Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 15 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00874 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-NWAT
NAC : 54G
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Elodie CARPENTIER, la SELARL FRANCK & LETAILLEUR
Jugement Rendu le 15 Novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [O] [T], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. GROUPEMENT ASSUR’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie CARPENTIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-Présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistée de Eloïse FIGUIGUI, lors des débats à l’audience du 03 Mai 2024 et de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Janvier 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [T] est propriétaire d'une maison située [Adresse 2] à [Localité 3] (91).
Monsieur [O] [T] a confié à la société GROUPEMENT ASSUR’HABITAT des travaux d'isolation, suivant devis en date du 31 août 2015, pour un montant de 5.649,53 euros TTC, puis des travaux de couverture, suivant devis du 6 novembre 2015 pour un montant de 20.251 euros TTC, et d'imperméabilisation en pied de mur, suivant devis du 6 novembre 2015 pour un montant de 14.300 euros TTC.
Afin de financer ces travaux, Monsieur [O] [T] a contracté, le 6 novembre 2015, un crédit auprès de la société FINANCO d'un montant total de 40.000 euros, remboursable en 180 mensualités pour un coût total emprunteur de 78.845,20 euros avec assurance.
Faisant état de malfaçons dans la réalisation des travaux, Monsieur [O] [T] a fait effectuer une expertise non contradictoire par Monsieur [R], architecte, qui a déposé son rapport le 19 novembre 2018.
Par acte d'huissier de justice en date du 15 mars 2019, Monsieur [O] [T] a fait assigner la société GROUPEMENT ASSUR’HABITAT devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire de l'immeuble litigieux.
Par ordonnance du 11 juin 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [Y] [J] pour y procéder, lequel a déposé son rapport d'expertise le 6 novembre 2020.
Engagement de la procédure au fond et procédure devant le juge de la mise en état
Par acte d'huissier du 22 janvier 2021, Monsieur [O] [T] a assigné la société GROUPEMENT ASSUR’HABITAT devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2021.
Par jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 11 mars 2021 et a ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état pour la constitution du défendeur ayant sollicité la révocation.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la société GROUPEMENT ASSUR’ HABITAT.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, Monsieur [O] [T] sollicite de voir:
- le déclarer recevable en ses demandes et en conséquence,
- condamner la SAS GROUPEMENT ASSUR’HABITAT à lui payer les sommes suivantes:
- 36.201,88 euros au titre des travaux avec intérêts de droit à compter du 12 novembre 2020, date du rapport d’expertise,
- 42.843,82 euros au titre du préjudice financier,
- 2.000 euros au titre de la perte de chance,
- 581 euros au titre des frais d’investigation,
- 6.499,74 euros au titre des honoraires et frais d’expertise,
- 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS GROUPEMENT ASSUR’HABITAT aux entiers dépens et ce y inclus les dépens de la procédure de référé,
- condamner la SAS GROUPEMENT ASSUR’HABITAT à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, Monsieur [T], reprenant les constats de l’expert du 26 septembre 2019 et 13 mai 2020, expose que la société GROUPEMENT ASSUR’HABITAT engage sa responsabilité contractuelle dans la mesure où les travaux confiés à la société n’ont pas été effectués dans les règles de l’art.
Le demandeur sollicite la réparation de ses préjudices comprenant:
- le montant des travaux réparatoires conformément aux conclusions de l’expert consistant en la reprise totale de la toiture et de l’isolation pour un montant de 22.388,30 euros TTC,
- le montant des travaux d’imperméabilisation du sous-bassement pour un montant de 13.813,58 euros TTC dans la mesure où l’expert a considéré que ces travaux ne pouvaient pas être considérés comme exécutés alors qu’ils ont été facturés,
- le préjudice financier correspondant au surplus des intérêts et frais d’assurance du prêt contracté pour les travaux initiaux confiés à la société défenderesse, soit la somme de 38.845,20 euros, augmentée du surcoût des travaux facturés par la société en 2015 par rapport au coût actuel des travaux de réfection totale soit la somme de 3.998,62 euros,
- la perte de chance d’être satisfait par la voie de l’assurance dans la mesure où la société défenderesse n’a pas produit son attestation d’assurance évaluée à la somme de 2.000 euros,
- le coût des investigations à la demande de l’expert judiciaire (pose d’un échafaudage pour tester l’étanchéité de la couverture) pour un montant de 581 euros,
- le montant des honoraires et frais d’expertise pour un montant de 6.499,74 euros qu’il a payé.
