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Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-12.925

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.925

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame veuve A..., née Mary Sylvette B..., demeurant à Auxerre (Yonne), 2°/ Monsieur Alain A..., demeurant "Le Petit Bois", Saint-Prive (Yonne) Bleneau, 3°/ Madame Dominique A..., épouse C..., 4°/ Monsieur Dominique C..., agissant en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs : Anne-Marine et Xavier, demeurant ensemble à Paris (16ème), ..., 5°/ de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) de l'YONNE, dont le siège est à Auxerre (Yonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre-section B), au profit : 1°/ de Madame D... Marie-Pierre, épouse Y..., demeurant à Amilly (Loiret), ..., 2°/ de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE "MACIF", dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), ... de Fonds, défenderesses à la cassation. EN PRESENCE : - de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (CMSA) de l'YONNE, dont le siège est à Auxerre (Yonne), 14, rue Guynemer,- Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM.Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Z..., MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Vincent, avocat des consorts A..., et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de l'Yonne, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X... et de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France "MACIF", les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CMSA de l'Yonne ; Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 29 janvier 1988), que, de nuit, sur une route, une collision se produisait entre l'automobile de Mme X... qui s'apprêtait à virer à droite dans un chemin desservant une propriété, et celle de M. A... qui la dépassait par la droite ; que ce conducteur ayant été mortellement blessé, les consorts A... ont assigné, en réparation de leur préjudice, Mme X... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France que la Caisse de mutualité sociale agricole et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de l'Yonne, sont intervenues à l'instance ; Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis du fait du décès de M. A..., l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que Mme X... ait manoeuvré sa voiture de telle sorte qu'elle ait pu inciter la victime à entreprendre un dépassement à droite, retient que cette conductrice, qui "roulait" lentement et avait signalé son changement de direction, avait été dépassée, sur le bas côté droit de la route, par la voiture de A... qui circulait à une vitesse excessive ; Que par ces constatations et énonciations d'où il résultait que Mme X... n'avait pas commis de faute et que celles de la victime avaient été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a, sans renverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-06-21 | Jurisprudence Berlioz