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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 10 décembre 2024. 2416832

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2416832

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A du centre provisoire d'hébergement géré par l'association Coallia situé au 14/16 rue Frankhental à Colombes (92700) ; 2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies du fait du refus de M. A de quitter le lieu d'hébergement qu'il occupe, qu'il a commis des manquements répétés au règlement ainsi que des actes de violences à l'encontre d'un autre hébergé et d'un travailleur social de l'association Coallia, que son comportement fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile au sein du centre provisoire d'hébergement ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'il se maintient illégalement dans le centre provisoire d'hébergement. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Ouillon, juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 4 décembre 2024 à 9 heures 30. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre greffier d'audience, le rapport de M. Ouillon, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B A du centre provisoire d'hébergement géré par l'association Coallia situé au 14/16 rue Frankhental à Colombes (92700). 2. D'une part, aux termes de l'article L. 349-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre provisoire d'hébergement. ". Aux termes de l'article L. 349-3 du même code : " I.-Les décisions d'admission dans un centre provisoire d'hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du centre. A cette fin, les places en centres provisoires d'hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l'article L. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. () / II.-Les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement, de restauration et d'entretien ". L'article R. 349-1 du même code : " Les centres provisoires d'hébergement accueillent, sur décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire pour une période de neuf mois. Après évaluation de la situation de la personne ou de celle de sa famille, cette période peut être prolongée, par période de trois mois, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Les centres provisoires d'hébergement sont au nombre des établissements et services sociaux qui assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un centre d'hébergement, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, bénéficiaire de la protection internationale depuis le 20 août 2022, a été accueilli au sein du centre provisoire d'hébergement de Colombes situé au 14-16 rue Frankhental le 27 juillet 2023, dans le cadre d'un contrat de séjour conclu avec l'association Coallia, sur le fondement des dispositions des articles L. 349-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. M. A ne s'est pas conformé au règlement de fonctionnement du centre d'hébergement et a manifesté un comportement violent et agressif à l'égard de résidents et du personnel du centre. Suite à ses agissements, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a pris à son encontre une décision de fin de prise en charge en date du 6 novembre 2024. M. A s'est toutefois maintenu dans les lieux et a alors fait l'objet, le 8 novembre 2024, d'une mise en demeure par le préfet des Hauts-de-Seine de quitter ce logement sans délai, cette dernière est demeurée infructueuse. Il résulte ainsi de ce qui précède que M. A se maintient dans un lieu d'hébergement sans droit ni titre. La mesure d'expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. En outre, et comme le fait valoir, sans être contesté, le préfet des Hauts-de-Seine, le département des Hauts-de-Seine ne compte que 526 places au sein de centres provisoires d'hébergement pour accueillir les réfugiés ou les bénéficiaires de la protection subsidiaire se trouvant dans une situation de vulnérabilité et il est nécessaire de pouvoir libérer des places pour accueillir les personnes ayant besoin d'un hébergement. En effet, les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu'elles n'y ont plus le droit compromettent le fonctionnement normal de l'organisme effectuant l'hébergement en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès des usagers. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A de quitter, dans le délai de quatorze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe irrégulièrement au centre provisoire d'hébergement géré par l'association Coallia situé au 14/16 rue Frankhental à Colombes (92700). A défaut pour M. A d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A, dans un délai de quatorze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu'il occupe au centre provisoire d'hébergement géré par l'association Coallia situé au 14/16 rue Frankhental à Colombes (92700). Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, à l'issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. A si ce dernier n'a pas libéré les lieux spontanément dans le délai prévu à l'article 1er de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 10 décembre 2024 Le juge des référés, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2416832

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