En réponse à la société défenderesse, le demandeur expose que l’expertise judiciaire a force probatoire dans la mesure où elle a été menée de manière contradictoire et que l’expert a retenu les devis pertinents et a conclu que la solution réparatoire était la réfection totale des ouvrages de toiture, d’isolation et d’étanchéité du sous-bassement. Le demandeur expose que l’ensemble de ses préjudices sont justifiés et que la société défenderesse ne peut pas contester les honoraires et frais de l’expertise faute d’avoir saisi dans les délais le juge du contrôle des expertises.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la société GROUPEMENT ASSUR’HABITAT sollicite de voir:
- dire et juger la société GROUPEMENT ASSUR’HABITAT recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal,
- débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [T] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 18.100,94 euros TTC,
- réduire les frais d’expertise à la somme de 4.441,45 euros HT, soit 5.329,74 euros TTC,
- réduire la demande de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.500 euros.
Au soutien de ses prétentions, la société défenderesse expose que :
- s’agissant des travaux de couverture, l’expert indique que les travaux ont été réalisés partiellement sans autre précision et que la société aurait dû conseiller une réfection complète sans démontrer la nécessité d’une réfection complète alors que l’expert se contente d’énoncer que l’essai d’eau au niveau de la cheminée n’a provoqué aucune infiltration,
- s’agissant des travaux d’étanchéité, l’expert indique que les travaux ont été partiellement exécutés sans décrire les travaux réalisés de manière précise et sans expliquer les travaux réparatoires,
- s’agissant des travaux d’isolation, l’expert indique que la lame d’air n’est pas suffisante conformément au DTU,
- l’expert n’a fourni aucune explication quant aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres se contentant de valider des devis sans les analyser (et déduire les travaux qu’elle a déjà réalisés) et sans communiquer l’intégralité des produits devis,
- le demandeur doit donc être débouté de ses demandes et à titre subsidiaire, l’indemnisation retenue sera à hauteur de la moitié des devis retenus dans la mesure où l’expert affirme qu’elle a exécuté partiellement sa prestation,
- sur le préjudice financier, le demandeur sollicite le paiement du montant des travaux de reprise ainsi qu’un préjudice financier sans toutefois démontrer avoir réglé l’intégralité du prêt contracté pour les travaux initiaux, de sorte qu’il ne justifie pas du principe de son préjudice et qu’il ne peut bénéficier à la fois du montant des travaux réparatoires et du remboursement du prêt des travaux initiaux, en outre, au titre du préjudice financier, le demandeur sollicite une somme de 3.998,62 euros au titre d’un prétendu surcoût des travaux facturés sans en justifier,
- sur la perte de chance, elle a produit ses deux attestations d’assurance et celles de ses sous-traitants dès le début des opérations d’expertise, de sorte que le demandeur ne rapporte pas la preuve du principe de son préjudice tirée d’une perte de chance d’être satisfait par les assurances,
- sur le coût des investigations et d’expertise, l’expert n’a rédigé aucun rapport final se contenant de compiler ses différentes notes aux parties et ajoute que le demandeur a sollicité une expertise et sa condamnation à des travaux de reprise alors qu’il n’a pas exécuté ses propres obligations contractuelles (ne réglant pas ses échéances de prêt, de sorte que le demandeur doit être débouté de sa demande de réparation) et à titre subsidiaire, les frais d’expertise doivent être réduit à la somme de 4.441,45 euros HT.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2024.
MOTIFS
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES INDEMNITAIRES
Sur la matérialité des désordres, leurs causes et leur qualification
Il est constant que Monsieur [O] [T] a confié à la société GROUPEMENT ASSUR’HABITAT des travaux d'isolation, des travaux de couverture et des travaux d'imperméabilisation en pied de mur.
Sur les travaux d’isolation :
Dans le rapport d’expertise amiable réalisé par Monsieur [R], architecte, déposé le 19 novembre 2018 et produit de manière contradictoire aux débats, l’expert amiable a constaté:
- certains manquements de laine de verre au droit des rives des murs extérieurs et pignon,
- des défauts d’agrafage de l’isolant, celui-ci se décrochant des chevrons,
- une absence de pare-vapeur au niveau du kraft,
- la pose d’un isolant d’une épaisseur de 7 cm pour un chevron de 6/8, de sorte que la lame d’air entre la sous face des liteaux et le dessus de l’isolant thermique se limite à 10 mm alors que le DTU prescrit 20 mm.
A l'examen des pièces versées aux débats notamment du rapport d'expertise judiciaire du 6 novembre 2020, le tribunal retient que l'expert judiciaire a constaté que:
- l’isolation ne tient pas malgré qu’elle soit agrafée retenant un défaut d’agrafe,
- il n’y a pas d’écran de sous-toiture et il existe une prise au vent,
- la lame d’air devrait être de 20 mm conformément au DTU mais ce n’est pas le cas et elle est donc non conforme,
- l’isolation n’a pas tenue car il y a eu le passage d’animaux, ce qui a accentué le décollement de l’isolant.
Il s'ensuit dès lors que la matérialité des désordres est établie. S’agissant de la cause des désordres, l’expert judiciaire énonce que l’isolation posée n’est pas conforme au DTU (ne laissant pas une lame d’air suffisante).
Sur les travaux de couverture :
Dans le rapport d’expertise amiable réalisé par Monsieur [R], architecte, déposé le 19 novembre 2018 et produit de manière contradictoire aux débats, l’expert amiable a constaté que :
- les rives ont été traitées avec des rives dites universelles en remplacement d’anciennes tuiles scellées et mise en oeuvre de bande astragale en recouvrement des tuiles de rampant,
- localement, un des tranchis de tuile fait que lors du soulèvement de la bande susvisée par présence de vent peut générer des infiltrations à défaut de cote permettant le renvoi d’eau,
- les traitements ne sont pas esthétiques (remplacement d’un about de sablière sur le versant arrière repris avec un morceau de madrier posé sans harmonisation avec l’existant),
- l’intervention au niveau des solins de cheminée bien que contractuellement prévue n’a pas été effectuée,
- le remplacement de certaines tuiles, tant au droit des rives que des rangs des faîtières, fait qu’à défaut d’harmonisation du moule des tuiles anciennes, ces tuiles glissent, sont peu ou mal fixées et ne s’emboîtent pas sur les tuiles d’origine.
A l'examen des pièces versées aux débats notamment du rapport d'expertise judiciaire du 6 novembre 2020, le tribunal retient que l'expert judiciaire a constaté que:
- la couverture a été partiellement reprise,
- après avoir procédé à un essai d’eau au niveau des rives, il y a eu de l’eau, précisant que la fuite est apparue à l’extérieur de la rive refaite par la société GROUPEMENT ASSUR’HABITAT,
- les tuiles anciennes n’existent plus et il existe donc des difficultés entre les anciennes tuiles et les rives, de sorte que la société devait préconiser la reprise de l’ensemble de la couverture.
Il s'ensuit dès lors que la matérialité des désordres est établie. S’agissant de la cause des désordres, l’expert judiciaire énonce que la société défenderesse a manqué à son obligation de conseil dans la mesure où elle aurait dû recommander la réfection de la couverture dans son ensemble sachant que les tuiles anciennes n’existent plus et donc il existe des difficultés entre les anciennes tuiles et les rives (avec constat par l’expert de passage d’eau au niveau des rives).
