Cour de cassation, 11 juin 2014. 13-11.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.674
Date de décision :
11 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° G 13-11. 674 et J 13-11. 675 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 6 décembre 2012) que MM. X... et Y... ont été engagés par la société Z... frères (la société) en qualité d'ambulanciers ; que, revendiquant une égalité de salaire avec d'autres salariés de l'entreprise ayant la même qualification, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande des salariés tendant au paiement d'un rappel de salaire en application du principe « à travail égal, salaire égal », alors, selon le moyen,
que pour démontrer que la différence de niveau de rémunération entre chacun des salariés et M. A... se justifiait par des éléments objectifs, tenant notamment à la polyvalence du second, qui, outre les fonctions d'ambulancier, occupait celles de régulateur et de responsable du personnel roulant et du parc automobile au sein de l'entreprise, la société produisait devant la cour d'appel, d'une part, l'attestation de M. B... du 7 juillet 2011, déclarant que M. A... exerçait les fonctions de régulateur et organisait les tours de garde et les plannings journaliers au sein de l'entreprise « Ambulances de Bouray », et d'autre part, l'attestation de Mme C... du 15 juillet 2011, déclarant avoir travaillé sous les ordres de M. A..., « responsable du personnel et de la régulation aux Ambulances
Z...
, aussi bien à Evry qu'à Bouray » ; qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés, qu'il ne résultait pas des attestations établies par Mme D..., M. E... et M. F... que M. A..., qui exerçait une mission de régulateur et de responsable du personnel roulant et du parc automobile au sein de l'entreprise Ambulances d'Evry ait conservé ces fonctions au sein de la société de la société
Z...
frères, lors de son embauche dans l'établissement des Ambulances de Bouray, sans viser, analyser, ni examiner même succinctement les deux attestations susvisées, démontrant que M. A... exerçait de telles fonctions au sein des Ambulances de Bouray, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, relevé, qu'alors que les salariés établissaient des faits laissant supposer que bien qu'effectuant un travail de valeur égale à celui du salarié auquel ils se comparaient, ils percevaient une rémunération moindre, l'employeur n'apportait pas d'éléments objectifs et pertinents de nature à justifier cette inégalité de traitement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux salariés une somme à titre d'un rappel de salaire outre congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en se déterminant par la seule circonstance que la société Z... frères n'opposait aucun argument à ceux des salariés concernant le calcul du rappel de salaire qui leur était dû pour en déduire qu'il convenait de faire droit à leur demande à hauteur de 48 000 euros pour l'un, de 38 000 euros pour l'autre, quand il ne résultait pas du silence de l'employeur qu'il ait admis le bien-fondé de la demande des salariés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Z... frères aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Z... frères, demanderesse au pourvoi n° G 13-11. 674.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de M. X... tendant au paiement d'un rappel de salaire en application du principe « à travail égal, salaire égal » et condamné la société Z... FRERES à lui payer la somme de 48. 000 €, outre la somme de 4. 800 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour confirmation, Monsieur X... fait valoir qu'il rapporte la démonstration d'une différence de traitement entre lui et d'autres salariés, que l'employeur ne rapporte pas la preuve contraire, les arguments opposés étant inopérants et les éléments produits par l'employeur tronqués, parcellaires et insuffisants ; que pour infirmation, la société Z... soutient que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les comparaisons sur lesquelles il fonde sa demande ne sont pas pertinentes ; que le principe d'égalité de traitement posé en particulier par l'article L 140-2 ancien du Code du travail (actuel article L 3221-2) impose à l'employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération ; que les moyens soutenus par la société appelante ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; que la démonstration faite de la différence injustifiée de traitement entre M. X... et M. A... ne peut qu'aboutir à la confirmation de la décision sur la violation du principe de l'égalité de traitement (arrêt, page 4) ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DU JUGEMENT, QU'en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; que seules des raisons objectives, matériellement vérifiables et pertinentes peuvent justifier la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que dès lors que le salarié établit l'inégalité de traitement, il incombe à l'employeur d'en justifier les motifs par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, Monsieur X... travaillait en qualité d'ambulancier ; qu'il se compare aux autres salariés de l'entreprise notamment Monsieur Marc A..., Monsieur G..., Monsieur Alexandre Z... et Monsieur Sébastien Z... ; qu'il affirme que ces salariés qui effectuent le même travail que lui sont mieux payés sans qu'aucune raison ne justifie cette différence de traitement ; que pour établir cette différence de traitement, il produit, outre ses bulletins de paie, trois bulletins de paie de Monsieur Marc A... des mois de septembre 2002, juin 2004 et février 2006 ; qu'il ressort de la comparaison entre ces bulletins de paie que Monsieur X... était rémunéré ces mois à des taux respectifs de 6, 83 €, 7, 89 € et 8, 66 €, tandis que Monsieur A... était rémunéré pour les mêmes mois à des taux de 10, 879 €, 12, 837 € et 12, 837 €, soit une rémunération pour Monsieur A... nettement supérieure ; que la lecture des bulletins de paie laisse apparaître que les deux salariés effectuaient le même travail en qualité de chauffeur ambulancier, et ont gardé le même coefficient 131V tout au long de la période de comparaison ; que Monsieur A... est entré dans l'entreprise le 1er mars 2002, tandis que Monsieur X... y est entré deux ans plus tôt, le 7 février 2000 ; que pour justifier cette différence de traitement, la SARL
Z...
FRERES indique que Monsieur A... est plus âgé que Monsieur X..., a une ancienneté dans le métier supérieure à la sienne, est polyvalent et est associé de la société ; qu'il ressort cependant des pièces produites par la SARL
Z...
FRERES au soutien de ses affirmations que Monsieur A... n'a pas exercé au sein de la SARL
Z...
FRERES, depuis son entrée le 1er mars 2002, d'autres missions que celle de chauffeur ambulancier ; qu'en effet, les attestations de Madame D..., Monsieur E... et Monsieur
F...
, selon lesquels il exerçait au sein de la société des Ambulances d'Evry les fonctions de « régulateur, responsable du personnel roulant et du parc automobile du 28 mars 1995 au 25 novembre 1997 et du 8 février 2000 au 20 novembre 2000 » n'établissent nullement que Monsieur A... ait exercé deux ans plus tard à son entrée au sein de la SARL
Z...
FRERES d'autres fonctions que celle de chauffeur ambulancier ; qu'il est très curieux d'observer la précision de ces trois attestations et la mémoire absolue de ces trois salariés capables de se souvenir sans défaillance aucune et exactement dans les mêmes termes, de la période exacte de travail de Monsieur A... et de ses missions au jour près, ce qui, naturellement, jette le plus grand soupçon sur leur véracité, d'autant qu'aucun ne précise son lieu de travail actuel et son éventuel lien de subordination avec Monsieur Z... ou Monsieur A..., détenteur de parts de la SARL
Z...
FRERES ; qu'en outre, un certificat de travail établi le 21 mars 2006 par la SARL
Z...
FRERES indique que Monsieur A... a travaillé du 1er mars 2002 au 21 mars 2006 en qualité de chauffeur ambulancier ; qu'il n'est pas fait référence à d'autres missions éventuelles ; qu'il en résulte que la polyvalence invoquée n'est pas établie ; que la circonstance que Monsieur A... soit plus âgé et ait déjà une expérience d'ambulancier avant son entrée au sein de la SARL
Z...
FRERES ne peut non plus justifier une telle différence de salaire, Monsieur X... étant également lui-même doté d'une expérience antérieure dans le même métier au sein des Ambulances d'EVRY ; qu'il sera rappelé en outre que des expériences antérieures différentes ou une ancienneté plus ou moins grande dans le métier ne sont pas nécessairement de nature à prouver une disparité des prestations fournies au sein de l'entreprise et n'impliquent pas que les salariés fournissent un travail différent ; qu'enfin, s'il est démontré que Monsieur A... était associé de la SARL
Z...
FRERES au 3 novembre 2009, cette circonstance n'est pas non plus de nature à justifier sa différence de salaire avec Monsieur X... à son entrée dans la société en mars 2002 et peut tout simplement s'expliquer par sa qualité de beau-frère de l'employeur ; qu'il en résulte que la grande différence de salaire entre ces deux salariés de niveau comparable, au coefficient identique, exerçant le même métier dans une situation identique, n'est justifiée par aucune cause objective (jugement, pages 4 et 5) ;
ALORS QUE pour démontrer que la différence de niveau de rémunération entre Monsieur X... et Monsieur A... se justifiait par des éléments objectifs, tenant notamment à la polyvalence du second, qui, outre les fonctions d'ambulancier, occupait celles de régulateur et de responsable du personnel roulant et du parc automobile au sein de l'entreprise (conclusions d'appel, page 14), la société Z... FRERES produisait devant la cour d'appel d'une part l'attestation de Monsieur Dimitri B... du 7 juillet 2011, déclarant que Monsieur A... exerçait les fonctions de régulateur et organisait les tours de garde et les plannings journaliers au sein de l'entreprise « Ambulances de Bouray » (production n° 133), et d'autre part l'attestation de Madame Anne-Marie C... du 15 juillet 2011, déclarant avoir travaillé sous les ordres de Monsieur A..., « responsable du personnel et de la régulation aux Ambulances
Z...
, aussi bien à Evry qu'à Bouray » (production n° 134) ; qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés, qu'il ne résultait pas des attestations établies par Madame D..., Monsieur E... et Monsieur
F...
que Monsieur A..., qui exerçait une mission de régulateur et de responsable du personnel roulant et du parc automobile au sein de l'entreprise Ambulances d'Evry ait conservé ces fonctions au sein de la société de la société
Z...
FRERES, lors de son embauche dans l'établissement des Ambulances de Bouray, sans viser, analyser, ni examiner même succinctement les deux attestations susvisées, démontrant que Monsieur A... exerçait de telles fonctions au sein des Ambulances de Bouray, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Z... FRERES, au titre d'un rappel de salaire, à payer à Monsieur X... la somme de 48. 000 €, outre celle de 4. 800 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE pour infirmation, Monsieur X... fait valoir que même en retenant le raisonnement du premier juge, la somme allouée doit être majorée, en appliquant à ses feuilles de paie le taux horaire de M. A..., y compris pour les heures supplémentaires qui y figurent ; qu'hormis les observations développées concernant les heures supplémentaires, la société Z... ne développe aucun argument opposant à ceux de Monsieur X... ni à la longue démonstration du juge départiteur concernant son choix de ne produire aucun élément chiffré permettant de calculer les droits de Monsieur X..., malgré son injonction ; que dans ces conditions, en appliquant aux heures de travail ordinaires figurant sur les bulletins de salaire de Monsieur X... les taux horaires de Monsieur A..., pour la période de janvier 2003 à décembre 2007, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause en ce qui concerne ce premier contingent d'heures ; qu'en revanche, il convient également d'appliquer aux heures supplémentaires déjà réglées le taux de rémunération majoré pour obtenir la différence entre ce qui a effectivement été perçu et ce qui était dû ; que le jugement sera par conséquent réformé en ce qu'il a cantonné à 40. 000 € les sommes dues au titre des rappels de salaire et 4. 000 € au titre des congés payés afférents sans prendre en compte le différentiel de taux applicable aux heures supplémentaires déjà payées et fixera de la même manière forfaitaire que le premier juge, du fait de la carence de la société appelante, le rappel total de salaire du à Monsieur X... à la somme de 48. 000 € et 4. 800 € au titre des congés payés afférents (arrêt, page 5) ;
ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en se déterminant par la seule circonstance que la société Z... FRERES n'opposait aucun argument à ceux de Monsieur X... concernant le calcul du rappel de salaire qui lui était dû pour en déduire qu'il convenait de faire droit à la demande du salarié à hauteur de 48. 000 €, quand il ne résultait pas du silence de l'employeur qu'il ait admis le bien fondé de la demande de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Z... FRERES à lui payer les sommes de 2 823, 66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 282, 36 euros au titre des congés payés afférents, 2 353, 05 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 8 471 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en relevant qu'en ne respectant pas le principe « à travail égal, salaire égal », et en ne versant pas à M. X... le salaire auquel il pouvait prétendre, ce dernier a adressé à son employeur une lettre de démission dans un contexte devenu conflictuel et où la responsabilité de l'employeur a été établie, le premier juge s'est livré à une exacte appréciation des faits de la cause ; en déduisant de ces circonstances que le comportement de la société Z... était suffisamment grave pour justifier que la démission de M. X... s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société pour produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le premier juge a fait une juste application des règles de droit s'y rapportant et répondu aux moyens invoqués par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte (arrêt, page 6) ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DU PREMIER JUGE, QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; il est constant que par lettre en date du 18 avril 2008, Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du comportement fautif de son employeur ; il a été suffisamment démontré ci-dessus que l'employeur n'a pas respecté le principe « à travail égal, salaire égal », et n'a pas versé à Monsieur X... le salaire auquel il pouvait prétendre ; ce comportement de la est suffisamment grave et justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative de Monsieur X... aux torts de la SARL
Z...
FRERES ; cette prise d'acte doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (jugement, pages 7 et 8) ;
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen, en ce que la cour d'appel a jugé que la société Z... FRERES avait méconnu le principe « à travail égal, salaire égal » entraînera, par application de l'article 625 du Code de procédure civile, l'annulation, par voie de conséquence, de la disposition ayant, sur le fondement de ce seul grief, décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Z... frères, demanderesse au pourvoi n° J 13-11. 675.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de M. Y... tendant au paiement d'un rappel de salaire en application du principe « à travail égal, salaire égal » et condamné la société Z... FRERES à lui payer la somme de 38. 000 €, outre la somme de 3. 800 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour confirmation, Monsieur Y... fait valoir qu'il rapporte la démonstration d'une différence de traitement entre lui et d'autres salariés, que l'employeur ne rapporte pas la preuve contraire, les arguments opposés étant inopérants et les éléments produits par l'employeur tronqués, parcellaires et insuffisants ; que pour infirmation, la société Z... soutient que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les comparaisons sur lesquelles il fonde sa demande ne sont pas pertinentes ; que le principe d'égalité de traitement posé en particulier par l'article L 140-2 ancien du Code du travail (actuel article L 3221-2) impose à l'employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération ; que les moyens soutenus par la société appelante ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; que la démonstration faite de la différence injustifiée de traitement entre M. Y... et M. A... ne peut qu'aboutir à la confirmation de la décision sur la violation du principe de l'égalité de traitement (arrêt, page 4) ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DU PREMIER JUGE, QU'en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; que seules des raisons objectives, matériellement vérifiables et pertinentes peuvent justifier la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que dès lors que le salarié établit l'inégalité de traitement, il incombe à l'employeur d'en justifier les motifs par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... travaillait en qualité d'ambulancier ; qu'il se compare aux autres salariés de l'entreprise notamment Monsieur Marc A..., Monsieur G..., Monsieur Alexandre Z... et Monsieur Sébastien Z... ; qu'il affirme que ces salariés qui effectuent le même travail que lui sont mieux payés sans qu'aucune raison ne justifie cette différence de traitement ; que pour établir cette différence de traitement, il produit, outre ses bulletins de paie, trois bulletins de paie de Monsieur Marc A... des mois de septembre 2002, juin 2004 et février 2006 ; qu'il ressort de la comparaison entre ces bulletins de paie que Monsieur Y... était rémunéré ces mois à des taux respectifs de 6, 83 €, 7, 89 € et 8, 03 €, tandis que Monsieur A... était rémunéré pour les mêmes mois à des taux de 10, 879 €, 12, 837 € et 12, 837 €, soit une rémunération pour Monsieur A... nettement supérieure ; que la lecture des bulletins de paie laisse apparaître que les deux salariés effectuaient le même travail en qualité de chauffeur ambulancier, et ont gardé le même coefficient 131V tout au long de la période de comparaison ; que Monsieur A... est entré dans l'entreprise le 1er mars 2002, tandis que Monsieur Y... y est entré six mois plus tard ; que pour justifier cette différence de traitement, la SARL
Z...
FRERES indique que Monsieur A... est plus âgé que Monsieur Y..., a une ancienneté dans le métier supérieure à la sienne, est polyvalent et est associé de la société ; qu'il ressort cependant des pièces produites par la SARL
Z...
FRERES au soutien de ses affirmations que Monsieur A... n'a pas exercé au sein de la SARL
Z...
FRERES, depuis son entrée le 1er mars 2002, d'autres missions que celle de chauffeur ambulancier ; qu'en effet, les attestations de Madame D..., Monsieur E... et Monsieur
F...
, selon lesquels il exerçait au sein de la société des Ambulances d'Evry les fonctions de « régulateur, responsable du personnel roulant et du parc automobile du 28 mars 1995 au 25 novembre 1997 et du 8 février 2000 au 20 novembre 2000 » n'établissent nullement que Monsieur A... ait exercé deux ans plus tard à son entrée au sein de la SARL
Z...
FRERES d'autres fonctions que celle de chauffeur ambulancier ; qu'il est très curieux d'observer la précision de ces trois attestations et la mémoire absolue de ces trois salariés capables de se souvenir sans défaillance aucune et exactement dans les mêmes termes, de la période exacte de travail de Monsieur A... et de ses missions au jour près, ce qui, naturellement, jette le plus grand soupçon sur leur véracité, d'autant qu'aucun ne précise son lieu de travail actuel et son éventuel lien de subordination avec Monsieur Z... ou Monsieur A..., détenteur de parts de la SARL
Z...
FRERES ; qu'en outre, un certificat de travail établi le 21 mars 2006 par la SARL
Z...
FRERES indique que Monsieur A... a travaillé du 1er mars 2002 au 21 mars 2006 en qualité de chauffeur ambulancier ; qu'il n'est pas fait référence à d'autres missions éventuelles ; qu'il en résulte que la polyvalence invoquée n'est pas établie ; que la circonstance que Monsieur A... soit plus âgé et ait déjà une expérience d'ambulancier avant son entrée au sein de la SARL
Z...
FRERES ne peut non plus justifier une telle différence de salaire, Monsieur Y... étant également lui-même doté d'une expérience antérieure dans le même métier au sein des Ambulances Saint-Gilles ; qu'il sera rappelé en outre que des expériences antérieures différentes ou une ancienneté plus ou moins grande dans le métier ne sont pas nécessairement de nature à prouver une disparité des prestations fournies au sein de l'entreprise et n'impliquent pas que les salariés fournissent un travail différent ; qu'enfin, s'il est démontré que Monsieur A... était associé de la SARL
Z...
FRERES au 3 novembre 2009, cette circonstance n'est pas non plus de nature à justifier sa différence de salaire avec Monsieur Y... à son entrée dans la société en mars 2002 et peut tout simplement s'expliquer par sa qualité de beau-frère de l'employeur ; qu'il en résulte que la grande différence de salaire entre ces deux salariés de niveau comparable, au coefficient identique, exerçant le même métier dans une situation identique, n'est justifiée par aucune cause objective (jugement, pages 4 et 5) ;
ALORS QUE pour démontrer que la différence de niveau de rémunération entre Monsieur Y... et Monsieur A... se justifiait par des éléments objectifs, tenant notamment à la polyvalence du second, qui, outre les fonctions d'ambulancier, occupait celles de régulateur et de responsable du personnel roulant et du parc automobile au sein de l'entreprise (conclusions d'appel, page 11), la société Z... FRERES produisait devant la cour d'appel d'une part l'attestation de Monsieur Dimitri B... du 7 juillet 2011, déclarant que Monsieur A... exerçait les fonctions de régulateur et organisait les tours de garde et les plannings journaliers au sein de l'entreprise « Ambulances de Bouray » (production n° 92) et d'autre part l'attestation de Madame Anne-Marie C... du 15 juillet 2011, déclarant avoir travaillé sous les ordres de Monsieur A..., « responsable du personnel et de la régulation aux Ambulances
Z...
, aussi bien à Evry qu'à Bouray » (production n° 93) ; qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés, qu'il ne résultait pas des attestations établies par Madame D..., Monsieur E... et Monsieur
F...
que Monsieur A..., qui exerçait une mission de régulateur et de responsable du personnel roulant et du parc automobile au sein de l'entreprise Ambulances d'Evry ait conservé ces fonctions au sein de la société Z... FRERES, lors de son embauche dans l'établissement des Ambulances de Bouray, sans viser, analyser, ni examiner même succinctement les deux attestations susvisées, démontrant que Monsieur A... exerçait de telles fonctions au sein des Ambulances de Bouray, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Z... FRERES, au titre d'un rappel de salaire, à payer à Monsieur Y... la somme de 48. 000 €, outre celle de 4. 800 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE pour infirmation, Monsieur Y... fait valoir que même en retenant le raisonnement du premier juge, la somme allouée doit être majorée, en appliquant à ses feuilles de paie le taux horaire de M. A..., y compris pour les heures supplémentaires qui y figurent ; que hormis les observations développées concernant les heures supplémentaires, la société Z... ne développe aucun argument opposant à ceux de Monsieur Y... ni à la longue démonstration du juge départiteur concernant son choix de ne produire aucun élément chiffré permettant de calculer les droits de Monsieur Y..., malgré son injonction ; que dans ces conditions, en appliquant aux heures de travail ordinaires figurant sur les bulletins de salaire de Monsieur Y... les taux horaires de Monsieur A..., pour la période de janvier 2003 à décembre 2007, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause en ce qui concerne ce premier contingent d'heures ; qu'en revanche, il convient également d'appliquer aux heures supplémentaires déjà réglées le taux de rémunération majoré pour obtenir la différence entre ce qui a effectivement été perçu et ce qui était dû ; que le jugement sera par conséquent réformé en ce qu'il a cantonné à 34. 000 € les sommes dues au titre des rappels de salaire et 3. 400 € au titre des congés payés afférents sans prendre en compte le différentiel de taux applicable aux heures supplémentaires déjà payées et fixera de la même manière forfaitaire que le premier juge, du fait de la carence de la société appelante, le rappel total de salaire du à Monsieur Y... à la somme de 38. 000 € (arrêt, page 5) ;
ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en se déterminant par la seule circonstance que la société Z... FRERES n'opposait aucun argument à ceux de Monsieur Y... concernant le calcul du rappel de salaire qui lui était dû, pour en déduire qu'il convenait de faire droit à la demande du salarié à hauteur de 38. 000 €, quand il ne résultait pas du silence de l'employeur que celui-ci ait admis le bien fondé de la demande de Monsieur Y..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que la démission adressée par Monsieur Y... à la société Z... FRERES le 8 mars 2007 devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Z... FRERES à lui payer les sommes de 2 823, 66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 282, 36 euros au titre des congés payés afférents, 2 353, 05 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 8 471euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en relevant qu'en ne respectant pas le principe « à travail égal, salaire égal », et en ne versant pas à M. Y... le salaire auquel il pouvait prétendre, ce dernier a adressé à son employeur une lettre de démission dans un contexte devenu conflictuel et où la responsabilité de l'employeur a été établie, le premier juge s'est livré à une exacte appréciation des faits de la cause ; en déduisant de ces circonstances que le comportement de la société Z... était suffisamment grave pour justifier que la démission de M. Y... s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société pour produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le premier juge a fait une juste application des règles de droit s'y rapportant et répondu aux moyens invoqués par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte (arrêt, page 6) ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DU PREMIER JUGE, QUE la démission, même présentée sans réserves, constitue une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et en produit les effets s'il apparaît qu'elle est équivoque et a été donnée en raison de griefs reprochés à l'employeur ; en l'espèce, Monsieur Y... a démissionné de son emploi par lettre en date du 8 mars 2007 dans les termes suivants : « par la présente, je vous prie de prendre acte conformément au délai de préavis fixé à huit jours, de ma démission de mon poste d'ambulancier le vendredi 16 mars 20007 à la fin de mon service » ; Monsieur Y... indique désormais que sa volonté de démissionner est équivoque et que l'employeur a manqué à son obligation de paiement des salaires ; Monsieur Y... a adressé à son employeur la lettre de démission alors qu'il venait d'engager la procédure prud'homale et qu'il reprochait à son employeur de ne pas lui payer la totalité des heures supplémentaires auxquelles il pouvait prétendre ; s'il n'a pas été clairement démontré que l'employeur n'avait pas réglé en totalité les heures supplémentaires à l'exception d'une somme modique, il est clairement apparu que l'employeur n'a pas respecté le principe « à travail égal, salaire égal », et n'a pas versé à Monsieur Y... le salaire auquel il pouvait prétendre ; Monsieur Y... a donc adressé à son employeur une lettre de démission dans un contexte devenu conflictuel et où la responsabilité de l'employeur a été établie ; le comportement de la SARL
Z...
FRERES est suffisamment grave et justifie que la démission de Monsieur Y... s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la SARL
Z...
FRERES produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (jugement, pages 7 et 8) ;
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen, en ce que la cour d'appel a jugé que la société Z... FRERES avait méconnu le principe « à travail égal, salaire égal » entraînera, par application de l'article 625 du Code de procédure civile, l'annulation, par voie de conséquence, de la disposition ayant, sur le fondement de ce seul grief, décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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