Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. LES GLYCINES c/ [Y], [I]
MINUTE N°
DU 13 Septembre 2024
N° RG 24/00402 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POKE
Grosse délivrée
à Me SAUVAGE-FAKIR
Expédition délivrée
à M. [Y]
à Mme [I]
le
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble LES GLYCINES sis [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la SAS LE SYNDIC D’ICI
[Adresse 2].
représentée par Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [Z],[D],[N] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [Y] et Mme [H] [I] sont copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3].
Par acte extra-judiciaire du 02 janvier 2024, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LES GLYCINES”, représenté par son syndic La SAS LE SYNDIC D’ICI, a fait assigner M. [Z] [Y] et Mme [H] [I] devant le Tribunal judiciaire de NICE en paiement des charges échues impayées pour un montant, en principal, de 5.175,79 €.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 05 juin 2024.
A cette audience :
. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LES GLYCINES” a été représenté par son conseil ;
Mme [H] [I] a comparu en personne sans avocat ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, M. [Z] [Y] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Vu les dernières écritures pour Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LES GLYCINES”, représenté par son syndic La SAS LE SYNDIC D’ICI, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les explications fournies à l’audience par Mme [H] [I].
Vu les pièces produites par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LES GLYCINES”, représenté par son syndic La SAS LE SYNDIC D’ICI.
Le demandeur et une des parties défenderesses étant présentes ou représentées, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LES GLYCINES”, représenté par son syndic La SAS LE SYNDIC D’ICI, a actualisé sa demande principale à la baisse à la somme de 972,93 € arrêtée au 03 mai 2024.
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Il sera statué par décision réputée contradictoire.
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La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L'article 10 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer :
- aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées,
- aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L'article 14-1 de la même Loi prévoit que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble :
- le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, outre l’approbation des comptes, un budget prévisionnel,
- les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-1 de la même Loi prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
L'article 19-2 de la même Loi prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le juge, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LES GLYCINES”, représenté par son syndic La SAS LE SYNDIC D’ICI, justifie :
- que M. [Z] [Y] et Mme [H] [I] sont propriétaires des lots n° 51 et 57 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3],
- que l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2023 a approuvé les comptes et le budget provisionnel,
- que cette assemblée générale n’a fait l’objet d’aucun recours,
- avoir mis en demeure M. [Z] [Y] et Mme [H] [I] par acte extra-judiciaire du 29 septembre 2023 d’avoir à régler la somme, en principal.
Il n’est donc pas justifié que M. [Z] [Y] et Mme [H] [I] auraient contesté, dans le délai prévu à cet effet, la décision de l’assemblée générale du 19 juin 2023 ayant voté l’approbation des comptes et les budgets prévisionnels, de sorte que la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges échues impayées est certaine, liquide et exigible.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LES GLYCINES” produit en sus, notamment :
- des appels de charges et travaux,
- des relevés individuels de charges,
- des procès-verbaux d’assemblées générales antérieures,
- le décompte de créance.
Si Mme [H] [I] affirme à l’audience ne plus devoir aucun arriéré de charges au demandeur, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce, de sorte que ses affirmations ne sont corroborées par aucun élément.
Aussi, au vu de l’ensemble des éléments présents au dossier, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LES GLYCINES”, représenté par son syndic La SAS LE SYNDIC D’ICI, justifie que M. [Z] [Y] et Mme [H] [I] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété échues impayées et appels pour un montant de 972,93 € arrêté au 03 mai 2024.
Il convient, en conséquence, de condamner M. [Z] [Y] et Mme [H] [I], solidairement, au paiement de la somme de 972,93 €, au titre des charges de copropriété échues impayées et appels arrêtés au 03 mai 2024.
Il sera dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Compte tenu des situations financières des parties, il sera dit n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1240 du Code civil prévoit que “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il est admis que la carence répétée et persistance d’un copropriétaire dans le paiement de ses charges engendre nécessairement un préjudice à la copropriété.
En l'espèce, il est établi que M. [Z] [Y] et Mme [H] [I] ne s’acquittent pas régulièrement des charges, sans raison valable, de sorte que l’existence de la dette à ce titre persiste.
Compte tenu de la carence répétée de M. [Z] [Y] et Mme [H] [I] dans le paiement des charges, caractérisant une faute causant un préjudice financier, distinct de celui causé par le retard de paiement, M. [Z] [Y] et Mme [H] [I] seront condamnés, in solidum, au paiement au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LES GLYCINES”, représenté par son syndic La SAS LE SYNDIC D’ICI, de la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [Y] et Mme [H] [I], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens,
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LES GLYCINES”, représenté par son syndic La SAS LE SYNDIC D’ICI, les frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 500 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par M. [Z] [Y] et Mme [H] [I], in solidum.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
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Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Z] [Y] et Mme [H] [I], solidairement, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LES GLYCINES”, sis [Adresse 3], représenté par son syndic La SAS LE SYNDIC D’ICI, la somme de 972,93 €, au titre des charges de copropriété échues impayées et appels arrêtés au 03 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [Z] [Y] et Mme [H] [I], in solidum, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LES GLYCINES”, représenté par son syndic La SAS LE SYNDIC D’ICI, la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [Z] [Y] et Mme [H] [I], in solidum, aux dépens,
CONDAMNE M. [Z] [Y] et Mme [H] [I], in solidum, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LES GLYCINES”, représenté par son syndic La SAS LE SYNDIC D’ICI, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LE JUGE