Tribunal Administratif de Lyon, 12 décembre 2024. 2311115
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2311115
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, la SARL FD et Associés, représentée par la SELAS FIDAL Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler de l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Ardèche a suspendu l'exploitation de la carrière située au lieu-dit Le moulin de la Vigne sur le territoire de la commune de Saint-Julien-du Serre jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées à cette exploitation ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la préfète de l'Ardèche, représentée par la SELARL Hélios Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par arrêté du 26 septembre 2024 postérieur à l'introduction de la requête, elle a retiré l'arrêté attaqué du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 26 septembre 2024 postérieur à l'introduction de la requête, la préfète de l'Ardèche a retiré l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Ardèche a suspendu l'exploitation de la carrière située au lieu-dit Le moulin de la Vigne sur le territoire de la commune de Saint-Julien-du Serre jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées à cette exploitation. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la SARL FD et Associés tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 9 octobre 2023. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SARL FD et Associés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2311115.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2311115 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à SARL FD et Associés et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée à la préfère de l'Ardèche.
Fait à Lyon, le 12 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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