Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2000, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Y... du chef de diffamation publique envers un particulier ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 497 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de procédure que le ministère public a interjeté appel du jugement intervenu ;
Qu'en conséquence la mention indiquant page 4 de l'arrêt attaqué " le ministère public non appelant " résulte d'une erreur purement matérielle ne pouvant donner ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel par des motifs répondant aux chefs péremptoires de conclusions dont elle était saisie, a, après avoir considéré que la preuve des imputations diffamatoires n'était pas rapportée, caractérisé sans insuffisance ni contradiction les circonstances particulières invoquées par le prévenu sur lesquelles elle s'est fondée et qui justifient par leur réunion l'admission légale de l'exception de bonne foi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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