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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-12.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.003

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant 25, ..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SENCP, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de la société Crédit général industriel, société anonyme, dont le siège social est ..., 59700 Marcq-en-Baroeul, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Guiguet et Bachellier et de la Varde, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Crédit général industriel, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'une lettre missive ne répond pas aux exigences de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 suivant lequel les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours par simple déclaration au greffe; que le non-respect de conditions de forme prévues pour la mise en oeuvre du droit d'agir reconnu par ces dispositions entraîne l'irrecevabilité du recours ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CGI a revendiqué un véhicule qu'elle avait vendu avec réserve de propriété à la société d'exploitation de la Nouvelle chaudronnerie portoise, mise ultérieurement en redressement judiciaire et qu'elle a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa demande ; Attendu qu'après avoir relevé que le recours résultait d'une lettre recommandée reçue au greffe du tribunal de commerce le 23 juillet 1992, l'arrêt a déclaré "l'opposition" recevable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, faute d'avoir été fait par déclaration au greffe, le recours de la société CGI était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE irrecevable le recours de la société CGI ; Condamne la société CGI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CGI ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de la société CGI ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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