Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00891 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IUHY
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] - [Localité 19]
représenté par Maître Albane HARDY de la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [I] [M]
venant aux droits de Monsieur [I] [M] décédé le [Date décès 3] 2021 à [Localité 11]
né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 11]
représenté par Maître Marie-béatrice GAUCHER de la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER, avocats au barreau de TOURS,
L’ASSOCIATION L’[27] DU LOIR ET CHER ([27] 41) dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 13]
ès-qualités de tutrice de Madame [X] [M], née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 11] (37), demeurant [Adresse 21] - [Localité 14]
venant aux droits de Monsieur [I] [M] décédé le [Date décès 3] 2021 à [Localité 11],
représentée par Maître Jean-François MORTELETTE de la SELARL JF MORTELETTE, avocats au barreau de BLOIS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 18] 1914 à [Localité 19], demeurant à [Localité 24] (37), divorcé en premières noces de Mme [H] [P] [F] et époux en secondes noces de Madame [A] [G] [Z] est décédé le [Date décès 16] 1994 à [Localité 26].
Il a laissé pour recueillir sa succession son épouse, Madame [A] [Z] qui est décédée le [Date décès 4] 2019 à [Localité 20].
Madame [Z] a laissé pour recueillir sa succession ses quatre fils [U], [K], [N] et [I].
[U] et [K] sont décédés sans laisser de descendant.
Madame [A] [Z] veuve [W] a rédigé un testament qui s’établit comme suit :
« ceci est mon testament je soussigné [W] [A] saine de corps et d’esprit déclare vouloir prendre les mesures testamentaires suivantes :
Je déclare vouloir léguer à mon fils [I] [M] né le [Date naissance 2] 1943 les trois quart de la valeur de ma maison située [Adresse 25] à [Localité 24] et les un quart à mon fils [N] [W] né le [Date naissance 1] 1954 à qui j’ai donné une maison à [Localité 19] qu’il loue, un motoculteur, une tondeuse neuve valeur 379.00 et de l’argent liquide 46.000€ . Ecrit en entier de ma main.
Fait à [Localité 20] le 14 mai 2015
[W] [A] [W] »
Monsieur [I] [M] est décédé le [Date décès 3] 2021 laissant pour héritier Monsieur [J] [M] et Madame [X] [M].
Par actes en date du 2 et 4 mars 2023, Monsieur [N] [W] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours Monsieur [J] [M] et l’[27] de Loir et Cher ès qualité de tuteur de Madame [X] [M].
Au terme de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 14 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [W] demande au tribunal de :
-Dire et juger que sa demande est recevable et bien fondée.
Vu les articles 414-1 et 414-2,815, 840 à 842, 901,912 & 913, 1304 & 1356 du Code Civil & 1361 et 1377 à 1378 du code de procédure civile
A TITRE PRINCIPAL,
-Prononcer la nullité du testament de Mme [A] [Z] épouse [W] du 14 mai 2015 pour insanité d’esprit et violation de la quotité disponible,
-Dire que le seul qui soit valable et dressé par Mme [A] [W] de manière totalement claire et lucide est celui du 3 septembre 1983,
-Ordonner la reprise de l’instance en cours devant la juridiction de céans et la jonction sous le numéro de Rôle de la présente procédure avec le dossier R.G: 20/04014 (sous le nouveau numéro).
-Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les époux [Z] [W] , de la succession de M. [D] [W] en son vivant retraité demeurant à [Localité 24] [Adresse 5] est né le [Date naissance 18] 1914 à [Localité 19] et décédé le [Date décès 16] 1994 à [Localité 26] et de Mme [A] [G] [Z] qui est décédée le [Date décès 4] 2019 à [Localité 20].
-Ordonner la reprise de l’instance introduite sous le numéro de rôle 20/04014 devant la juridiction de céans et la condamnation des héritiers de Monsieur [M] [I] et venant aux droits de ce dernier et l’opposabilité du jugement à venir en ce qu’il prononcera :
A titre subsidiaire, interroger tout expert médecin qu’il plaira en vue de lire les pièces du dossier et de déterminer les facultés mentales de Mme [Z] en résultant au 14 mai 2015 et notamment au vu du résultat de l’hôpital après le scanner mettant en exergue une atrophie hippocampique stade 4 de scheltens du 18/05/ 2016 et du dossier médical joint de Mme [W],
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-Condamner Monsieur [J] [M] et l’[27] de Loir et Cher ès qualité de tuteur de Madame [X] [M] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître HARDY membre de la SCP HARDY Anciennement BULTEAU conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Au terme de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 11 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [M] venant aux droits son père décédé, [I] [M], demande au tribunal de :
Vu l’article 901 du Code Civil,
-DEBOUTER Monsieur [N] [W] de sa demande de voir déclarer nul le testament du 14 mai 2015 de Madame [A] [Z] épouse [W],
-CONDAMNER Monsieur [N] [W] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Au terme de ses dernières écritures signifiées par RPVA le17 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’[27] de Loir et Cher agissant ès qualité de tuteur de Madame [X] [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 414-1 et 414-2, 815, 840 à 842, 901, 1304 & 1356 du Code Civil & 1361 et 1377 à 1378 du code de procédure civile,
-ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les époux [Z] [W], de la succession de M. [D] [W] en son vivant retraité demeurant à [Localité 24] [Adresse 5] est né le [Date naissance 18] 1914 à [Localité 19] et décédé le [Date décès 16] 1994 à [Localité 26] et de Mme [A] [G] [Z] qui est décédée le [Date décès 4] 2019 à [Localité 20].
-DEBOUTER Monsieur [N] [W] de sa demande de nullité du testament de Madame [A] [Z] épouse [W] rédigé le 14 mai 2015.
-DIRE ET JUGER ce testament valable.
-ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
-CONDAMNER Monsieur [N] [W] au versement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL J.F. MORTELETTE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 10 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la reprise d’instance
Par une précédente assignation en date du 31/10/2010 enrôlée sous le RG n°20/4014, Monsieur [N] [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours Monsieur [I] [M] afin de voir annuler pour insanité d’esprit le testament en date du 14 mai 2015 rédigé par Madame [A] [Z] veuve [W].
Par ordonnance en date du 18/10/2021, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance du fait du décès de Monsieur [I] [W] survenu le [Date décès 3] 2021.
Par actes d’huissier délivrés les 2 et 4 mars 2023, Monsieur [N] [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours d’une part l’Association [27] du Loir et Cher en sa qualité de tutrice de [X] [M] et d’autre part Monsieur [J] [M] en leur qualité d’ayant droits de leur père [I] [M], aux fins de voir prononcer la nullité du testament du 14 mai 2015 et ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [Z]-[W], de la succession de Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 18] 1914 à [Localité 19], décédé le [Date décès 16] 1994 à [Localité 26] et de celle de Madame [A] [Z] décédée le [Date décès 4] 2019 à [Localité 20] (37).
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 23/891.
Il convient en conséquence d’ordonner la reprise d’instance de la procédure portant le RG 20/4014 par la procédure désormais enregistrée sous le RG n°23/891.
Sur la demande en nullité du testament
L’article 414-1 du code civil dispose que “pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité piur cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.”
Le testament litigieux est rédigé comme suit :
“je soussignée Madame [W] [A], saine de corps et d’esprit déclare vouloir prendre les dispositions testamentaires suivantes :
je déclare vouloir léguer à mon fils [I] [M] né le 15/12/1943 les trois quarts de la valeur de ma maison située [Adresse 25] à [Localité 24] et les un quart à mon fils [N] [W] né le [Date naissance 1] 1954 à qui j’ai donné une maison à [Localité 19] qu’il loue, un motoculteur, une tondeuse neuve valeur 379,00€ et de l’argent liquide 46.000€
Ecrit en entier de ma main, fait à [Localité 20] le 14 mai 2015 signé [W] [A] [W]”.
A l”appui de cette demande, il est produit un certificat médical du Docteur [Y] [B] en date du 10 novembre 2016 indiquant que l’état de santé de Madame [A] [W] nécessite l’intégration dans une structure spécialisée. En annexe de ce certificat, il est joint deux documents d’évaluation destinés à permettre l’admission en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes qui mentionnent que d’une part Madame [A] [W] a des difficultés pour rester en maison d’accueil du fait de troubles cognitifs et d’autre part qu’elle présente des signes neuro-dégénératif de type Alzheimer.
Il convient de relever que ce certificat médical a été établi plus de 18 mois après la rédaction du testament et que l’état de santé tant physique que mental d’une personne âgée de 94 ans peut se dégrader rapidement.
Il est également produit le compte-rendu d’un scanner en date du18/05/2016 effectué à la suite de la majoration des troubles cognitifs en raison d’une chute dans le service hospitalier.
Ce scanner évoque une dégradation de l’hippocampe avec atrophie sévère bilatérale, stade IV sur l’échelle de Scheltens.
Ce symptôme est souvent la marque d’une dégradation cérébrale permettant d’identifier une maladie d’ Alzheimer.
Toutefois, il est versé aux débats un second certificat médical en date du 22 juin 2015 du Docteur [Y] [B] qui précise que Madame [A] [W] présente des facultés intellectuelles satisfaisantes pour établir un testament ou d’autres documents.
Monsieur [N] [W] n’a d’ailleurs saisi le juge des tutelles que par requête en date du 25 septembre 2017 et Madame [A] [W] a été placée sous tutelle par jugement du 22 mars 2018 soit plus de trois ans après la rédaction du testament.
Enfin, le contenu de l’acte ne traduit pas en lui-même l’existence d’un trouble mental dès lors qu’il résulte d’un acte notarié en date du 19 avril 1979 que les époux [W] -[Z] ont consenti à leur fils [N] [W] un prêt de 160.000F pour l’achat d’une maison d’habitation à [Localité 19]. Ce prêt était d’une durée de 15ans avec des intérêts au taux de 8% l’an.
Monsieur [N] [W] ne justifiant pas du remboursement de l’intégralité de ce prêt, sa mère a pu considérer qu’elle lui a donné la maison en ayant largement participé au paiement du prix d’acquisition grâce à un prêt.
Ainsi, il est établi que lors de la rédaction du testament du 14 mai 2015, Madame [A] [W] ne présentait pas une insanité d’esprit et qu’elle était tout à fait en mesure de comprendre le sens de l’acte qu’elle a rédigé.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale et ce dès lors qu’une telle mesure ne saurait suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Monsieur [N] [W] sera donc débouté de sa demande en nullité du testament du 14 mai 2015.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Monsieur [N] [W] sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existe entre les époux [W]-[Z], de la succession de [D] [W] et de celle de [A] [Z] veuve [W].
Il ressort d’une attestation de dévolution successorale en date du 5 décembre 2019 dressée par Maître [I] [O], notaire associé à [Localité 22] que Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 18] 1914 à [Localité 19], est décédé le [Date décès 16] 1994 à [Localité 26] et qu’il a laissé pour recueillir sa succession :
-son épouse survivante, [A] [Z],
- ses descendants à savoir :
. [K] [W] décédé depuis le [Date décès 9] 1997,
. [R] [W] décédé depuis le [Date décès 17] 1994,
. [N] [W],
. [L] [W] son petit-fils venant par représentation de son père Monsieur [S] [W] décédé le [Date décès 8] 1994,
. [E] [W], sa petite-fille venant par représentation de son père Monsieur [S] [W] décédé le [Date décès 8] 1994,
[T] [W], son petit-fils venant par représentation de son père Monsieur [S] [W] décédé le [Date décès 8] 1994,
. [C] [W], sa petite-fille venant par représentation de son père Monsieur [S] [W] décédé le [Date décès 8] 1994.
Or, force est de constater que l’ensemble des héritiers de Monsieur [D] [W] n’ont pas été appelés à la procédure d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de ce dernier.
Enfin, concernant la succession de Madame [A] [Z] veuve [W], il n’est produit aucun acte de notoriété permettant d’établir sa dévolution successorale.
Par ailleurs, il n’est fourni aucune description sommaire des biens à partager et ce, conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Il convient donc d’enjoindre à Monsieur [N] [W] d’appeler à la cause l’ensemble des héritiers de [D] [W], de produire un acte de notoriété établissant la dévolution successorale de Madame [A] [Z] veuve [W] et de donner une description sommaire des biens à partager.
Dans l’attente de ces documents et des mises en cause à intervenir, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux [W]-[Z], des successions de Monsieur [D] [W] et de [A] [Z] veuve [W] ainsi que sur les autres demandes.
L’affaire sera par conséquent renvoyée à la mise en état.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Ordonne la reprise d’instance de la procédure portant le RG 20/4014 par la procédure désormais enregistrée sous le RG n°23/891,
Déboute Monsieur [N] [W] de sa demande en nullité du testament du 14 mai 2015,
Enjoint à Monsieur [N] [W] d’appeler à la cause l’ensemble des héritiers de [D] [W], de produire un acte de notoriété établissant la dévolution successorale de Madame [A] [Z] veuve [W] et de donner une description sommaire des biens à partager,
Sursoit à statuer sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux [W]-[Z], des successions de Monsieur [D] [W] et de [A] [Z] veuve [W] ainsi que sur les autres demandes,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la mise en état dématérialisée du 03 février 2025,
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT