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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 24 février 2025. 2402879

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2402879

Date de décision :

24 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, les Pompes funèbres troyennes informent le tribunal des conditions de l'exécution, par la société OGF, du marché public pour le transport à visage découvert dans le cadre des autopsies prescrites par l'autorité judiciaire de l'arrondissement de Troyes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 3. Les Pompes funèbres troyennes se bornent à transmettre au tribunal une critique de l'exécution, par la société OGF, du marché public pour le transport à visage découvert dans le cadre des autopsies prescrites par l'autorité judiciaire de l'arrondissement de Troyes. Toutefois la relation des faits ainsi produite ne contient ni conclusions, ni moyens. Par suite, méconnaissant les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête des Pompes funèbres troyenne, manifestement irrecevable, ne peut être que rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête des Pompes funèbres troyennes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux Pompes funèbres troyennes. Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 février 2025. Le président de la 2ème Chambre, signé O. NIZET

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