa de la jeune C. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et de sa fille dans l'attente de l'examen du recours en annulation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 22 janvier 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1

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