Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 décembre 1990. 87-43.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.077

Date de décision :

19 décembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., demeurant Le Plessis, Coron (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société anonyme ALB, dont le siège social est Les Trois Chênes, Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société ALB, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 31 mars 1987), que Mme X..., engagée en janvier 1985, par la société ALB en qualité de représentant exclusif pour la vente de matériel de bureau, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur, par lettres des 27 août et 11 septembre 1985 et, a saisi le conseil de prud'hommes notamment d'une demande d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes et condamnée à verser diverses indemnités à son ancien employeur, alors, selon le moyen, tiré de la violation de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, qui définit le travail à temps partiel, que Mme X... avait nécessairement été engagée à temps complet, puisqu'elle était au service exclusif de son employeur et qu'il lui était interdit de travailler au profit d'une autre entreprise, et que, si elle avait signé le 26 avril un avenant antidaté précisant qu'elle était employée à temps partiel, elle avait contesté qu'il pût avoir un caractère rétroactif et qu'au surplus, il était irrégulier en la forme ; Mais attendu que le moyen, sous couvert d'une violation de la loi ne tend donc qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des circonstances de fait de la rupture ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société ALB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-12-19 | Jurisprudence Berlioz