Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N° 2025/39
Rôle N° RG 21/14123 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFYG
Association AGS CGEA DE [Localité 6]
C/
[V] [M]
[U] [E]
[N] [M]
S.A.R.L. GROUPE [M]
Copie exécutoire délivrée le :
21 FEVRIER 2025
à :
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 13 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00430.
APPELANTE
Association AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [V] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011998 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [U] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant
S.A.R.L. GROUPE [M], demeurant [Adresse 5]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. [R] [M], décédé le 21 septembre 2005, exerçait une activité de pâtisserie orientale et pizzeria dans un local situé [Adresse 5]).
2. Par acte du 2 juillet 2007, les héritiers de [R] [M] ont cédé ce fonds de commerce à la société à responsabilité limitée Groupe [M], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°499 138 485, constituée par MM. [K] [M], [H] [M], [V] [M], [G] [M], [N] [M] et [C] [M], chacun des six associés détenant 16,67 % des parts.
3. M. [V] [M] soutient avoir été engagé par contrat à durée indéterminée par son père [R] [M] le 17 janvier 2000 en qualité de « commis-vendeur » à temps partiel pour 76,83 heures de travail par mois.
4. M. [V] [M] a ensuite été gérant salarié de la société Groupe [M] du 20 juillet 2007 au 31 août 2014.
5. Le seul contrat de travail écrit versé au dossier est un contrat à durée indéterminée conclu entre la société Groupe [M] et M. [V] [M] le 1er septembre 2014 pour un emploi de pâtissier à temps partiel de 75,83 heures de travail rémunérées 805,31 euros par mois. L'entreprise est soumise à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 (IDCC 843).
6. Sur assignation de l'URSSAF, la société Groupe [M] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 14 mai 2014 du tribunal de commerce de Marseille.
7. Le 1er juin 2015, un plan de redressement prévoyant le remboursement du passif de la société Groupe [M] de 120 000 euros en huit annuités de 15 000 euros a été adopté et M. [N] [M] a été nommé gérant.
8. Le plan de redressement n'ayant pas été respecté, le tribunal de commerce a prononcé le 17 décembre 2018 la liquidation judiciaire de la société Groupe [M] et a désigné Me [E] en qualité de mandataire liquidateur.
9. M. [V] déclare avoir perçu son salaire jusqu'au 31 octobre 2018.
10. Par courrier du 31 décembre 2018, Me [E] a notifié à M. [V] [M] son licenciement pour motif économique en raison de la cessation immédiate et définitive de l'activité. Ce licenciement était prononcé sous réserve de la vérification en cours de sa qualité de salarié.
11. Au terme de plusieurs échanges de courriers entre les parties, le liquidateur judiciaire refusait de payer les créances salariales et les indemnités de rupture à M. [V] [M] en faisant valoir l'absence de contrat de travail à défaut de lien de subordination entre le salarié prétendu et la société Groupe [M].
12. Par requête déposée le 4 mars 2020, M. [V] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande en fixation au passif de la société Groupe [M] de ses salaires de novembre et décembre 2018 et des indemnités de rupture de son contrat de travail.
13. Le Centre de gestions et d'études AGS de Marseille a été appelé en intervention forcée devant le conseil de prud'hommes.
14. Dans le cadre de la procédure collective, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé par arrêt du 27 mai 2021 que le patrimoine de M. [V] [M] et celui des autres héritiers de [R] [M] étaient confondus avec le patrimoine de la société Groupe [M].
15. Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
' dit et jugé que M. [V] [M] démontrait sa qualité de salarié de la société Groupe [M] ;
' fixé les créances suivantes de M. [V] [M] au passif de la société Groupe [M] :
- 1 610,62 euros en rappel de salaires du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2018 ;
- 161,06 euros de congés payés afférents ;
- 2 040,12 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ;
' ordonné à Me [E] de remettre à M. [V] [M] ses documents de rupture du contrat ;
' dit que le jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de plein droit ;
' déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 6] dans les limites de l'article L. 3253-8 du code du travail ;
' dit et jugé que les indemnités de rupture étaient prescrites ;
' débouté M. [V] [M] du surplus de ses demandes ;
' dit que les dépens seraient prélevés sur l'actif de la société liquidée.
16. Par déclaration au greffe du 6 octobre 2021, le Centre de gestion et d'études AGS de [Localité 6] a relevé appel de ce jugement en ses seules dispositions ayant retenu la qualité de salarié de M. [V] [M] et ayant rejeté la prescription de ses demandes.
17. Par acte d'huissier du 24 novembre 2021, le CGEA a signifié sa déclaration d'appel à M. [N] [M].
18. Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Groupe [M] après extinction du passif.
19. Par acte d'huissier du 22 novembre 2024, M. [V] [M] a assigné la société Groupe [M] en intervention forcée devant la cour d'appel et lui a signifié sa déclaration d'appel, ses conclusions et l'ensemble des pièces de la procédure d'appel.
20. Par actes d'huissier du 29 novembre 2024 et 3 décembre 2024, le CGEA a signifié ses conclusions d'appelant du 25 novembre 2024 respectivement à la société Groupe [M] et à M. [N] [M].
21. Vu les dernières conclusions n°2 du Centre de gestion et d'études AGS de [Localité 6] déposées au greffe le 25 novembre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que M. [V] [M] démontrait sa qualité de salarié et fixé sa créance sur la liquidation judiciaire de la société Groupe [M] à 1 610,62 euros de rappel de salaire, 161,06 euros de congés payés afférents et 2 040,12 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ;
' de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] [M] de ses autres demandes ;
' de débouter en conséquence M. [V] [M] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire, si le lien de subordination était retenu,
' de déclarer prescrites et irrecevables les demandes de M. [V] [M] afférentes à la rupture du contrat de travail ;
' de confirmer en conséquence le jugement déféré en en ce qu'il a dit que ces indemnités étaient prescrites ;
' d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe [M] la créance de 2 040,12 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ;
' de débouter M. [V] [M] de sa demande au titre du solde des congés payés ;
' de rejeter les demandes infondées et injustifiées ;
' de débouter M. [V] [M] de toutes ses demandes d'appel incident ;
' de juger que l'AGS ne peut être appelée en garantie de la société Groupe [M] in bonis ;
' de débouter M. [V] [M] et la société Groupe [M] de toute demande formée à l'encontre de l'AGS ;
22. Vu les dernières conclusions de Me [E] déposées au greffe le 20 décembre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour :
A titre principal,
' d'infirmer le jugement déféré en qu'il a dit et jugé que M. [V] [M] démontrait sa qualité de salarié par la production de ses fiches de paie et contrat de travail, fixé sa créance à valoir sur la liquidation judiciaire de la société groupe [M] aux sommes suivantes : 1 610,62 euros bruts de rappel de salaire du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2018, 161,06 euros bruts de congés payés y afférent et 2 040,12 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés et lui a ordonné de remettre à M. [V] [M] ses documents de rupture du contrat ;
' de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] [M] de ses autres demandes ;
Et statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
' de juger l'absence de relation de travail salariée entre M. [V] [M] et la société Groupe [M] ;
' de débouter M. [V] [M] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction devait reconnaitre une relation de travail salariée,
' d'infirmer le jugement déféré en qu'il a fixé la créance de M. [V] [M] à valoir sur la liquidation judiciaire de la société groupe [M] aux sommes suivantes : 1 610,62 euros bruts de rappel de salaire du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2018, 161,06 euros bruts de congés payés y afférent et 2 040,12 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés et lui a ordonné de remettre à M. [V] [M] ses documents de rupture du contrat ;
' de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] [M] de ses autres demandes ;
' de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les indemnités de rupture étaient prescrites en application de l'article L. 1471-1 du code du travail ;
Et statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
' de débouter M. [V] [M] de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
' d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il dit que les dépens seraient prélevés sur l'actif de la société liquidée ;
Et statuant à nouveau,
' de débouter M. [V] [M] de toutes ses demandes ;
' de décharger Me [E] de toutes condamnations ;
' de mettre hors de cause Me [E] es qualités ;
23. Vu les dernières conclusionsn°2 de M. [V] [M] déposées au greffe le 19 novembre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour :
' de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à ses demandes de rappel de salaire de 1 610,62 euros, de 161,06 euros de congés payés afférents et de 2 040,12 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ;
' de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande de se voir délivrer « ses documents de rupture du contrat » en précisant qu'il s'agit des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir, de l'attestation destinée à Pôle Emploi conforme à la décision et du reçu pour solde de tout compte ;
' de juger qu'en l'état de l'extinction du passif, la société Groupe [M] est condamnée à régler les sommes précitées ;
' d'infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
' de condamner la société Groupe [M] à lui payer les sommes suivantes :
- 805,31 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 80,53 de congés payés afférents ;
- 2 370,29 euros d'indemnité légale de licenciement à titre principal et 885,84 euros à titre subsidiaire ;
' de condamner la société Groupe [M] aux entiers dépens ;
24. La société Groupe [M] et M. [N] [M] n'ont pas constitué avocat.
25. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
26. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la mise hors de cause de Me [E] suite au jugement de clôture pour extinction du passif,
27. En conséquence du jugement du 4 septembre 2023 du tribunal de commerce de Marseille ayant prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Groupe [M] après extinction du passif, il convient de mettre hors de cause Me [E] es qualités de mandataire liquidateur de cette société.
Sur la prescription soulevée par le CGEA et Me [E],
28. M. [V] [M] forme appel incident du jugement déféré en ses dispositions ayant déclaré irrecevables ses demandes d'indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents) pour être prescrites par application de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail. Il soutient que toutes ces sommes ont un caractère de salaire et sont donc soumises au délai de prescription de trois ans de l'article L. 3245-1 du code du travail.
29. Le CGEA et Me [E] concluent à la confirmation du jugement de ce chef en répliquant que les premiers juges étaient bien fondés à appliquer la prescription d'une année de l'article L. 1471-1 du code du travail à l'action en paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents s'agissant de créances nées de la rupture du contrat de travail.
Appréciation de la cour
30. M. [V] [M] a été licencié le 31 décembre 2018 et a saisi le conseil de prud'hommes le 4 mars 2020.
31. L'application des règles de la prescription aux demandes d'indemnités de rupture présentées par M. [V] [M] impose de distinguer entre les indemnités de préavis et de congés payés d'une part, et l'indemnité de licenciement d'autre part.
32. Les indemnités de préavis et de congés payés, fussent-elles dues à la suite du licenciement du salarié, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail (Soc., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-15.997). Cette prescription n'était donc pas acquise à la date de la demande en justice de M. [V] [M].
33. En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement de 805,31 euros d'indemnité compensatrice de préavis et de 80,53 de congés payés afférents.
34. En revanche, l'indemnité de licenciement n'est pas la contrepartie d'un travail fourni et ne constitue donc pas un salaire (Soc., 22 mai 1986, pourvoi n° 83-42.341 et Soc., 14 avril 1988, pourvoi n° 85-46.027). Cette indemnité née de la rupture du contrat de travail est donc soumise à la prescription d'une année de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail. Cette prescription était donc acquise le 4 mars 2020, date de saisine du conseil de prud'hommes.
35. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement.
Sur l'existence du contrat de travail de M. [V] [M],
36. Le CGEA et Me [E] concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de travail entre la société Groupe [M] et M. [V] [M] justifiant de lui allouer les rappels de salaire et l'indemnité compensatrice de préavis due en raison de son licenciement économique. Ils font valoir que M. [V] [M] soutient avoir été salarié de la société Groupe [M] depuis le 1er octobre 2007 alors que son contrat de travail est daté du 1er septembre 2014, qu'il détenait 16,67 % des parts sociales de cette société dont il a été en outre lui-même gérant du 20 juillet 2007 au 31 août 2014 et que l'arrêt du 27 mai 2021 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté la confusion entre son patrimoine et celui de la société Groupe [M].
37. M. [V] [M] conclut à la confirmation du jugement en qu'il a retenu l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Groupe [M]. Il soutient que le contrat de travail résulte de la délivrance des bulletins de paie et du paiement par la société employeur du salaire et des charges sociale, que les parties appelantes ne démontrent pas la fictivité de ce contrat de travail et que ce contrat est parfaitement compatible avec sa qualité d'associé minoritaire de la société Groupe [M] et avec la confusion de patrimoines constatée par l'arrêt du 27 mai 2021 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Appréciation de la cour
38. Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pourvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
39. L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle. Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de nature à caractériser le caractère fictif du contrat de travail et notamment l'existence d'un lien de subordination, étant précisé que l'existence de relations familiales entre le dirigeant d'une société et un salarié n'exclut pas nécessairement tout lien de subordination.
40. En l'espèce, M. [V] [M] soutient avoir été embauché par son père [R] [M] le 17 janvier 2000 en qualité de « commis-vendeur » avant de devenir gérant salarié de la société Groupe [M] du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.
41. Le seul contrat de travail écrit versé au dossier est celui daté du 1er septembre 2014 ayant engagé M. [V] [M] en qualité de « pâtissier » à temps partiel. En présence de ce contrat de travail apparent, il appartient au CGEA et à Me [E], qui entendent en contester l'existence, de rapporter la preuve de l'absence de lien de subordination.
42. M. [V] [M] soutient que l'existence de ce contrat de travail est suffisamment démontrée par le contrat écrit du 1er septembre 2014 et corroborée par son récapitulatif de carrière CARSAT (pièce n°1) et par ses bulletins de salaire de 2007 à 2018 (pièces n°14 à 25).
43. Cependant, la cour relève en premier lieu une contradiction entre les propres déclarations de M. [V] [M] du 11 janvier 2019 au mandataire liquidateur décrivant ses fonctions de salarié en ces termes : « vendeur et tenue de la caisse, proposition de diverses marchandises aux clients » alors que son contrat de travail du 1er septembre 2014 mentionne la fonction de « pâtissier » à mi-temps.
44. Au regard de cette contradiction flagrante, M. [V] [M] ne livre dans ses conclusions et dans les pièces versées aux débats aucune description précise des missions qui lui était confiées à mi-temps au sein de l'entreprise familiale ni aucune information quant à l'organisation de l'entreprise, à sa structure hiérarchique et aux modalités d'exercice du lien de subordination allégué.
45. La cour retient donc que le contrat de travail du 1er septembre 2014 ayant engagé M. [V] [M] en qualité de « pâtissier » se révèle fictif dès lors que le salarié n'a jamais déclaré le 11 janvier 2019 au mandataire liquidateur exercer le métier de pâtissier à mi-temps mais intervenir comme : « vendeur et tenue de la caisse, proposition de diverses marchandises aux clients ».
46. Par ailleurs, dans son arrêt du 27 mai 2021 (RG n°20/01107), la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté la confusion des patrimoines de la société Groupe [M] et des onze héritiers de [R] [M] parmi lesquels M. [V] [M].
47. Cette confusion de patrimoine a pris la forme de de relations financières anormales entre les parties, M. [V] [M] et les autres héritiers ayant renoncé à percevoir la part du loyer commercial qui leur était dû à chacun par la société Groupe [M]. M. [V] [M] a donc renoncé à percevoir le loyer dû par son locataire commercial, la société Groupe [M], à qui il reproche en même temps en sa qualité d'employeur prétendu, de ne pas lui avoir payé ses salaires.
48. La cour observe en outre que l'arrêt précité du 27 mai 2021 (page 12) met en exergue que ce renoncement de M. [V] [M] à percevoir le loyer de son employeur résulte d'une volonté « revendiquée par les appelants aux motifs qu'en tant qu'enfants de [R] [M] c'est de manière naturelle qu'ils ont tous renoncé à percevoir les loyers de l'hoirie [M] afin de permettre à la société Groupe [M] de se redresser. »
49. Enfin, M. [V] [M] déclare dans ses conclusions avoir toujours perçu ses salaires en espèces, sans signature de reçu ni dépôt de ces sommes sur un compte bancaire à son nom.
50. Les faits précités illustrent une confusion de patrimoine entre la société employeur et le salarié et une imbrication totale des intérêts propres de M. [V] [M] et de la société Groupe [M] incompatibles avec un lien de subordination entre ces deux personnes.
51. De surcroît, aucune pièce versée aux débats ne tend à établir que M. [V] [M] recevait des instructions ou était soumis à un quelconque contrôle hiérarchique susceptible de manifester l'existence d'un lien de subordination au sein de cette société familiale de taille très modeste.
52. Il résulte des développement précédents que l'AGS et Me [E] sont fondés à soutenir que depuis le 1er septembre 2014, M. [V] [M] n'a pas eu la qualité d'associé minoritaire salarié à défaut d'avoir effectivement exercé une mission de salarié clairement identifiable dans le cadre d'un lien de subordination envers le gérant de la société Groupe [M] ou tout autre référent hiérarchique.
53. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en sa disposition ayant retenu que la qualité de salarié de M. [V] [M] était établie.
Sur les demandes de M. [V] [M] contre l'AGS,
54. En l'absence de contrat de travail existant entre la société groupe [M] et M. [V] [M], ses demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ne peuvent qu'être rejetées.
55. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant fixé au passif de la société Groupe [M] les créances de 1 610,62 euros en rappel de salaires, 161,06 euros de congés payés afférents et 2 040,12 euros d'indemnité compensatrice de congés payés et ayant ordonné à Me [E] de remettre à M. [V] [M] ses documents de rupture du contrat.
56. Ce débouté intégral de M. [V] [M] touchant à l'existence même des créances alléguées, le CGEA est dégagé de toute obligation de garantie et doit être mis hors de cause.
Sur les demandes de M. [V] [M] contre la société Groupe [M],
57. La société Groupe [M] n'a pas constitué avocat. Le juge ne peut faire droit aux demandes qui sont formées contre elle que dans la mesure où ces demandes sont régulières, recevables et bien fondées.
58. En l'absence de contrat de travail existant entre la société Groupe [M] et M. [V] [M], ce dernier n'est pas fondé à solliciter la condamnation de cette société à lui payer les salaires, accessoires du salaire et indemnités de rupture qu'il sollicite.
59. Ces demandes, formées pour la première fois en première instance contre la société Groupe [M] redevenue in bonis, sont donc rejetées.
Sur les demandes accessoires,
60. Le jugement est infirmé en sa disposition ayant statué sur les dépens, ces dépens devant être supportés par M. [V] [M].
61. M. [V] [M] succombe intégralement en appel et doit donc supporter la charge des entiers dépens d'appel.
62. Aucune demande n'est formée par le CGEA et par Me [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celle ayant déclaré irrecevable la demande de M. [V] [M] en paiement de l'indemnité légale de licenciement ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Déclare recevables les demandes de M. [V] [M] en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
Dit n'y avoir lieu à fixer au passif de la procédure collective de la société Groupe [M] au bénéfice de M. [V] [M] les créances de 1 610,62 euros de rappels de salaires, de 161,06 euros de congés payés afférents, de 2 040,12 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, de 805,31 euros d'indemnité compensatrice de préavis et de 80,53 euros de congés payés afférents ;
Met hors de cause Me [E] es qualités de mandataire liquidateur ;
Met hors de cause le Centre de gestions et d'études AGS de [Localité 6] ;
Condamne M. [V] [M] à supporter les entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [M] de ses demandes de 1 610,62 euros de rappels de salaires, de 161,06 euros de congés payés afférents, de 2 040,12 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, de 805,31 euros d'indemnité compensatrice de préavis et de 80,53 congés payés afférents formées contre la société Groupe [M] ;
Condamne M. [V] [M] à supporter les entiers dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE