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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 94-20.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.491

Date de décision :

3 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Q 94-20.491 et B 94-20.801 formés par : 1°/ la société civile immobilière (SCI) du ... à 92170 Vanves, agissant poursuites et diligences de son gérant, M. Jacques X..., domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ M. Jacques X..., exerçant sous l'enseigne Europ rénovation, demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu le 12 juillet 1994 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1°/ de la société civile immobilière Daniel Y..., dont le siège est ..., 2°/ du Cabinet Daniel Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3°/ de M. Daniel Y..., demeurant ..., 4°/ de la compagnie Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., 5°/ des Mutuelles régionales d'assurances (MRA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° Q 94-20.491 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° B 94-20.801 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Marcheron et de M. X..., de Me Brouchot, avocat des Mutuelles régionales d'assurances, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SCI Daniel Y..., du cabinet Daniel Y... et de M. Daniel Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Q 94-20.491 et n° B 94-20.801 ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juillet 1994), que la société civile immobilière Daniel Y... (la SCI Daniel Y...), ayant pour gérant M. Y..., a acquis en l'état futur d'achèvement, en 1989, de la société civile immobilière du ... (SCI du ...), ayant pour gérant M. X..., assurée auprès de la Mutuelle des architectes français, des locaux à usage commercial qu'elle a donnés à bail à la société Cabinet Daniel Y..., qui a commandé des travaux d'aménagement à M. X..., exerçant sous l'enseigne "Europ rénovation" une activité d'entrepreneur, pour laquelle il est assuré par la compagnie les Mutuelles régionales d'assurances; qu'un procès-verbal de réception a été dressé le 2 octobre 1989; que se plaignant de malfaçons et non-finitions, la société Cabinet Daniel Y... et M. Y... ont, après expertise, assigné en réparation M. X... et la SCI du ...; que la SCI Daniel Y... est intervenue à l'instance en faisant valoir qu'à la suite d'une cession de créance que lui avait consentie la société Cabinet Daniel Y..., elle était subrogée dans les droits de celle-ci ; Attendu que M. X... et la SCI du ... font grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes formulées par la SCI Daniel Y... en son nom personnel et venant aux droits du Cabinet Daniel Y..., alors, selon le moyen, "1°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions par lesquelles M. X... et la SCI du ... faisaient valoir en appel que la cession de créance en date du 26 août 1992 était inopérante faute de créance, et, dès lors, violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle était invitée à le faire, si les demandes présentées en appel par la SCI Y... n'étaient pas irrecevables, l'action ayant été introduite non pas par la SCI Y..., mais par M. Y... et la SARL Cabinet Daniel Y... qui n'avaient ni qualité ni intérêt pour agir au sens de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité, ensemble l'article 30 du même Code; 3°/ que la SCI Y... s'était abstenue de préciser quelles demandes étaient introduites par elle en son nom personnel et quelles demandes étaient introduites par elle en sa qualité d'ayant droit ; qu'elle n'avait donc pas mis la cour d'appel en mesure de déterminer le fondement de chacune des demandes et le défendeur à chacune de ces demandes; d'où il suit qu'en déclarant néanmoins ces demandes recevables, la cour d'appel a violé les articles 6, 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que la régularité de la cession de créance consentie par la société Cabinet Daniel Y... à la SCI Daniel Y... n'était plus contestée, que l'individualisation des créances de la SCI Daniel Y... conditionnait la recevabilité de ses demandes, dans la mesure où sa propre créance, et sa créance en tant que cessionnaire, ne découlaient pas du même contrat et que la SCI Daniel Y... détaillait les différents postes de ses demandes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... et la SCI du ... font grief à l'arrêt de mettre à la charge de M. X... la réparation d'un défaut de calfeutrement de la porte d'entrée et des baies alors, selon le moyen, "que l'acquéreur, s'il jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose, contre les locateurs d'ouvrage, d'une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage, ne dispose pas à leur égard de plus de droits que n'en avait le maître de l'ouvrage; d'où il suit qu'en permettant à la SCI Y..., acquéreur, de faire abstraction de la levée des réserves intervenue entre l'entrepreneur et le vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792-6 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les réserves avaient été levées à l'égard de M. X..., en tant qu'entreprise Europe rénovation par lui-même, agissant en qualité de gérant de la SCI du ..., et retenu que la SCI Daniel Y..., agissant non pas contre son vendeur, mais exerçant en tant que maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur, l'action contractuelle attachée à la chose acquise, établissait qu'en réalité il n'y avait pas été remédié et que M. X... devait réparer des malfaçons apparentes lors de la réception, mais ayant fait l'objet de réserves non effectivement levées, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'installation électrique avait été mise en oeuvre par l'entreprise Europe rénovation, et que l'intervention des diverses entreprises, auxquelles s'était adressé M. Y..., n'avait provoqué aucune dégradation de l'installation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le contrat préliminaire mettait à la charge de l'acquéreur les frais d'établissement de l'état descriptif de division et constaté qu'il n'était pas prouvé que les frais de géomètre, d'un montant de 12 132 francs, s'y rattachaient, ni établi que la SCI du ... aurait acquitté pour le compte de la SCI Daniel Y... une somme de 717 francs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... et la SCI du ... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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