Cour de cassation, 14 février 1995. 93-14.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.206
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
2 / Mme Annie A..., épouse Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, section 1), au profit de M. Hippolyte Y..., qui agissait tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur de la SCI du Poids de Ville, décédé, en remplacement duquel vient M. Jacques X..., pris en sa qualité d'administrateur de la société immobilière du Poids de Ville, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Cossa, avocat des époux Z..., de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y..., créancier tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateur de la SCI Le Poids de Ville, et titulaire d'une hypothèque inscrite sur un immeuble dont M. Z... est propriétaire par indivis avec son épouse, a demandé le partage de ce bien par application de l'article 815-17 du Code civil ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 2 mars 1993) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché si la créance était en péril et, d'autre part, que le partage de biens indivis entre des époux séparés de biens "est lié à des considérations d'ordre moral ou familial" de telle sorte qu'eux seuls peuvent décider d'y procéder ;
Mais attendu, d'abord, que le fait que les indivisaires soient unis par le mariage ne fait pas obstacle à l'application pure et simple des règles édictées par les articles 815 à 815-18 du Code civil ;
Attendu, ensuite, qu'en constatant que M. Z... n'avait ni réglé sa dette, ni formulé aucune offre de paiement, la cour d'appel a caractérisé l'intérêt sérieux et légitime qui justifiait l'exercice par M. Y... de l'action oblique en partage, préliminaire nécessaire à la mise en oeuvre de son droit de créancier hypothécaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la SCI Le Poids de Ville sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers la SCI Le Poids de Ville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne également à payer à la SCI Le Poids de Ville la somme de douze mille francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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