Sur les travaux d’imperméabilisation (étanchéité):
Dans le rapport d’expertise amiable réalisé par Monsieur [R], architecte, déposé le 19 novembre 2018 et produit de manière contradictoire aux débats, l’expert amiable a constaté que:
- l’ensemble des murs au droit n’a pas été traité et l’espacement des trous d’injection est plus proche des 30 cm que des 15 cm prévus au contrat,
- en intérieur, des traces d’humidité visibles et confirmées par l’humitest de nature à confirmer l’inefficacité des injections correspondant à un traitement anticapillaire, par ailleurs, l’expert amiable a indiqué être réservé quant à l’application d’un imperméabilisant compte tenu des supports et du fait que la typologie de l’immeuble n’est pas adaptée à ce type de traitement sur les parois extérieures, elles-mêmes sujets à capillarité.
A l'examen des pièces versées aux débats notamment du rapport d'expertise judiciaire du 6 novembre 2020, le tribunal retient que l'expert judiciaire a constaté que:
-au niveau du sous-bassement, il n’y a aucune étanchéité exécutée alors qu’elle a été facturée,
- l’injection de résine a été exécutée sur 2 m² mais n’est pas la solution.
Il s'ensuit dès lors que la matérialité des désordres est établie. S’agissant de la cause des désordres, l’expert judiciaire énonce les travaux d’étanchéité n’ont été réalisés que partiellement (bien que facturés en totalité) et que la solution préconisée n’est pas conforme au DTU et ne fonctionne pas.
Enfin, s’agissant de la qualification de l’ensemble de ces désordres, il y a lieu de relever que Monsieur [T], maître de l’ouvrage, formule ses demandes uniquement sur le fondement de la responsabilité contractuelle,de sorte que seule la responsabilité de droit commun susceptible d’être encourue sera analysée.
Sur la responsabilité contractuelle de la société GROUPEMENT ASSUR’HABITAT
Le contrat objet du présent litige ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n'est donc pas applicable au présent litige. Il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation et leur rédaction antérieures à cette entrée en vigueur.
En vertu de l'article 1147 ancien du code civil (devenu article 1231-1 du code civil), le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les entrepreneurs s'engagent à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. L'entrepreneur reste responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage des faits commis par ses sous-traitants.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [O] [T] a confié à la société GROUPEMENT ASSUR’HABITAT des travaux d'isolation, suivant devis en date du 31 août 2015, pour un montant de 5.649,53 euros TTC, puis des travaux de couverture, suivant devis du 6 novembre 2015 pour un montant de 20.251 euros TTC, et d'imperméabilisation en pied de mur, suivant devis du 6 novembre 2015 pour un montant de 14.300 euros TTC.
Dans la mesure où il résulte des précédents développements que les travaux confiés à la société GROUPEMENT ASSUR’HABITAT sont affectés de désordres en raison du non respect des règles de l’art (notamment du DTU) et que des travaux confiés n’ont pas été réalisés, il convient de conclure que la société GROUPEMENT ASSUR’HABITAT engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [T].
Sur les préjudices indemnisables
En vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, la victime doit être repositionnée dans l’état où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation du fait dommageable.
Monsieur [T] sollicite la condamnation de la société GROUPEMENT ASSUR’HABITAT à lui payer les sommes suivantes:
-36.201,88 euros au titre des travaux avec intérêts de droit à compter du 12 novembre 2020, date du rapport d’expertise,
- 42.843,82 euros au titre du préjudice financier,
- 2.000 euros au titre de la perte de chance,
- 581 euros au titre des frais d’investigation,
- 6.499,74 euros au titre des honoraires et frais d’expertise.
