Berlioz.ai

Cour d'appel, 06 mars 2026. 23/00923

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00923

Date de décision :

6 mars 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AFFAIRE [J] RAPPORTEUR N° RG 23/00923 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYP3 S.A.S.U. [1] C/ [T] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 27 Janvier 2023 RG : 22/00807 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 06 MARS 2026 APPELANTE : S.A.S.U. [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Anne-Julie DE ABREU, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE : [I] [T] née le 03 Mai 1977 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2026 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société [1] (ci-après, la société) est spécialisée dans les prestations d'accueil et d'assistance aux passagers. Elle applique la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine tertiaire et employait au moins 11 salariés au moment de la rupture du contrat. Mme [I] [T] a été recrutée par la société, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 mai 2018, en qualité de cheffe d'équipe. Elle était affectée à l'aéroport de [Localité 4]-[Localité 5]. Le 10 octobre 2019, la société a proposé une rupture conventionnelle à Mme [T], ce qu'elle a refusé. Par requête reçue au greffe le 19 novembre 2019 enregistrée sous le numéro RG 19/02933, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir la condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de cette dernière. Par courrier avec avis de réception du 15 novembre 2019, la société a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement, fixé au 26 novembre suivant. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute dans les termes suivants : « (') Néanmoins, nous avons eu connaissance de plusieurs manquements dans le cadre de l'exécution de votre prestation. En effet, à la suite d'un dysfonctionnement avec notre client qui a conduit à une perte de confiance, nous avons donc dû réorganiser la mise en 'uvre de la prestation. Conscients que la prestation se dégradait, nous vous avons donc proposé une rupture conventionnelle que vous avez refusé. Probablement insatisfaite de cette réorganisation, vous avez décidé unilatéralement de ne plus effectuer vos tâches de cheffe d'équipe 'uvrant, notamment de : - Suivre et contrôler la réalisation et la conformité des prestations ; - Effectuer le compte rendu quotidien de sa vacation auprès de sa hiérarchie. Or, en qualité de cheffe d'équipe 'uvrant vous ne pouvez ignorer que vous vous êtes garante de la bonne exécution de la prestation. Votre fonction implique que vous sachiez répondre aux dysfonctionnements constatés, tout en relayant l'information à votre hiérarchie. Au mépris de vos obligations et du principe de loyauté, vous avez indéniablement contribué à cette perte de confiance du client et de votre employeur. (') Vos agissements sont contraires aux dispositions de votre contrat de travail et du Règlement intérieur. Ceux-ci ont causé un fort préjudice dans l'exécution et l'organisation de votre prestation. Inutile de préciser qu'un tel comportement a contribué à dégrader la prestation et irrémédiablement altéré la confiance que nous vous avons accordée lors de votre embauche, mais également celle du client. Aussi, ne pouvant laisser perdurer plus longtemps une telle situation, nous n'avons d'autre alternative que de vous notifier votre licenciement. Votre préavis d'une durée d'un mois débutera à compter de la date de première présentation de cette lettre. Toutefois, nous vous informons que nous vous dispensons par la présente d'effectuer la totalité de votre préavis, qui vous sera bien entendu rémunéré ». Par requête reçue au greffe le 6 janvier 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/00019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Après radiation, les deux affaires n° RG 19/02933 et RG 20/00019 ont fait l'objet d'une demande de réinscription au rôle le 4 avril 2022, enregistrées respectivement sous les numéros RG 22/00807 et RG 22/00810. Lors de l'audience du jugement du 24 juin 2022, le conseil de prud'hommes a prononcé la jonction de ces deux affaires. Par jugement du 27 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a notamment : - Condamné la société à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale ; - Ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 29 novembre 2019 ; - Condamné la société à verser à Mme [T] la somme de 3 723,88 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; - Jugé que la convention collective applicable est celle du personnel au sol du transport aérien ; - Condamné la société à verser à Mme [T] les sommes suivantes : 3 007,76 euros