Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/56300 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5K7I
N° : 6-CH
Assignation du :
10 Septembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 novembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société ELOGIE-SIEMP, Société anonyme
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
DEFENDEUR
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 25 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé du 29 août 2023, la Société Elogie-Siemp a donné à bail commercial à Monsieur [F] [T] pour une durée de 9 années à compter du 29 août 2023, des locaux commerciaux situés [Adresse 2], consistant en un local commercial d’une superficie d’environ 31,70 m2, moyennant un loyer annuel de 9800 euros HT, hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte d’huissier en date du 10 septembre 2024, la Société Elogie-Siemp a assigné Monsieur [F] [T] en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et d’obtenir:
- l’expulsion de Monsieur [F] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
- le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de Monsieur [F] [T],
- la condamnation de Monsieur [F] [T] à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 11456,47euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts
- la condamnation de Monsieur [F] [T] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du loyer majoré des charges normalement exigible jusqu’à remise des clefs,
- la condamnation de Monsieur [F] [T] au paiement de la somme de 1250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Lors de l'audience du 25 octobre 2024, la Société Elogie-Siemp, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
Monsieur [F] [T], régulièrement assigné à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 8-3 des conditions générales du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, la Société Elogie-Siemp a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance, à savoir la somme en principal de 8 288,17 euros correspondant au solde de l’arriéré au 29 mai 2024.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. Aucune circonstance ne justifie le prononcé d’une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la Société Elogie-Siemp n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 11 456,47 euros. Il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [T] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner Monsieur [F] [T] au paiementà la Société Elogie-Siemp de la somme de 1250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3juillet 2024;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [F] [T] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [F] [T] à payer à la Société Elogie-Siemp la somme provisionnelle de 11 456,47 euros (onze mille quatre cent cinquante six euros quarante sept centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 1er juillet 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [T] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer trimestriel contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et condamnons Monsieur [F] [T] au paiement de cette indemnité;
Déboutons la société Elogie-Siemp de sa demande d’astreinte;
Condamnons Monsieur [F] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 juin 2024;
Condamnons Monsieur [F] [T] à payer à la Société Elogie-Siemp la somme de 1250 euros (mille deux cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à [Localité 6] le 29 novembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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