Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/03600
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03600
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 24/03600 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSRG
AFFAIRE : SOCIETE ETOILE PASTEUR C/ S.A.S. ATLANCE FRANCE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le sept Mai deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Société ETOILE PASTEUR
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20240155
Plaidant : Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0408
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A.S. ATLANCE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Rony DEFFORGE de la SELARL CR ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 241
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Faits et procédure
Le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement réputé contradictoire en premier ressort du 2 mai 2024 :
- Débouté la SASU ETOILE PASTEUR de l'ensemble de ses demandes ;
- Prononcé la résiliation du contrat n° 163420/01 conclu le 12 février 2019 entre la SAS ATLANCE FRANCE et la SASU ETOILE PASTEUR à la date du 31 janvier 2024 ;
- Condamné la SASU ETOILE PASTEUR à régler à la SAS ATLANCE FRANCE les sommes de 34 560 € TTC au titre des loyers impayés et de 3 600 € au titre de l'indemnité de résiliation, augmentées d'intérêts au taux applicable par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, ce à compter du 31 janvier 2024 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Condamné la SASU ETOILE PASTEUR à restituer à la SAS ATLANCE FRANCE les équipements suivants : 2 monnayeurs CK+ et TPV pack complet n° de série 30EGE135054 ;
- Condamné la SASU ETOILE PASTEUR à verser à la SAS ATLANCE FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SASU ETOILE PASTEUR aux dépens.
Le 11 juin 2024, la société Etoile Pasteur a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 5 décembre 2024, la société Atlance France a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Aux termes de ces dernières écritures notifiées le 2 mai 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
- Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la Société ATLANCE FRANCE.
En conséquence :
- Prononcer la radiation de l'appel interjeté par la Société ETOILE PASTEUR.
- Débouter la Société ETOILE PASTEUR de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions.
- Condamner la Société ETOILE PASTEUR à régler à la Société ATLANCE FRANCE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la Société ETOILE PASTEUR aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2025, aux termes de ces dernières écritures, la société Etoile Pasteur demande au conseiller de la mise en état de :
- Débouter la demanderesse à l'incident de ses demandes ;
- Dire n'y avoir lieu à radiation de l'appel ;
- Condamner la Société ATLANCE FRANCE au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur la radiation
La demanderesse à l'incident sollicite la radiation de l'appel interjeté par la société Etoile Pasteur au motif que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 2 mai 2024 n'a pas été exécuté.
La défenderesse à l'incident soutient que l'exécution du jugement entrainerait des conséquences manifestement excessives.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que me conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins que l'exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par acte publié au BODACC le 14 décembre 2023, la société Etoile Pasteur a cédé son fonds de commerce situé [Adresse 4] à la société Aux Délices De Brou pour un montant de 300.000 euros.
Le 22 décembre 2023, la société France a signifié à la société Aux Délices De Brou une opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce.
Le 29 avril 2024, la société Etoile Pasteur a assigné en référé la société Atlance France afin que soit notamment ordonnée la mainlevée de l'opposition de la SAS Atlance France. Toutefois, par ordonnance du 14 juin 2024, le tribunal de commerce de Meaux, statuant en référé, a autorisé la société Atlance France à percevoir le montant de sa créance sur le prix de cession du fonds de commerce de la société Etoile Pasteur. Il est cependant démontré que les mesures d'exécution effectuées pour recouvrer les fonds, en vertu de cette ordonnance, ont été vaines.
Il est également établi que lors de la signification de ladite ordonnance au [Adresse 4], le commissaire de justice a dressé le 25 juin 2024 un procès-verbal de carence selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Le 25 juillet 2024, prenant acte que la société Etoile Pasteur avait transféré son siège social au " [Adresse 1] à [Localité 7], selon publication au BODACC des 13 et 14 juillet 2024 informant du transfert du siège social " le commissaire de justice a procédé à une nouvelle signification.
De surcroît, la société Etoile Pasteur, sur qui pèse la charge de la preuve de conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution de la décision, ne verse aucun élément probant en ce sens.
Par conséquent, il convient d'accueillir la demande de radiation formulée par la société Atlance France.
- Sur les demandes accessoires
Compte tenu du sens de la présente décision, il y a lieu de rejeter la demande formée par la société Etoile Pasteur, mais d'accueillir celle de la société Atlance France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire RG 24/03600,
Condamne la société Etoile Pasteur à payer à la société Atlance France la somme de 1500 euros, à titre d'indemnité procédurale,
Condamne la société Etoile Pasteur aux dépens.
La Greffière La Conseillère
Françoise DUCAMIN, Gwenael COUGARD
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