à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel sur l'année 2018, outre 300,78 euros de congés payés afférents ; 4 086,60 euros à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel sur l'année 2019, outre 408,66 euros de congés payés afférents ; 2 507,25 euros à titre de rappel de prime conventionnelle annuelle 2018, outre 213,13 euros de congés payés afférents ; 2 151,22 euros à titre de rappel de prime conventionnelle annuelle 2019, outre 21,51 euros de congés payés afférents ; 232,68 euros au titre de la prime d'ancienneté sur l'année 1, outre 23,27 euros de congés payés afférents ; 315,36 euros au titre de la prime d'ancienneté sur l'année 2, outre 31,54 euros de congés payés afférents ; 197,54 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ; - Condamné la société à verser à Mme [T] la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive pour la délivrance tardive des documents de fin de contrat et paiement tardif du solde de tout compte ; - Condamné la société à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - Condamné la société aux dépens de l'instance. Par déclaration du 7 février 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 5 mai 2023, elle demande notamment à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il : L'a condamnée à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale, A ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 29 novembre 2019, L'a condamnée à verser à Mme [T] la somme de 3 723,88 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; A jugé que la convention collective applicable était celle du personnel au sol du transport aérien ; L'a condamnée à verser à Mme [T] les sommes suivantes : 3 007,76 euros, outre les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel sur l'année 2018, 4 086,60 euros, outre les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel sur l'année 2019, 2 507,25 euros outre les congés payés à titre de rappel de prime conventionnelle annuelle 2019, 232,68 euros outre 23,27 euros de congés payés afférents au titre de la prime d'ancienneté sur l'année 1 ; 315,36 euros outre 23,27 euros de congés payés afférents au titre de la prime d'ancienneté sur l'année 1 ; 197,57 euros à titre de rappel de salaire d'indemnité de licenciement ; L'a condamnée à verser à Mme [T] la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive pour la délivrance tardive des documents de fin de contrat et paiement tardif du solde de tout compte ; L'a condamnée à verser à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'a déboutée de toute autres demandes plus amples ou contraires ; En conséquence, - Juger que la convention collective nationale du personnel au sol des transports aériens ne lui est pas applicable ; - Débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner Mme [T] au versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 15 juillet 2023, Mme [T] demande à la cour de : Infirmant partiellement le jugement du conseil de prud'hommes, A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société à la date du 29 novembre 2019 ; Condamner la société à lui payer les sommes suivantes : 6 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; 11 000 euros de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, A titre subsidiaire, condamner la société à lui payer les sommes suivantes : 6 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; 11 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, reconnaître l'applicabilité au contrat de travail l'ayant liée à la société de la convention collective nationale du Personnel au sol du Transport aérien (IDCC 275), et condamner la société à lui payer les sommes suivantes : 3 007,76 euros de rappel de salaire sur minimum conventionnel pour 2018 ; 300,78 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; 4 086,60 euros de rappel de salaire sur minimum conventionnel pour 2019 ; 408,66 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; 2 507,25 euros de prime conventionnelle annuelle 2018 ; 213,13 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférentes ; 2 151,22 euros de prime conventionnelle annuelle 2019 ; 21,51 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférentes ; 232,68 euros de prime conventionnelle d'ancienneté ' année 1 ; 23,27 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; 315,36 euros de prime conventionnelle d'ancienneté ' année 2 ; 31,54 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; 197,54 euros de rappel d'indemnité de licenciement ; 1 000 euros de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation destinée à Pôle Emploi et paiement tardif du solde de tout compte ; 1 500 euros d'article 700 du code de procédure civile ' Première instance ; 3 000 euros d'article 700 du code de procédure civil ' Appel, La clôture est intervenue le 9 décembre 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Elle n'a pas non plus à fixer le salaire moyen de la salariée, s'agissant en réalité d'un moyen à l'appui des demandes indemnitaires ou salariales. 1-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque. Mme [T] soutient que la société a adopté un comportement déloyal à son égard en ne la protégeant pas contre les agissements de M. [F], salarié de la société [2], donneur d'ordre, en lui proposant une rupture conventionnelle sur la base de fausses accusations relatives à la durée de ses pauses et en l'évinçant de son poste de cheffe d'équipe à compter du 11 octobre 2019. Il est constant que le système de vidéo surveillance en place dans l'aéroport de [Localité 4] [Localité 6], lieu de travail de la salariée, a permis à la société [2], cliente de la société [1], de constater certains dysfonctionnements et d'en faire part à cette dernière. Dans un courriel du 9 octobre 2019, la salariée, tout en rendant compte de la journée écoulée à Mme [G], responsable d'exploitation, a attiré son attention sur le comportement d'un prénommé [S], qui aurait disposé des agents placés sous son autorité sans même l'en informer, et en violation des consignes internes à la société [1], ajoutant qu'il était « sans cesse derrière les caméras », qu'il était le seul à abuser du système de surveillance légitimement en place et qu'elle se sentait harcelée. L'employeur ne démontre pas avoir pris en compte cette alerte. Les faits décrits ne relevaient pourtant pas des prescriptions de l'article L.8232-1 du code du travail, même si la société [3] [E] se prévaut d'un non-respect par la salariée de son temps de pause. Celle-ci se plaignait de l'immixtion d'un salarié du donneur d'ordre dans ses missions et de harcèlement de sa part et l'employeur a manqué à son obligation de loyauté en ne lui apportant aucune réponse. Il est constant que le lendemain de ce courriel, le 10 octobre 2019, Mme [G] a proposé à la salariée une rupture conventionnelle. Cette proposition en soi ne peut être considérée comme un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, même si elle venait en réponse au mécontentement du donneur d'ordre, qui se plaignait du comportement de Mme [T]. Celle-ci, dans un courrier envoyé par son conseil le 15 octobre suivant, s'est d'ailleurs implicitement déclarée prête à échanger sur ce sujet lors d'un entretien. Enfin, il ressort de l'échange de courriels entre Mme [T] et Mme [G], 11 octobre 2019, que lorsque la salariée a pris son poste ce matin-là à 4h45, M. [Z], responsable des chefs d'équipe, se trouvait à son bureau. Quand elle s'en est étonnée auprès de Mme [G], celle-ci lui a répondu que le client souhaitait un autre « interlocuteur temps réel » car sa confiance avait été ébranlée, d'où la présence de M. [Z] pour la « gestion du contact temps réel et des ressources avec le client ce matin ». Il ressort des termes employés par Mme [G] que Mme [T] n'avait pas été prévenue de ce changement avant sa prise de poste, ce qui constitue un manque de loyauté de la part de l'employeur. Si l'exercice de son pouvoir de direction lui permettait en effet de procéder à un changement d'interlocuteur afin de satisfaire son client, il lui revenait d'exposer la situation à sa salariée et de ne pas la placer dans une situation inconfortable sans explications, alors qu'elle avait la charge de gérer une équipe. Ces manquements de l'employeur à son obligation de loyauté ont causé un préjudice à la salariée, laissée seule face au comportement inadapté du donneur d'ordre d'une part, et confrontée à un changement inopiné et inexpliqué du contenu de son poste d'autre part. La société devra, en réparation, lui verser la somme de 1 000 euros, en infirmation du jugement. 2-Sur la résiliation judiciaire Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit. Les manquements de l'employeur doivent être appréciés en tenant compte des circonstances intervenues jusqu'au jour du présent arrêt. Lorsque le salarié est licencié après l'introduction de son action en résiliation du contrat de travail, le juge examine d'abord la demande de résiliation avant de rechercher le cas échéant si le licenciement était fondé. En l'espèce, Mme [T] fait valoir qu'elle a été évincée de son poste de cheffe d'équipe pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. S'il apparait en effet que le 11 octobre 2019, une partie de ses attributions ont été reprises par M. [Z], son supérieur hiérarchique, afin de répondre aux préoccupations exprimées par le donneur d'ordre, il est constant que Mme [T] a cessé de son propre chef de suivre et de contrôler le travail des agents de son équipe et d'envoyer ses comptes-rendus quotidiens. Elle soutient qu'elle n'était plus en mesure de le faire car elle n'avait plus accès à sa tablette ni au téléphone de chef d'équipe, mais ne le démontre pas, alors que la charge de la preuve lui incombe. Elle ne démontre pas non plus avoir été chargée d'autres tâches ne relevant pas de ses missions habituelles et les photographies de plannings qu'elle produit ne permettent pas d'éclairer la cour dans la mesure où la fonction des salariés qui y figurent n'est pas précisée. La salariée ne peut se prévaloir du refus de la société de communiquer les plannings alors qu'elle n'a pas demandé au conseiller de la mise en état de lui enjoindre d'y procéder. La cour constate en définitive que Mme [T], en refusant d'effectuer une partie de ses missions, a contribué à la dégradation de sa relation avec l'employeur, alors que si celui-ci avait manqué à son obligation de loyauté en confiant l'interface avec le client [2] à un superviseur, à savoir M. [Z] ou M. [P], sans l'en aviser au préalable, ce manquement n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Mme [T] sera en conséquence déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, en infirmation du jugement. 3-Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l'article R.1232-13, fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement se fonde sur la décision de la salariée de ne plus effectuer ses tâches de cheffe d'équipe 'uvrant et notamment de ne plus suivre et contrôler la réalisation et la conformité des prestations et de ne plus effectuer le compte-rendu quotidien de sa vacation auprès de sa hiérarchie. Mme [T] ne conteste pas ces faits mais soutient avoir en réalité été évincée de son poste de cheffe d'équipe et ne plus avoir disposé des moyens lui permettant d'effectuer ses missions, ce qui ne ressort pas des éléments du dossier et notamment des pièces communiquées. Elle a commis des manquements répétés à ses obligations contractuelles qui justifiaient son licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef et elle sera déboutée de ses demandes relatives à la rupture. 4-Sur la convention collective applicable L'article L.2261-2 du code du travail dispose : « La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables. » L'activité exercée par l'employeur peut être déterminée à partir du code APE délivré par l'INSEE, sachant que ce code n'a qu'une valeur indicative, seule l'activité réellement exercée pouvant permettre de déterminer la convention collective dont relève l'entreprise. Lorsqu'une entreprise a plusieurs activités, il convient se référer à l'activité principale et la convention collective correspondante doit alors s'appliquer à l'ensemble des salariés, sans distinguer en fonction du service dans lequel ils travaillent, sauf s'ils exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome. En l'espèce, le code APE de la société [1] est le suivant : 5223 Z : service des auxiliaires des transports aériens. Néanmoins, celle-ci fait valoir que son activité principale inscrite au RCS est « l'accueil et l'assistance aux passagers à l'arrivée et au départ et tous autres services réalisés dans le cadre de prestation d'accueil. », tant dans les gares que dans les aéroports. Elle justifie que son chiffre d'affaires s'est réparti sur l'exercice 2019 de la façon suivante : 61,30% : activité d'accueil sur les aéroports ; 38,70% : activité d'accueil en gare. Les statuts de la société [1] définissent comme suit son activité : « La société a pour objet la réalisation, au sein des gares, des aérogares et des zones aéroportuaires, de: - l'assistance aux passagers, comprenant toute forme d'assistance au départ, à l'arrivée, en transit ou en correspondance, notamment le contrôle des billets, des documents de voyage, l'enregistrement des bagages et leur transport jusqu'aux systèmes de tri, l'embarquement, l'accompagnement en zone réservée aéroportuaire, l'assistance aux passagers à mobilité réduite ; - l'accueil des passagers à l'arrivée et au départ, l'orientation, le renseignement, l'accompagnement et l'acheminement des passagers, l'accueil des passagers VP ; - la gestion et le traitement des passagers, comprenant notamment la gestion des flux de passagers, l'encadrement de l'accueil et la gestion des salons VIP, business ou privés ; - tous autres services réalisés dans le cadre de prestations d'accueil et/ou d'assistance au sein des aérogares, des gares et des ports, incluant notamment les services de conciergerie, la vente de titres de transport, le traitement des bagages perdus, la manutention et le recyclage des chariots, la supervision des vols et la gestion du catering » La convention collective nationale du Personnel au sol des entreprises de Transport aérien, dont la salariée demande l'application, prévoit en son article 1a, qu'elle « règle les rapports entre les employeurs et le personnel au sol salarié des entreprises et établissements dont l'activité relève des industries du transport aérien énumérées ci-après : Transport aérien régulier de personnes, marchandises et courrier sur des lignes régulières et selon des horaires déterminés ; Transport aérien non régulier de personnes et de marchandises et courrier tels que charters (réguliers ou non), avion taxis, locations d'avions avec pilote, excursions aériennes ». Aux termes de son article 1b, cette convention collective a également vocation à s'appliquer aux « rapports entre les employeurs et salariés des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien énumérés ci-après et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue : - assistance administrative au sol et supervision ; - assistance passagers ; - assistance bagages ; - assistance fret et poste ; - assistance opérations en piste ; - assistance nettoyage et service de l'avion ; - assistance carburant et huile ; - assistance entretien en ligne de l'avion ; - assistance opérations aériennes et administration des équipages ; - assistance transport au sol ; - assistance service commissariat. » Il est constant que la société [1] ne fait pas partie des entreprises dont l'activité relève des industries du transport aérien au sens de l'article 1a de la convention. La société objecte en outre que la convention collective nationale du Personnel au sol des entreprises de Transport aérien n'a pas vocation à s'appliquer à elle sur le fondement de son article 1b, notamment parce qu'elle n'intervient pas uniquement en escale, ce qui n'est pas contesté. La salariée ne démontre en outre pas que l'activité principale de la société [1] s'exerce au décours des escales et dans les aéroports, alors que celle-ci ne travaillait en 2019 qu'à hauteur de 60,31% de son chiffre d'affaires dans les aéroports et qu'il n'est pas contesté qu'elle y effectuait d'autres missions que l'assistance aux passagers, comme la vente de titres de transport ou le contrôle des billets et des documents de voyage, si bien qu'il n'existe aucun motif de juger que la relation de travail aurait dû être régie par la convention collective nationale du Personnel au sol des entreprises de Transport aérien. Mme [T] sera en conséquence déboutée de ses demandes de rappel de salaire sur minimum conventionnel, de primes conventionnelles et de rappel d'indemnité de licenciement, en infirmation du jugement. 5-Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat En application de l'article R.7122-22 du code du travail, au terme du contrat de travail, l'employeur remet au salarié les feuillets permettant de satisfaire aux obligations de délivrance des attestations d'assurance chômage, du certificat de travail et du certificat justificatif du droit au congé, prévues par les articles L. 1234-19, R. 1234-9 et D. 3141-9. Ces documents sont quérables et non portables. En l'espèce, il ressort des pièces n°7 et 14 de la salariée qu'après une première demande sa part le 7 janvier 2020, réitérée le 23 janvier, l'employeur lui a enfin répondu et a accepté de les lui envoyer à son domicile en recommandé. Entre temps, la salariée avait reçu une relance du Pôle emploi l'informant que son dossier n'avait pu être traité faute de l'attestation spécifique que l'employeur devait lui remettre au terme du contrat de travail. Même s'il lui revenait d'aller chercher ces documents, l'employeur a répondu tardivement à sa demande et il apparaît d'ailleurs que les documents n'ont été édités que le 22 janvier, soit bien après le terme du contrat. Elle a donc subi un préjudice lié au retard apporté au traitement de son dossier par le Pôle emploi et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. 6-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société. L'équité commande de la condamner à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, la somme allouée en première instance étant confirmée. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris, sauf sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société [3] [E] à verser à Mme [I] [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Déboute Mme [I] [T] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de dommages et intérêts subséquents, de ses demandes de rappel de salaire sur minimum conventionnel, de primes conventionnelles et de rappel d'indemnité de licenciement ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société [1] ; Condamne la société [3] [E] à payer à Mme [I] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel . LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz