Cour de cassation, 08 avril 2009. 07-19.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.692
Date de décision :
8 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2007), que par jugement du 15 novembre 2001 confirmé par arrêt du 18 mai 2004, la société civile immobilière l'Orée du Cap (la SCI) a été condamnée à déplacer un mur de soutènement et à démolir un barbecue implanté sur le fonds voisin appartenant à M. X..., et à remettre les lieux en l'état, sous astreinte ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte pour la période ayant couru du 29 mars 2002 au 23 novembre 2004 ; que M. X... étant décédé, l'instance a été reprise par ses héritiers les consorts X..., qui ont vendu le bien immobilier le 31 janvier 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé le montant de l'astreinte à la somme de 296 057, 90 euros, alors, selon le moyen, que la subrogation conventionnelle expressément consentie transmet au subrogé tous les droits et actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à la créance ou au bien transmis avant le paiement ; que le subrogeant n'a donc plus qualité à agir contre le débiteur et ne peut, sauf convention expresse ou tacite l'y habilitant, agir en justice dans l'intérêt du subrogé ; qu'en refusant de supprimer l'astreinte malgré l'existence d'une cause étrangère tirée de la subrogation intervenue le 31 janvier 2006 lors de la vente du bien immobilier des consorts X..., la cour d'appel a violé les articles 1250 et 1252 du code civil, ensemble l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'acquéreur était subrogé dans les droits et actions des consorts X... relatifs à la créance de liquidation d'astreinte mais dans les droits du vendeur du bien immobilier à la date de l'acte d'acquisition, en a déduit à bon droit que la liquidation n'étant demandée que pour la période ayant couru de mars 2002 à novembre 2004, soit une période antérieure à la vente du bien immobilier intervenue en janvier 2006, et aucune impossibilité d'exécuter n'étant établie, l'astreinte devait être liquidée à la somme correspondant au taux fixé par le jugement du 15 novembre 2001 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI l'Orée du Cap aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI l'Orée du Cap à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI l'Orée du Cap ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la SCI l'Orée du Cap.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR liquidé le montant de l'astreinte résultant du jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 15 novembre 2001 confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 18 mai 2004 à la somme de 296. 057, 90, et dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle astreinte définitive compte tenu de la revente du bien immobilier concerné intervenue depuis ;
AUX MOTIFS QUE, sur le montant de l'astreinte, dont il n'est demandé la liquidation que pour la période ayant couru de mars 2002 à novembre 2004, soit une période bien largement antérieure à la vente du bien immobilier intervenue en janvier 2006, il convient de constater que l'acquéreur n'étant subrogé dans les droits du vendeur, sans aucun effet rétroactif, qu'à la date de l'acte d'acquisition, et aucune impossibilité d'exécuter n'étant établie, c'est bien à la somme totale de 296. 057 que le montant total de l'astreinte doit être liquidé du 29 mars 2002 au 23 novembre 2004 au taux fixé de 152, 45 par jour et que le premier juge a, à tort et sans motif légitime, réduit à 50 par jour ;
ALORS QUE la subrogation conventionnelle expressément consentie transmet au subrogé tous les droits et actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à la créance ou au bien transmis avant le paiement ; que le subrogeant n'a donc plus qualité à agir contre le débiteur et ne peut, sauf convention expresse ou tacite l'y habilitant, agir en justice dans l'intérêt du subrogé ; qu'en refusant de supprimer l'astreinte malgré l'existence d'une cause étrangère tirée de la subrogation intervenue le 31 janvier 2006 lors de la vente du bien immobilier des consorts X..., la Cour d'Appel a violé les articles 1250 et 1252 du Code Civil, ensemble l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR liquidé le montant de l'astreinte résultant du jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 15 novembre 2001 confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE du 18 mai 2004, à la somme de 296. 057, 90, et dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle astreinte définitive compte tenu de la revente du bien immobilier concerné intervenue depuis ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la SCI L'OREE DU CAP entend invoquer une cause étrangère résultant selon elle de l'absence de précision suffisante sur les conditions de la « remise des lieux en leur état antérieur » ; que ce moyen de défense apparaît cependant particulièrement peu sérieux, dilatoire et abusif s'agissant d'une simple démolition d'ouvrages empiétant sur le fonds voisin, plus de dix ans après l'introduction de l'instance devant la juridiction du fond ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante invoque un moyen tiré d'une prétendue impossibilité d'exécution en raison du fait qu'il résulterait d'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 13 juillet 2005 que l'ancien muret de Léon X... visé dans les expertises et les décisions rendues n'existerait pas, ce qui constituerait, selon elle, une cause étrangère comme résultant d'une absence de précision suffisante sur les conditions de « la remise des lieux en leur état antérieur » ; que ce moyen, qui est essentiellement fondé sur une note de l'ingénieur géomètre Y..., ne peut être sérieusement accueilli alors que le document allégué est en soi insuffisant à établir que la SCI L'OREE DU CAP est dans une impossibilité réelle et certaine d'exécuter l'obligation de faire lui incombant pleinement, s'agissant d'une simple démolition d'ouvrages empiétant sur le fonds voisin plus de dix années après l'introduction de l'instance au fond, ni même que les travaux de démolition clairement prescrits sous astreinte par le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 novembre 2001 et l'arrêt confirmatif de cette Cour en date du 18 mai 2004, seraient tels que l'exigence de leur exécution comme condition de l'exercice effectif du recours, serait disproportionnée ;
ALORS QUE le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; que le juge de l'exécution doit, pour trancher la contestation qui lui est soumise, prendre en compte les faits postérieurs à la décision valant titre exécutoire et vérifier les conditions d'exécution de celui-ci ; qu'en l'espèce, la SCI L'OREE DU CAP a été condamnée, sous astreinte, à « déplacer son mur de soutènement actuellement implanté sur la moitié du muret appartenant à Léon X... situé entre les points E et F du plan annexe 5 du rapport Z..., à l'implanter sur son propre fonds et à remettre les lieux dans leur état antérieur » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier concrètement l'existence ou non du muret sur lequel aurait été implanté le mur de soutènement litigieux, et à laquelle était subordonnée l'exécution de la décision, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire et 36 de la loi du 9 juillet 1991.
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