Au titre des travaux réparatoires:
Aux termes du rapport d'expertise judiciaire du 6 novembre 2020, le tribunal retient que l'expert judiciaire a indiqué que la solution réparatoire des désordres est la réfection totale de la couverture et de l’isolation. L’expert judiciaire énonce que les travaux d’étanchéité n’ont pas été effectués bien que facturés et préconise de refaire l’étanchéité du sous-bassement.
L’ensemble des devis ont été produits, de manière contradictoire dans le cadre de l’expertise judiciaire et à la présente instance, et l’expert judiciaire a validé le devis de la société GRENET en date du 26 juin 2020 pour un montant de 22.388,30 euros TTC au titre des travaux de couverture et d’isolation et le devis de la société COUVREX en date du 30 juin 2020 pour les travaux d’étanchéité en sous-bassement pour un montant de 13.813,58 euros TTC correspondant aux travaux nécessaires pour la reprise de l’ensemble des désordres.
En l’absence d’éléments probants venant contredire les conclusions expertales sur la nature et le montant des travaux réparatoires, il convient de valider les deux devis précités retenus.
En conséquence, il convient d'évaluer le montant du coût des travaux réparatoires des désordres à la somme de 36.201,88 euros TTC et la société défenderesse sera condamnée au paiement de cette somme.
Monsieur [T] sollicite la condamnation de la société défenderesse au paiement de la somme avec intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire sans toutefois expliciter par des moyens de droit et de fait sa demande.
Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Ainsi, en l’absence de développement de moyens à l’appui de la demande de Monsieur [T], il convient de dire que les intérêts au taux légal courent à compter du présent jugement.
Au titre du préjudice financier
Monsieur [T] expose que pour réaliser les travaux initiaux confiés à la société GROUPEMENT ASSUR’HABITAT, il a contracté un prêt auprès de FINANCO d’un montant de 40.000 euros au taux de 5,91 % l’an pour un coût total emprunteur de 61.277,20 euros sans assurance et de 78.845,20 euros avec assurance. Il indique ne pas avoir pu faire face aux mensualités, ayant d’autres crédits en cours, et avoir déposé un dossier de surendement et que le plan a retenu la créance de FINANCO à hauteur de 44.723 euros, de sorte qu’il avait déjà remboursé la somme de 34.122,20 euros sur le coût total de 78.845,20 euros et qu’il doit encore payer 82 mensualités de 545,40 euros conformément au plan. Monsieur [T] conclut que “Le préjudice financier s’évalue au surplus des intérêts et frais d’assurance soit à la somme de 38.845,20 € augmentée du surcoût des travaux facturés par la SAS GROUPEMENT ASSUR HABITAT en 2015 par rapport au coût actuel des travaux de réfection totale soit 3.998,62 euros.”
Toutefois, force est de constater que Monsieur [T] ne justifie pas du principe de son préjudice dès lors qu’il ne peut solliciter à la fois la condamnation de la société défenderesse au montant des travaux réparatoires, ce qui a été accordé, et la condamnation de la société défenderesse au paiement d’une somme correspondant au prêt contacté par lui pour la réalisation des travaux initiaux, ce qui reviendrait à obtenir in fine le remboursement des travaux initiaux et le paiement des travaux réparatoires de ces mêmes travaux.
Enfin, force est de relever que si Monsieur [T] sollicite un préjudice financier augmenté “du surcoût des travaux facturés par la SAS GROUPEMENT ASSUR HABITAT en 2015 par rapport au coût actuel des travaux de réfection totale soit 3.998,62 euros.”, il ne développe aucun moyen précis au soutien de sa demande venant justifier le principe et le montant de son préjudice.
En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande de ce chef.
Au titre de la perte de chance:
Au soutien de sa demande Monsieur [T] expose les seuls éléments suivants:
“ Au cours des opérations d’expertise, il a été demandé à la SAS GROUPEMENT ASSUR HABITAT de produire son attestation d’assurance responsabilité pour l’année des travaux ou d’appeler dans la cause d’éventuels sous-traitants.
La SAS GROUPEMENT ASSUR HABITAT n’a pas déféré à cette demande, ce qui a privé Monsieur [O] [T] d’une solution rapide par une prise en charge des travaux.
La perte de chance d’être satisfait par la voie des assurances peut s’évaluer à 2 000 €, somme qui devra être payée par la SAS GROUPEMENT ASSUR HABITAT, seule responsable.”
Toutefois, force est de constater que dans le cadre de l’expertise judiciaire, la société GROUPEMENT ASSUR HABITAT a produit de manière contradictoire les pièces nécessaires sollicitées à savoir (ces pièces figurent en annexe 7 du rapport d’expertise) :
- l’attestation d’assurance de ses deux sous-traitants (attestation d’assurance AREAS DOMMAGE de la société DSS BATIMENT qui a réalisé les travaux relatifs au bon de commande n°CMT94047 et CRT94090ASS et attestation d’assurance GAN de la société BAT ET DECO qui a réalisé les travaux relatifs au bon de commande n°CMT94086ASS),
- l’attestation d’assurance ELITE INSURANCE de la société GROUPEMENT ASSUR’HABITAT à la date des travaux et l’attestation d’assurance SMABTP de la société GROUPEMENT ASSUR’HABITAT du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Ainsi, Monsieur [T] ne justifie pas du principe de son préjudice puisqu’il disposait dès les opérations d’expertise des éléments concernant les assurances de l’entreprise principale et de ses sous-traitants et sera débouté de sa demande de ce chef.
Au titre des frais d’investigations :
Monsieur [T] sollicite la somme de 581 euros correspondant au coût des investigations pour tester l’étanchéité de la couverture demandées par l’expert judiciaire.
Il ressort de l’expertise judiciaire que l’expert a sollicité des investigations, ce qui est corroboré par le devis acquitté de la société ART TOIT en date du 21 novembre 2019 d’un montant de 581 euros TTC faisant état des éléments suivants: “Mise à disposition d’une équipe de sondage et essais d’eau suite à la demande conformément à la demande de l’expert. Installation et repli de chantier.”
Dans la mesure où le principe et le montant de ce préjudice sont justifiés, il convient de condamner la société défenderesse à payer à Monsieur [T] la somme de 581 euros TTC.
Au titre des honoraires et frais d’expertise :
Monsieur [T] sollicite au titre de ses préjudices le remboursement de la somme de 6.499,74 euros au titre des honoraires et frais d’expertise.
Toutefois, force est de relever que ces éléments correspondent aux dépens, de sorte qu’il convient de requalifier la demande qui sera examinée au titre des dépens de la présente instance.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GROUPEMENT ASSUR’HABITAT, succombant à l’instance, les dépens de la présente instance au fond seront mis à sa charge comprenant les frais de l’expertise judiciaire ainsi que les dépens de l’instance en référé.
La société GROUPEMENT ASSUR’HABITAT sollicite de réduire les frais d’expertise à la somme de 5.329,74 euros TTC.
Toutefois, force est de constater que cette demande ne relève pas de la compétence du juge du fond mais du juge taxateur conformément à l’article 284 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal se déclarera incompétent pour statuer sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, Monsieur [T] sollicite deux fois la même demande, à savoir la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société défenderesse sollicite de réduire la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.500 euros.
La société GROUPEMENT ASSUR’HABITAT sera condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’ article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE la société GROUPEMENT ASSUR’HABITAT à payer à Monsieur [O] [T] les sommes suivantes :
- 36.201,88 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
- 581 euros TTC au titre des frais d’investigations,
DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [T] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier et de la perte de chance ainsi que sa demande tenant au point de départ des intérêts ;
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande tendant à réduire le montant des frais d’expertise judiciaire formulée par la société GROUPEMENT ASSUR’HABITAT ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société GROUPEMENT ASSUR’HABITAT à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société GROUPEMENT ASSUR’HABITAT aux dépens de la présente instance au fond comprenant les frais de l’expertise judiciaire ainsi que les dépens de l’instance en référé ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT