Cour d'appel, 18 mai 2018. 15/09774
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/09774
Date de décision :
18 mai 2018
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 18 Mai 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09774
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-05085
APPELANTE
SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL
N° SIRET : 514 080 837 00016
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 01 - AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
Greffier : Mme Fatoumata BA, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- délibéré le 11 mai 2018, prorogé au 18 mai 2018 prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société ITM Logistique Alimentaire International à l'encontre d'un jugement rendu le 31 juillet 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la CPAM de l'Ain.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société ITM Logistique Alimentaire International (ci après la société ITM) a établi le 18 septembre 2013 une déclaration d'accident de travail pour sa salariée Mme [M] [R], embauchée le 1er janvier 2010 en qualité de préparateur de commandes, avec les éléments suivants :
- Date et heure de l'accident : 13 septembre 2013 à 10h50
- Heures de travail : 6h00 à 13h50
- Circonstances détaillées : 'la salariée déclare qu'en tirant son roll elle aurait eu une douleur à l'épaule ainsi que dans le cou'
- Siège des lésions : épaule
- Nature des lésions : douleur effort, lumbago
- Accident constaté par l'employeur le 13 septembre 2013 à 11h00
Le certificat médical initial établi le jour même constate: 's'est fait mal en tirant un chariot douleurs épaule droite, cervicales'
La société joignait à la déclaration une lettre du même jour dans laquelle elle indiquait 'formuler les plus expresses réserves quant au caractère professionnel de cet accident' au motif que :
- la survenance au temps et au lieu du travail n'est nullement rapportée ;
- ce sinistre est survenu sans témoin et sur la base des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ;
- aucune autre lésion corporelle que la douleur n'a été constatée ;
Elle précisait en fin de lettre : 'dans l'hypothèse où vous estimeriez que les présentes réserves sont insuffisamment motivées nous vous serions gré de nous en aviser dans les meilleurs délais afin que nous puissions compléter nos observations'.
La CPAM de l'Ain notifiait le 8 octobre 2013 à la société et à la salariée la prise en charge au titre de la législation professionnelle, estimant que 'en effet les circonstances du sinistre déclaré permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail'.
La société saisissait le 22 novembre 2013 la commission de recours amiable qui par décision du 24 septembre 2014 rejetait la requête.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris saisi d'un recours contre cette décision a, dans un jugement du 31 juillet 2015, débouté la société de toutes ses demandes.
La société ITM a fait appel de cette décision et a fait soutenir oralement à l'audience par son avocat des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 13 septembre déclaré par Mme [R].
Elle soutient à titre principal que la procédure contradictoire n'a pas été respectée puisque la Caisse malgré les réserves de la société n'a pas mené d'instruction, qu'elle n'a ensuite pas informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier.
Elle prétend subsidiairement que la Caisse ne démontre pas la survenance matérielle d'un accident au temps et lieu de travail à l'occasion d'une lésion constatée.
La CPAM de l'Ain a fait soutenir oralement à l'audience par son avocat des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter la société de ses demandes.
Elle soutient que les réserves n'étaient pas motivées puisqu'elles n'apportaient pas des éléments de nature à remettre en cause la réalité de la survenance d'un accident de travail.
Elle fait valoir que l'employeur a été informé immédiatement de l'accident et que les lésions constatées le jour même sont parfaitement compatibles avec l'événement décrit, ce qui constitue des indices graves et concordants établissant l'accident, que l'absence de témoin ne suffit pas à justifier le rejet de l'existence d'un accident de travail, qu'une douleur caractérise l'existence d'une lésion qui peut être musculaire et interne.
MOTIFS :
- Sur le respect de la procédure contradictoire :
Aux termes de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés
Ces réserves de l'employeur, doivent pour justifier une instruction, porter sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère. Elles doivent apporter des éléments ou indices de nature à mettre en doute la réalité de l'accident survenu et l'imputabilité des lésions au travail.
En l'espèce l'employeur invoque :
- l'absence de témoins : elle ne peut à elle seule justifier une instruction s'il existe d'autres éléments corroborant les faits, or en l'espèce l'information immédiate de l'employeur et la constatation dans un temps très proches de lésions conformes aux faits décrits survenus dans le cadre normal du travail, sont des indices suffisants.
- l'absence de lésion : il n'existe aucune obligation que les lésions constatées soient externes pour justifier une prise en charge, et la douleur qui manifeste un problème musculaire ou articulaire suffit à établir la lésion qui pourra éventuellement être confirmée ultérieurement par des examens
La société n'apportait donc aucun élément ou indice qui n'aurait pas été connu de la Caisse à l'appui de ses réserves qui n'étaient pas motivées en fait, et c'est à bon droit que la Caisse n'a pas mené d'instruction.
Dans la mesure où il n'y a pas eu d'information, la Caisse n'avait pas à respecter la procédure relative à la clôture et à la communication des pièces du dossier.
- Sur la prise en charge immédiate de l'accident de travail :
En présence :
- d'une déclaration mentionnant un accident de travail tout a fait vraisemblable : une préparatrice de commande qui déplace un 'roll',
- d'un événement constaté dans les minutes qui suivent par l'employeur,
- de lésions : mal au dos et à l'épaule, établies médicalement dans la journée et correspondant très exactement aux conséquences de tirer trop fort et avec une mauvaise position une charge trop lourde.
C'est à bon droit que la CPAM a estimé qu'il existait suffisamment d'indices concordants pour prendre immédiatement en charge l'accident et la réalité matérielle de l'accident est établie.
Le jugement déféré devra donc être confirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 8 novembre 2016 dans toutes ses dispositions.
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et condamne la société ITM Logistique International au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10€.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique