Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1843/23
N° RG 21/01509 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3US
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BÉTHUNE
en date du
01 Septembre 2021
(RG F 20/00183 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. STRATONE DIETETIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BÉTHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Septembre 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 24 novembre 2023 au 22 décembre 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Août 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [I] a été engagée par la société Stratone Diététique, pour une durée indéterminée à compter du 9 avril 2016, en qualité de diététicienne.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988
Par lettre du 30 janvier 2018, Madame [I] a été convoquée pour le 7 février suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 19 février 2018, la société Stratone Diététique a notifié à Madame [I] son licenciement pour faute grave, caractérisée par le non-respect d'un protocole et le vol de documents.
Le 14 février 2019, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 1er septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Béthune a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la société Stratone Diététique à payer à Madame [I] les sommes suivantes :
- 1 947,63 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 947,63 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 2 128,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 212,85 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 1 947,63 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure;
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté Madame [I] de ses autres demandes;
- débouté la société Stratone Diététique de sa demande reconventionnelle;
- condamné la société Stratone Diététique aux dépens.
Madame [O] [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er octobre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2022, Madame [O] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement, excepté en ce qu'il lui a alloué une indemnité de licenciement, une indemnité pour procédure irrégulière et une indemnité pour frais de procédure, et, statuant de nouveau, de:
- dire le licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la société Stratone Diététique à lui payer les sommes de :
- 13 825,43 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires;
- 1 382,54 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 3 229,77 euros au titre des repos compensateurs;
- 4 257,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 425,71 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 15 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul;
- subsidiairement, 8 514,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de pratiques discriminatoires;
- 25 542,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé;
- 3 000,00 euros au titre de la vidéosurveillance illégale;
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonner la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 1er jour suivant la notification de l'arrêt;
- débouter la société Stratone Diététique de ses demandes reconventionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2022, la société Stratone Diététique, qui a formé appel incident, demande à la cour d'infirmer les chefs de jugement portant condamnation, de débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au versement des sommes de:
- 3 469,58 euros au titre d'heures supplémentaires rémunérées mais non effectuées;
- 346,96 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 10 671,09 euros à titre de restitution des sommes versées à l'occasion de l'exécution provisoire;
- 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 août 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, il est acquis que le contrat de travail de Madame [I], daté du 8 avril 2016, prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 38 heures et une rémunération de base de 1600,12 euros pour 35 heures hebdomadaires.
Contrairement à ce qu'indiquent les parties, l'avenant du 29 août 2016 n'a pas porté la durée hebdomadaire à 39,5 heures. Il a élevé la rémunération de base, pour 35 heures hebdomadaires, à 1 973,79 euros en précisant que viendront s'y ajouter les heures supplémentaires.
Toutefois, il apparaît à la lecture des fiches de paie que le nombre d'heures supplémentaires payées invariablement chaque mois est passé de 13 d'avril à août 2016, à 19,5 à compter du mois de septembre 2016.
Madame [I] soutient avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées.
Elle verse aux débats un relevé mentionnant les heures de début et de fin alléguées de chaque de journée de travail entre le 9 avril 2016 et le 31 août 2017.
Elle étaye ces relevés par la production d'une copie de ses agendas professionnels en précisant qu'elle devait arriver 30 minutes avant la première consultation et ne pouvait être partie moins de 15 minutes après la dernière consultation. Elle fait état des autres tâches qu'elle devait accomplir en dehors des temps de consultation (renseigner les instruments de suivi, assurer les contacts électroniques avec les clients, commander et réceptionner les produits).
Madame [I] fait observer que les registres de caisse communiqués par l'employeur doivent être regardés comme portant mention du premier paiement enregistré (à la fin du premier rendez-vous) comme du dernier. Ils ne permettent de retracer ni l'intégralité de l'activité de la salariée ni même la totale amplitude de chaque journée de travail. Elle relève que plusieurs tickets de caisse édités après 19 heures permettent de contredire l'attestation de Madame [N] (produite par l'employeur).
L'appelante conteste avoir bénéficié de journées de récupération.
Enfin, l'appelante explique l'évolution de ses demandes en cours d'instance par la prise en compte, à la lumière du débat contradictoire, de la modification de la durée de travail rémunérée, qui est passée de 38 heures à 39,5 heures.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Pour sa part, la société Stratone Diététique ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l'intéressée.
Elle se borne à produire ses journaux de vente qui font mention des dates et heures d'encaissement.
Elle soutient que les corrections apportées par Madame [I] au chiffrage de ses demandes en cours de procédure conduisent à ôter tout crédit à ses prétentions.
Elle fait valoir que l'appelante n'apporte pas la preuve des temps de travail allégués.
Elle déclare que les horaires d'ouverture du magasin étaient :
- du mardi au vendredi : 9 h - 13h, 14h30 - 19h
- samedi: 9h - 13h.
Elle estime qu'en dehors des temps de consultation Madame [I] ne consacrait pas plus de 15 minutes par jour pour l'ouverture et la fermeture de l'établissement, soit 1h30 par semaine.
Elle ajoute que la salariée a bénéficié de jours de récupération rémunérés.
Elle s'appuie sur l'attestation de Madame [N], collègue de Madame [I], qui déclare que cette dernière fermait avant 19 heures.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties et des débats, la cour retient que Madame [O] [I] a accompli des heures supplémentaires, rendues nécessaires par l'accomplissement de ses missions, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et condamne, par réformation du jugement, l'employeur à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées du 9 avril 2016 au 31 août 2017, outre la somme de 400 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande au titre des repos compensateur
Selon l'article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L'article 4-1-4 de la convention collective applicable, dans sa version alors en vigueur, dispose que le contingent annuel d'heures supplémentaires que l'employeur est autorisé à faire effectuer sans autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 150 heures.
Toutefois, conformément à la loi, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 130 heures fixé par voie réglementaire ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires.
Au vu du nombre d'heures supplémentaires déclarées sur les fiches de paie et du montant retenu au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, la cour constate un dépassement du contingent annuel susvisé, tant en 2016 qu'en 2017.
Il en résulte que Madame [I] était donc en droit de bénéficier du droit aux repos compensateurs.
N'ayant reçu aucune information de son employeur concernant l'exercice de ce droit, Madame [I] n'a pas été en capacité de formuler une demande de repos compensateur. Elle peut prétendre à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte le montant d'une indemnité calculée comme si la salariée avait pris son repos auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférent, soit la somme de 2000 euros.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de Madame [I] mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas suffisamment établi, dès lors que l'employeur a déclaré chaque mois un nombre significatif d'heures supplémentaires et qu'il n'est pas démontré que la dirigeante de la société, qui n'était pas constamment présente au sein de l'agence, avait pleinement connaissance du nombre d'heures supplémentaires effectivement prestées.
Par confirmation du jugement déféré, Madame [I] doit être déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande reconventionnelle en répétition de l'indu
Comte tenu des développements précédents, l'employeur ne peut valablement prétendre au remboursement des heures supplémentaires qu'il a d'ores et déjà rémunérées. En effet, il ressort des pièces versées au dossier que la salariée a accompli chaque mois un nombre d'heures supplémentaires supérieur à celui effectivement rémunéré.
L'employeur, qui ne démontre avoir versé à l'intéressée des salaires indus, doit être débouté, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande de remboursement.
Sur le licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 19 février 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Je vous rappelle qu'il vous est reproché de ne pas respecter le protocole 'Dietplus' que vous devez appliquer à l'égard des clientèles de l'établissement. Ce protocole permet d'adapter les produits vendus au cas particulier de chacune de nos clientes. Or, sans explication valable, vous vous refusez à appliquer ce protocole ce qui constitue un manquement particulièrement sérieux aux instructions que je vous ai données et aux règles essentielles de satisfaction de notre clientèle et de respect de celle-ci.
Par ailleurs, alors que postérieurement à la lettre de convocation à l'entretien préalable, vous m'aviez adressé un avis d'arrêt de travail, vous êtes venue dans les locaux de notre établissement pour prendre possession de cet avis qui, du fait de son envoi par vos soins, était dans mes documents et était devenu ma propriété. Il s'agit là d'un comportement inacceptable puisque vous n'avez pas à prendre possession des documents qui m'appartiennent même s'ils me sont parvenus par envoi de votre part. Il s'agit là d'une faute grave évidente assimilable à un vol de documents au préjudice de l'employeur.
En conséquence, et pour l'ensemble de ces motifs, je suis contrainte de prononcer votre licenciement pour faute grave ».
Il ressort du compte rendu d'entretien préalable rédigé par Monsieur [P], conseiller du salarié, que l'employeur a indiqué avoir découvert les manquements au protocole 'Dietplus' en septembre 2017.
Dans ses écritures, l'employeur fait grief à la salariée d'avoir pris l'initiative de substituer la gélule MP115 à la NP114. A la lecture des fiches de suivi des patients versées au dossier par l'intimée pour tenter de démontrer la réalité du grief, aucune substitution entre ces produits n'a été prescrite par Madame [I], après septembre 2017. Cette dernière a bénéficié d'un congé de maternité à compter du 9 septembre 2017.
L'intimée déclare avoir découvert les faits lorsque la dirigeante de la société à assurer le remplacement de la salariée à l'occasion de ce congé de maternité.
Alors que ce remplacement a commencé en septembre 2017 et qu'il a été déclaré lors de l'entretien préalable que la découverte des faits remontait à cette même période, l'employeur n'apporte aucun élément susceptible de démontrer qu'il a pris connaissance des faits présentés comme fautifs au cours des deux mois qui ont précédé l'engagement de la procédure disciplinaire le 30 janvier 2018.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les faits soutenant le premier grief étaient atteints par la prescription prévue à l'article L.1332-4 du code du travail.
Au surplus, la cour relève que l'existence d'un manquement fautif au protocole apparaît insuffisamment caractérisée au regard des pièces communiquées.
Par ailleurs, il paraît vain de tenter de démontrer l'insatisfaction des clientes suivies par Madame [I] par la production de multiples attestations, ce grief n'étant pas visé dans la lettre de licenciement.
Enfin, l'employeur ne prouve aucunement la réalité du second grief relatif au vol d'un document.
Il résulte de l'ensemble des ces considérations que le licenciement de Madame [I] n'est nullement fondé.
L'appelante soutient que cette mesure serait discriminatoire car en lien avec une demande de congé parental d'éducation.
Il est établi que, le 21 décembre 2017, la salariée a sollicité le bénéfice d'un congé parental d'éducation à temps partiel suite à la naissance de son enfant le 10 octobre précédent.
Le 22 décembre 2017, l'employeur a soumis à la salariée, par message électronique, la proposition d'une rupture conventionnelle.
Puis, par courrier du 3 janvier 2018, l'employeur a rejeté la proposition d'aménagement des horaires, dans le cadre du temps partiel, souhaitée par la salariée, et a soumis à cette dernière deux répartitions alternatives de la durée du travail.
Par courriel du 12 janvier 2018, Madame [I] a indiqué que les horaires envisagés n'étaient pas conciliables avec ses besoins résultant de sa maternité et a suggéré un accommodement.
Le 30 janvier suivant, la société Stratone Diététique a engagé la procédure disciplinaire.
Il ressort des développements précédents que l'employeur a alors invoqué des faits prétendument fautifs dont il avait pris connaissance avant la demande de congé parental d'éducation.
Cette succession de faits laisse supposer que la mesure de licenciement est en lien avec la demande de congé parental d'éducation et revêt donc un caractère discriminatoire.
Conformément aux dispositions de l'article L.1134-1 du code du travail, il incombe à l'intimée de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le licenciement ayant été jugé infondé, la société Stratone Diététique échoue à rapporter la preuve que cette mesure était justifiée par des éléments objectifs et sans lien avec la demande de congé parental d'éducation.
La cour retient donc que ce licenciement constitue une discrimination en raison du sexe et de la situation familiale de la salariée, prohibée par les dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail.
Il s'ensuit que le licenciement encourt la nullité en application de l'article L.1132-4 du même code.
Au moment de la rupture, Madame [I], âgée de 29 ans, comptait une ancienneté d'une année et dix mois. Elle justifie avoir été indemnisée par Pôle emploi jusqu'en février 2020 et avoir obtenu l'agrément pour exercer en qualité d'assistante familiale en mars 2020.
Madame [I] est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 3 426 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 342,60 euros.
L'appelante est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, d'un montant de 1 570,25 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, il convient de lui allouer la somme de 15 000 euros (dans la limite de sa demande) à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Le jugement sera réformé de ces chefs.
Enfin, en application de l'article L.1235-2 du code du travail, Madame [I], dont le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour irrégularité de procédure. Par infirmation du jugement, elle doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour pratique discriminatoire
Madame [I] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice résultant de la décision discriminatoire prise par l'employeur, distinct de celui causé par la perte injustifiée de son emploi, réparé par l'indemnité pour licenciement nul d'ores et déjà accordée. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la vidéosurveillance illicite
Il ressort du compte rendu d'entretien préalable rédigé par Monsieur [P], conseiller du salarié, que l'employeur a informé la salariée qu'il surveillait son travail en utilisant des caméras.
Dans ses écritures, la société Stratone Diététique admet avoir installé des caméras suite à un vol de caisse, tout en soutenant qu'il s'agissait d'un matériel fictif. Elle n'apporte toutefois aucun élément au soutien de cette assertion qui va à l'encontre des déclarations faites au cours de l'entretien préalable. Elle ne justifie pas avoir procédé aux déclarations et informations préalables requises.
L'appelante évoque un préjudice moral consécutif à une atteinte à sa vie privée résultant d'une surveillance constante et illicite.
L'intéressée n'a pris connaissance de cette surveillance qu'au terme de la relation de travail, de sorte qu'elle n'a pas souffert du sentiment d'être épiée pendant la période d'exécution du contrat de travail. En outre, il n'est fait état d'aucune utilisation des images captées.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, il convient d'évaluer le préjudice moral de Madame [I] résultant de cette surveillance illicite à la somme de 100 euros.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Stratone Diététique à payer à Madame [I] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
-débouté Madame [O] [I] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour pratique discriminatoire,
-débouté la SASU Stratone Diététique de sa demande reconventionnelle en remboursement de salaires indus,
-condamné la SASU Stratone Diététique à payer à Madame [O] [I] une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure, ainsi que les dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de Madame [O] [I] nul,
Condamne la SASU Stratone Diététique à payer à Madame [O] [I] les sommes de:
- 4 000,00 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ,
- 400,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 2 000,00 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur,
- 100,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant d'une surveillance illicite,
- 15 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 1 570,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 426,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 342,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
Déboute Madame [O] [I] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Condamne la SASU Stratone Diététique à payer à Madame [O] [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SASU Stratone Diététique de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SASU Stratone Diététique aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE