Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 juin 2002. 99-11.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-11.135

Date de décision :

18 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la coopérative Bourg Tauriac, dont le siège est Pont de Moron Tauriac, 33710 Bourg-sur-Gironde, 2 / le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Feillon frères, dont le siège est Saint-Seurin-de-Bourg, 33710 Bourg-Sur-Gironde, 3 / M. Xavier X..., demeurant Pomeys Moulis-en-Médoc, 33480 Castelnau-de-Médoc, 4 / M. Jacques Y..., demeurant ..., 5 / la coopérative de vinification de Saint-Yzan de Médoc, dont le siège est Lesparre, Saint-Yzan-de-Médoc, 33340 Lesparre Médoc, 6 / M. Serge A..., demeurant ..., 7 / M. Jean-Paul B..., demeurant ..., 8 / M. Bertrand C..., demeurant Maison Noble, Maransin, 33230 Coutras, 9 / la société civile agricole (SCA) des vignobles Bouey, dont le siège est ..., 33490 Saint-Macaire, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit : 1 / du Crédit lyonnais d'Aquitaine, dont le siège est ..., 2 / de la société Banque du Crédit mutuel pour l'entreprise (BCME), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la la coopérative Bourg Tauriac, du GAEC Feillon frères, de MM. X... et Z..., la coopérative de vinification de Saint-Yzan de Médoc, de MM. A..., B... et C... et de la SCA des vignobles Bouey, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais d'Aquitaine, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Banque du crédit mutuel pour l'entreprise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses sept branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 novembre 1998), que divers producteurs ont vendu et livré aux mois de juin, juillet, août et septembre 1991 une certaine quantité de vins à la société Mise du Château (MDC), négociant, qui a été placée en redressement, puis en liquidation judiciaires par jugements des 4 février et 15 septembre 1992 ; qu'ils ont assigné le Crédit lyonnais et la Banque du Crédit Mutuel pour l'Entreprise (BCME) en paiement de leurs créances à l'égard de la société MDC, aux motifs que les banques auraient soutenu abusivement celle-ci ; que la cour d'appel a déclaré leurs demandes recevables mais non fondées, faute pour eux d'établir l'existence de la faute commise par le Crédit lyonnais et la BCME ; Attendu que les producteurs font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes dirigées contre le Crédit lyonnais d'Aquitaine et la BCME, alors, selon le moyen : 1 / que le simple fait d'accorder, au lieu et place d'un prêt à moyen terme, un découvert en compte courant pendant trois ans destiné à financer le fonds de roulement d'une entreprise constitue en soi un soutien abusif inadapté compte tenu de l'importance des frais financiers générés ; qu'en l'espèce le tableau versé aux débats par le Crédit lyonnais faisait apparaître que ce dernier avait accordé à la société MDC des concours sous forme de découvert autorisé à hauteur de 4 500 000 francs en 1989 jusqu'à 6 000 000 francs en 1991 utilisés par la société MDC à hauteur de 3 739 000 francs en 1989 jusqu'à 5 598 000 francs en 1991 ; qu'en se bornant dès lors à relever que les concours financiers accordés par le Crédit lyonnais avaient évolué dans le même sens que le chiffre d'affaires de la société, lequel était passé de 27 201 000 francs en 1989 à 48 370 000 francs en 1991 pour décider qu'aucune faute n'avait été commise par l'établissement de crédit lorsque la seule importance de ces concours, leur permanence et les frais financiers nécessairement engendrés révélaient en soi leur caractère inadapté compte tenu des difficultés structurelles de la société, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que l'établissement dispensateur de crédit est tenu d'une obligation particulière d'information et de vigilance en vertu de laquelle il doit se maintenir au courant de l'état financier et comptable de la société créditée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le découvert en compte courant de la société dans les livres du Crédit lyonnais a considérablement augmenté pendant l'exercice 1991 notamment à compter du mois de juillet et qu'en l'absence de bilan établi pour l'exercice clos le 30 juin 1991, la BCME comme le Crédit lyonnais ont néanmoins accordé et maintenu leurs concours bancaires à hauteur respectivement de 1 et 5 millions de francs ; qu'en décidant dès lors qu'aucune faute de surveillance n'avait été commise par ces établissements qui affirmaient ne pas avoir eu connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société au cours de l'exercice 1991, le bilan pour l'exercice clos le 30 juin n'ayant été établi qu'au mois de décembre 1991, d'où il résultait pourtant que le Crédit lyonnais avait ainsi laissé s'aggraver considérablement le découvert en compte courant accordé à la société MDC à compter du 30 juin 1991 tandis que la BCME accordait en ce qui la concerne un nouveau crédit de 1 million de francs sans recueillir la moindre information comptable à jour auprès de la société, commettant ainsi une faute d'imprudence incontestable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'en tout état de cause, ayant relevé que la situation de la société MDC était irrémédiablement compromise au cours de l'année 1991 et qu'au cours de cette même période, les établissements de crédit défendeurs avaient accordé et maintenu des crédits importants assortis de frais financiers croissants, la cour d'appel ne pouvait refuser d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si c'est en toute connaissance de cause que les banques avaient ainsi maintenu leurs concours, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle se trouvaient les demandeurs d'en rapporter la preuve, les documents susceptibles d'établir cette connaissance étant nécessairement en la possession des établissements de crédit ; qu'en refusant d'ordonner une mesure d'instruction après avoir retenu la carence des demandeurs dans l'administration de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que, par exception, l'établissement qui lui accorde un concours à durée indéterminée n'est tenu à aucun préavis lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ; qu'en relevant dès lors qu'à supposer que le Crédit lyonnais ait eu connaissance des difficultés de la société MDC, il ne pouvait mettre fin aux autorisations qu'à compter du mois d'octobre 1991 en respectant le préavis contractuel, pour écarter toute causalité entre la faute commise et les livraisons effectuées par les demandeurs, la cour d'appel a violé l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; 5 / que les demandeurs soutenaient que la constitution de gages par les établissements financiers sur le stock de la société, en garantie de leurs concours financiers, avait eu pour effet d'inciter la société à passer des commandes auprès de ses fournisseurs sans qu'elles ne correspondent à un accroissement des ventes corrélatif, créant ainsi une politique d'achat en pure perte (conclusions d'appel, 1er jeu p.8, 9 et 10) ; qu'en relevant que la constitution de gage était un droit du créancier pour écarter toute faute commise par les banques, sans rechercher cependant comme elle y était pourtant invitée si l'accroissement de son stock par la MDC n'avait pas eu pour seul but de constituer un gage au profit des banques et pour effet pervers d'inciter la société débitrice à augmenter son stock sans aucun écoulement corrélatif auprès de la clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 6 / qu'en se bornant à relever que les demandeurs avaient commis une faute en ne prenant pas de garanties et en se s'assurant pas des capacités financières de la société, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si les producteurs n'avaient pas été victimes d'une apparence de solvabilité trompeuse résultant notamment d'un dernier bilan bénéficiaire, de l'absence d'inscription sur fonds de commerce, de l'absence d'impayés, de l'augmentation des achats en propriété de la société (conclusions d'appel p. 14 et 15), résultant des concours bancaires accordés à la société quelques semaines avant et concomitamment aux premières livraisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 7 / qu'il résulte des constatations des juges du fond que les demandeurs n'ont jamais été réglés de la marchandise livrée à la société MDC ; qu'en relevant dès lors qu'en acceptant de livrer des quantités importantes de vins ils avaient participé à l'accroissement du découvert de la société sans nullement relever par ailleurs que les concours financiers qui venaient d'être accordés ou maintenus par les établissements bancaires avaient pour objet de régler les marchandises livrées, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en vertu des articles 46, alinéa 1er, et 148, alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause, seul le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; que l'arrêt constate que les demandeurs recherchent le paiement de leurs créances ; qu'ainsi les préjudices allégués étaient subis indistinctement et collectivement par tous les créanciers ayant déclaré leurs créances, de sorte que les producteurs n'étaient pas recevables à agir ; qu'il résulte de ce motif de pur droit que ces derniers ne gagneraient rien à obtenir la cassation ; que, faute d'intérêt, le moyen est en conséquence irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la coopérative Bourg Tauriac, le GAEC Feillon frères, MM. X... et Z..., la coopérative de vinification de Saint-Yzan de Médoc, MM. A..., B... et C... ainsi que la SCA des vignobles Bouey aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la coopérative Bourg Tauriac, le GAEC Feillon frères, MM. X... et Z..., la coopérative de vinification de Saint-Yzan-de-Médoc, MM. A..., B... et C... ainsi que la SCA des vignobles Bouey à payer au Crédit lyonnais la somme globale de 1 500 euros, et à la Banque du crédit mutuel pour l'entreprise (BCME) la somme globale de 1 500 euros ; rejette la demande des producteurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-06-18 | Jurisprudence Berlioz