Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Luc Y..., demeurant ... (Haute-Saône),
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Luxeuil-les-Bains, en matière électorale, au profit de Monsieur Gilles X..., demeurant ... (Haute-Saône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général et, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... Jean-Luc fait grief au jugement, rendu sur le recours de M. Gilles X..., tiers électeur, d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Luxeuil-les-Bains alors que la preuve n'aurait pas été apportée de l'élément intentionnel de son changement de domicile ;
Mais attendu que le jugement qui constate, au vu des pièces produites par le contestant, que l'intéressé a dans une autre commune son domicile réel et ne remplit aucune autre des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrit à Luxeuil, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Billy, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.
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