Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 12]
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
ORDONNANCE DE PEREMPTION
N° RG : N° RG 21/02520 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQHK
Affaire :
[D] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 4]
[H] [V], fille de M. [M] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
[E] [P], petit fils de M. [M] [B]
[Adresse 3]'
[Localité 4]
[Y] [P], petit -fils de M. [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
[C] [P], petite - fille de M. [M] [B]
[Adresse 13]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTS
FOND D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Samuel FITOUSSI de la SELARL GF-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de la chambre de la protection sociale-Section D, assistée de Anaïs MAYOUD, Greffière ;
Magistrate chargée d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visé,
Vu la déclaration d'appel du 08 avril 2021 ;
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 6 septembre 2022 ayant ordonné la radiation de l'affaire suite à un sursis à statuer sur la demande d'indemnisation ;
Vu l'article 386 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observations faite aux parties sur la péremption de l'instance le 3 mars 2025 impartissant une réponse avant le 15 mars 2025 ;
Vu l'absence de réponse des parties sur l'éventuelle péremption d'instance ;
La Cour de cassation a jugé de façon constante jusqu'au 1er janvier 2019, qu'en vertu de l'article R. 142-22 alors en vigueur, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de 2 ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ce délai de 2 ans court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne (Cass. 2' civ., 22 oct. 2020, cív., 24 nov. 2016, n ° 15-11.468).
Ici, ce n'est qu'à compter du 6 septembre 2022 que les appelants avaient l'obligation d'accomplir des diligences pour échapper à la péremption de l'instance engagée.
Par arrêt du 6 septembre 2022, la cour a sursis à statuer et ordonné la radiation de l'affaire, de sorte que le délai de 2 ans expirait, en application de l'article 386 du code de procédure civile, le 6 septembre 2024 (Cour de cassation 18/02/21)
Or, au cours de ce délai et alors que la radiation n'a pas d'effet interruptif, les appelants n'ont effectué aucune diligence.
En conséquence, il convient de constater la péremption d'instance.
PAR CES MOTIFS :
Constatons la péremption d'instance et le dessaisissement de la cour.
Fait à [Localité 12], le 25 Mars 2025
La Greffère La Présidente
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