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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-13.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-13.112

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 56 F-D Pourvoi n° M 21-13.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 M. [T] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-13.112 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Distribution casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution casino France, et après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 janvier 2021) M. [I] a été engagé le 10 février 1986 par la société Distribution casino France en qualité de chef de rayon. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'un hypermarché Casino à [Localité 3]. 2. Il a saisi le 11 août 2017 la juridiction prud'homale d'une action en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct tiré du caractère brutal et vexatoire du licenciement, alors : « 1°/ que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, la cour d'appel se prononce par les mêmes motifs que ceux retenus pour dire le licenciement fondé sur une faute grave ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen s'étendra au chef de dispositif ici querellé, par application de l'article 624 du code de procédure civile. 2°/ que même lorsqu'il est prononcé pour une faute grave, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la rupture était intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 5. L'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui « rejette toute demande plus ample ou contraire des parties », n'a pas statué sur ce chef de demande, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'a examiné. 6. Une telle omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [I] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, à voir condamner la société Distribution Casino France à lui payer des sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, au titre de l'indemnité de licenciement outre les congés payés afférents, au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, et à voir condamner l'employeur à lui remettre un certificat de travail portant les dates 10 février 1986 / 6 janvier 2018 ainsi qu'une attestation pôle emploi conforme. 1° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel retient que « M. [I] était informé dès novembre 2016 d'un impayé de factures d'intérim supérieur à 80 000 euros et qu'il a continué à valider de nouveaux bons de commandes en adoptant un échéancier sur trois mois, sans s'assurer ensuite de la résorption de la dette et sans informer sa hiérarchie de ce retard de paiement » ; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement, dont la cour d'appel a rappelé les termes, reprochait au salarié d'avoir « abusé des prérogatives attachées à [sa] fonction en demandant à [sa] collaboratrice placée sous [son] autorité de ne pas payer un certain nombre de factures pourtant exigibles », ce qu'il a toujours contesté, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif autre que celui figurant dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. 2° ALORS QUE la faute grave doit être appréciée in concreto ; qu'en se bornant à retenir que « la pression des résultats dont se prévaut M. [I] et l'ancienneté importante dont il bénéficiait dans l'entreprise sans aucune sanction antérieure ne saurait ôter aux faits reprochés leur caractère fautif », quand il lui appartenait de rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à relativiser le degré de gravité de la faute, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 3° ALORS QUE l'existence d'une faute grave invoquée pour justifier un licenciement suppose que soit rapportée la preuve d'un dommage supporté par l'employeur ou l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Casino Distribution France ne fournissait pas le moindre élément ni la moindre précision sur le préjudice qu'elle aurait subi dans ses relations commerciales avec la société CRIT Intérim ; qu'en retenant que cet élément était « sans incidence sur l'appréciation de la gravité de la faute qui n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice en lien avec les agissements du salarié », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 4° ALORS subsidiairement QUE si la faute grave peut être caractérisée même en l'absence de préjudice, cela ne signifie pas que celui-ci est indifférent à la qualification d'une telle faute, mais seulement que l'absence de préjudice ne fait pas en soi obstacle à une telle qualification ; qu'il n'est pas interdit, en revanche, de tenir compte de ce préjudice – ou de son absence – parmi d'autres éléments de fait de l'espèce ; qu'en refusant, par principe, de tenir compte de « la relativité alléguée du préjudice subi par l'entreprise au regard de l'importance du chiffre d'affaires réalisé par l'hypermarché », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [I] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct tiré du caractère brutal et vexatoire du licenciement. 1° ALORS QUE pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, la cour d'appel se prononce par les mêmes motifs que ceux retenus pour dire le licenciement fondé sur une faute grave ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen s'étendra au chef de dispositif ici querellé, par application de l'article 624 du code de procédure civile. 2° ALORS, en tout cas, QUE même lorsqu'il est prononcé pour une faute grave, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la rupture était intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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