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Cour de cassation, 28 mars 1990. 88-14.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.924

Date de décision :

28 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Jeanne, Marie Z... née A..., demeurant à Jurancon (Pyrénées-Atlantiques), lotissement Dumoulou n° 8, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Paul, Antoine B..., 2°/ de Madame Marie, Armance Y... épouse B..., demeurant ensemble à Agnos, Oloron Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), 3°/ de Madame Jeanine X..., demeurant à Estos, Oloron Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), villa Fonverte, 4°/ de Madame Lucie C..., demeurant à Béziers (Hérault), ..., 5°/ de Madame Marie-José X..., demeurant à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., 6°/ de Monsieur D..., notaire, demeurant à Oloron Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), 1, place Mendiondou, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux B..., de Me Foussard, avocat de M. D..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'en s'abstenant de produire les actes de vente et les plans qui y seraient annexés, Mme Z... n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conséquences que l'arrêt tire de ces documents ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher l'intention des parties au regard d'une clause claire, ni de s'expliquer sur le sens d'une lettre de M. B..., non invoquée en cause d'appel, a, sans dénaturer les attestations versées aux débats, souverainement retenu le caractère occulte, pour les époux B..., de la servitude grevant le terrain acquis par eux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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