Cour d'appel, 12 septembre 2019. 18/02592
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/02592
Date de décision :
12 septembre 2019
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/09/2019
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
Me François-Xavier PELLETIER
ARRÊT du : 12 SEPTEMBRE 2019
No : 279-19
No RG 18/02592
No Portalis DBVN-V-B7C-FYU3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 20 Juillet 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265231706486500
EARL CHATEAU DE L'AULEE
Pris en la personne de ses représentants légaux
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Joanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY,
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265226315095356
SARL ATLANTIQUE PLANTS DE VIGNE
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me François-Xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Août 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 Mai 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 23 MAI 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Lors des débats : Madame Marie-Lyne EL BOUDALI
Lors du prononcé : Madame Marie-Claude DONNAT
ARRÊT :
Prononcé le 12 SEPTEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 mars 2014, la SCEA CHÂTEAU DE L'AULEE (la SCEA), qui exploite un domaine viticole à [...], a conclu avec la SARL ATLANTIQUE PLANTS DE VIGNE (la SARL) un contrat portant sur la fourniture de 13.500 plants de vigne en pots ainsi que sur leur plantation.
La prestation a été réalisée en juillet 2014 et la SARL intégralement payée de sa facture de 22.408,98 euros.
Faisant valoir que dès juillet 2015, elle avait fait constater par la SARL que près de 80% des plants étaient morts ; que, malgré un courrier en date du 6 novembre 2015 et une lettre recommandée du 22 décembre 2015, la SARL n'avait pas donné suite à ses demandes ; qu'elle avait alors contacté la chambre d'agriculture qui a diligenté Madame L... qui a conclu, le 7 avril 2016, à un problème de qualité de greffe ; qu'elle a alors confié à Monsieur V... la réalisation d'une expertise amiable et que Monsieur V... a conclu le 26 avril 2016 à la responsabilité de la SARL, la SCEA a assigné cette dernière le 22 novembre 2016 devant le tribunal de commerce de Tours en réclamant sa condamnation à l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement en date du 20 juillet 2018 le tribunal a débouté la demanderesse de toutes ses prétentions et l'a condamnée à verser une indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.
La SCEA CHÂTEAU DE L'AULEE a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 23 août 2018.
Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de prononcer la résolution du contrat du 5 mars 2014 aux torts exclusifs de la société ATLANTIQUE PLANTS DE VIGNE et de condamner cette dernière à lui rembourser le prix versé ainsi qu'à lui verser 148.577,06 euros HT à titre de dommages et intérêts, d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de lui allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros et de condamner l'intimée aux dépens.
Elle fait valoir que la SARL ne peut soutenir avoir exécuté son contrat alors que les plants achetés et les travaux de plantation exécutés avaient pour vocation de donner des vignes et que ce résultat n'a pas été obtenu, ce qui suffit à établir une inexécution contractuelle, l'intimée n'apportant pas la preuve qui lui incombe que la mort des plants ne résulte pas de son propre fait ou est liée à un cas de force majeure. Et elle affirme que le tribunal a inversé la charge de la preuve en retenant qu'elle ne démontrait pas le caractère défectueux des plants livrés.
Elle soutient par ailleurs qu'elle démontre les défaillances de la SARL en produisant les rapports établis par Madame L... , coordinatrice équipe viticulture et conseillère viticole de la chambre d'agriculture d'Indre et Loire, et par Monsieur V..., expert foncier agréé auprès de cette cour, qui établissent l'existence d'un problème de greffage sur les plants livrés et plantés. Elle précise que l'argumentation développée par la SARL qui fait état d'une forte pluviométrie durant le mois d'août 2014, d'un enherbement anormal de la parcelle et du passage d'un outil à dents à proximité des pieds est dépourvue de sérieux puisque l'expert consulté tardivement par la SARL indique lui-même qu'il lui est difficile de conclure plus de 18 mois après la plantation ; que la comparaison de la pluviométrie sur les années 2011, 2012 et 2014 établit que cette dernière est celle ou la pluviométrie a été la plus basse ; que les outils sont passés à plus de 20 cm des plants ; qu'elle cultive toutes ses plantations de la même manière et qu'aucune difficulté ne s'est posée sur les plantations précédentes ; qu'au surplus le passage d'un outil aurait endommagé les deux chemins de sèves tandis qu'un seul a été touché ; qu'il est enfin paradoxal de soutenir que c'est lors de l'entretien de la parcelle qu'elle aurait abîmé les plants mais en même temps que c'est le défaut d'entretien de la parcelle qui serait la cause du sinistre en raison d'un enherbement excessif.
Elle critique le courrier établi par Monsieur G... qui a été interrogé par l'intimée et qui a répondu en des termes généraux sans être venu voir la vigne sinistrée. Elle fait notamment valoir que cet expert lui reproche une plantation tardive mais que, la SARL étant une professionnelle et devant elle-même procéder à la plantation, il lui appartenait de la mettre en garde sur la date à laquelle elle a procédé aux travaux, ce qu'elle n'a pas fait. Elle souligne que la commande a été passée le 5 mars et que c'est l'intimée qui a décidé d'une plantation fin juillet.
Elle reproche au tribunal d'avoir jugé qu'il était " tout à fait improbable que la SARL ATLANTIQUE PLANTS DE VIGNE ait pu livrer quatre lots différents affectés du même défaut potentiel" alors que les plants n'étaient pas eux-mêmes affectés de vices, seul le greffage ayant été défaillant et qu'aucune information n'a été donnée sur les conditions dans lesquelles sont intervenues les greffes opérées sur ses pots. Et elle prétend que les attestations de clients satisfaits sont dès lors inopérantes. Elle fustige la motivation du jugement aux termes de laquelle l'usage d'un désherbage chimique à base de glyphosate peut avoir entraîné la destruction des plants de vigne, une telle motivation étant dépourvue de tout fondement et reposant sur l'affirmation unilatérale de l'un des "experts" consultés par l'intimée qui ne s'est pas déplacé sur les lieux et elle fait valoir que la motivation d'un jugement ne peut se fonder sur une hypothèse non contradictoire et non vérifiée. Et elle précise que l'utilisation du glyphosate n'est d'ailleurs pas déconseillée à petite dose en début d'année car il n'y a aucune sortie de bourgeon sur la vigne, soulignant l'inanité d'une telle hypothèse puisque le système racinaire n'a pas été totalement endommagé mais s'est normalement développé d'un côté.
Répondant à l'argumentation nouvellement développée par la SARL devant la cour, elle souligne les contradictions et les contrevérités des 3 experts mandatés par son adversaire en indiquant que le rapport CDH fait état d'un excès de pluie tandis que le rapport TAXAGRO insiste sur le fait qu'il ignore si des arrosages en pieds de greffes ont été régulièrement réalisés ; que ce dernier rapport mentionne que la parcelle a été défrichée en mars ou avril 2014 alors qu'elle l'a été en novembre 2013; qu'il indique également qu'en mai et juin 2014, la parcelle a reçu un apport de 30t/ha de fumure de vache alors que l'épandage a eu lieu en avril 2014. Elle précise qu'en juillet 2015, la société ATLANTIQUE PLANTS DE VIGNE n'a émis aucun commentaire et ne lui a pas écrit pour l'inviter à désherber sa parcelle ou à y apporter un soin différent ou même pour contredire sa mise en cause en faisant état d'un entretien insuffisant de la parcelle, et elle communique les photos de la parcelle en juillet 2014. Elle note également les contradictions entre les premières conclusions de Madame J... et celles communiquées aujourd'hui devant la cour.
Elle affirme qu'elle n'a pas elle-même tardé à consulter des experts puisqu'elle est cliente de l'intimée depuis plusieurs années et que celle-ci n'avait jamais auparavant fait la moindre difficulté pour remplacer les pieds défectueux, ce qui l'a conduite de bonne foi à attendre ce remplacement et elle précise que les désordres sont apparus dans leur ampleur début 2015, et qu'il était impossible de les déceler plus tôt dans la mesure où les plants vivaient auparavant sur leurs réserves, soulignant que le propre expert de la société ATLANTIQUE PLANTS DE VIGNE indique également que la pousse se développe moins en première année.
Elle détaille ensuite ses préjudices, précisant qu'elle renonce à sa demande de TVA et que le dommage subi, qu'elle a limité à deux années parce qu'elle a été autorisée par son adversaire à retravailler la parcelle, n'est pas hypothétique puisque la parcelle litigieuse était située en dehors du périmètre atteint par le gel en 2015 et 2016 et qu'en tout état de cause, elle est assurée contre les pertes de récolte à cause du gel.
La SARL ATLANTIQUE PLANTS DE VIGNE sollicite quant à elle la confirmation du jugement déféré ou subsidiairement la réduction des demandes de l'appelante à de plus justes proportions ainsi que sa condamnation à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François-Xavier PELLETIER.
Elle prétend que c'est en mars 2014 que la SCEA CHÂTEAU DE L'AULEE a fait défricher à la mini pelle et au broyeur une parcelle de 3 hectares auparavant envahie de ronces et de chênes ; qu'elle a ensuite apporté 30 tonnes par hectare de fumier de vaches ; qu'aucun désherbant n'aurait alors été appliqué ; que les plants en pots nécessitaient des soins attentifs de la part de la SCEA (désherbage, traitements phytosanitaires
) ; qu'à l'automne 2014, la SCEA a cependant désherbé la parcelle avec une herse à dents droites en long et en large des plants ; qu'en mars 2015, elle aurait désherbé sur le rang avec deux litres par hectare de glyphosate ; que, lors de son passage, son gérant a constaté des plants morts et d'autres peu vigoureux, beaucoup d'herbe verte en pleine végétation et beaucoup de grandes herbes sèches ayant été arrachées et couchées sur le sol, ainsi que les traces d'un travail sur sol avec un appareil à dents passé très près des plants.
Elle rappelle qu'il incombe à la SCEA d'apporter la preuve de l'inexécution de ses obligations contractuelles et affirme qu'une telle preuve ne peut résulter uniquement d'un rapport d'expertise non contradictoire.
Elle soutient que "ce n'est pas uniquement la période de plantation qui pose problème" mais surtout les conditions de préparation du terrain ; que l'analyse du cabinet CDH a été confortée par celle du cabinet TAXAGRO et souligne que Madame J... du cabinet CDH, aborde tous les aspects techniques du dossier mais aussi ses prétendus manquements au devoir d'information et de conseil et elle affirme que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client, acheteur professionnel, n'existe que dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée des caractéristiques techniques du matériel vendu.
Elle prétend que la vigne pouvait être sans inconvénients plantée le 24 juillet 2014, les plants en pot acclimatés en pépinières possédant un meilleur développement racinaire et pouvant être plantés en juillet et août et elle souligne que certains de ses clients ont planté des plants de lots identiques à ceux de la SCEA, une semaine après elle sans qu'aucun problème de reprise de greffe n'ait été observé ; qu'il n'y avait donc aucun inconvénient à planter à condition que la parcelle soit bien défrichée, que le sol soit travaillé en profondeur et qu'il ait reposé durant au moins un an avant d'effectuer la plantation ; que pendant cette période de repos, il est préconisé d'implanter un couvert végétal à système racinaire puissant (seigle, avoine ou autre); que la plantation tardive permet de mieux maîtriser les repousses de mauvaises herbes et de limiter la propagation des maladies. Et elle reproche à la SCEA de ne pas avoir respecté ces bonnes pratiques.
Elle fait valoir que le fait que Madame L... n'ait été rémunérée par aucune des parties ne rend pas son rapport plus probant ; qu'elle n'a vu la parcelle qu'en 2016, soit un an et demi après la plantation des plants de vigne ; qu'elle ne savait pas que 4 lots de vignes étaient plantés sur la parcelle ni qu'ils ne présentaient pas de problème de reprise végétative chez ses autres clients. Et elle souligne que ses propres experts amiables ont également des compétences techniques reconnues ; que le fait que la SCEA ait démontré pour la première fois en cause d'appel qu'elle avait défriché à la fin de l'année 2013 ne change pas le fait que la préparation du sol avant plantation n'a pas été faite selon les bonnes pratiques ; que les photographies produites n'ont pas date certaine et ne permettent pas de connaître l'état d'enherbement de la parcelle en 2015, date à laquelleles problèmes de reprises des plants ont été signalés ; qu'elle-même a constaté un fort enherbement de la parcelle qui a nécessairement concurrencé les plants et limité leur accès aux ressources nutritives du sol. Et elle affirme qu'on ne peut se baser sur les rapports de Monsieur V... et de Madame L... pour décrire l'état d'enherbement des vignes en 2015, puisqu'ils ont vu les vignes en 2016.
Elle souligne que l'appelante ne l'a pas avertie l'année de la plantation d'un mauvais redémarrage des plants qu'elle aurait pourtant dû constater. Elle rappelle que Monsieur G... a expliqué que, lors de sa livraison le plant en pot ne comporte qu'un cal herbacé assurant la liaison entre le porte-greffe et le greffon ; que la soudure entre le greffon et le porte-greffe n'intervient qu'après l'aoûtement des bois par la lignification du cal ; que le cal herbacé n'a aucune résistance à la pression ou au choc si bien qu'une simple légère pression sur le greffon est de nature à désolidariser le greffon du porte-greffe et à fissurer le cal ; que lorsque le cal est fissuré, il ne se refait pas et il ne se ressoude pas , ce qui provoque la mort irrémédiable du greffon et la disparition du plant ; que le plant en pot est donc comme une plante verte qu'il faut suivre précautionneusement, soigner avec attention, arroser régulièrement et préserver absolument de toute végétation et mauvaises herbes susceptibles de le concurrencer.
Pour répondre à l'argument d'une absence de traçabilité des plants, elle communique les certifications de France AgriMer attestant que les plants livrés à la SCEA ( lots 14PP85, 14PP86 et 14PP87) avaient les qualités requises notamment au niveau de la greffe pour être commercialisés. Et elle affirme que les plants ont souffert fin 2014 d'un excès de pluie qui a favorisé l'enherbement de la parcelle tandis que le passage d'outils à dents trop près des racines a pu détériorer le chevelu racinaire, ces deux phénomènes ayant pu limiter l'accès aux ressources minérales du sol et empêcher la croissance normale des plants.
Et elle fait valoir que le cabinet CDH a conclu qu'il n'est pas possible de « déterminer la cause des dommages » tandis que TAXAGRO a repris la traçabilité de ses plants certifiés ce qui lui a permis de constater que l'appelante a réceptionné une partie de ces lots quelquefois dans des proportions très faibles : 10% - 15% – 27%; que les autres plants ont été commercialisés et plantés chez d'autres viticulteurs qui n'ont pas fait état de désordres ; que si les 4 lots mis en terre par la SCEA avaient été défectueux, les mêmes désordres seraient apparus sur les autres plantations, puisqu'il s'agit de culture en lots et elle rappelle qu'elle a vendu 405.054 plants en pot produits avec le même système de greffage sans autre réclamation que celle formulée par la SCEA.
Elle fait valoir que M. V... évoque dans son dire qu'en 2014 il y aurait eu une pénurie de plants en racines nues et que d'autres vignobles auraient rencontré des problèmes de qualité sur des plants en pot mais que ces propos sont hors sujet, chaque plant de vigne mis sur le marché étant certifié après contrôle par les services de FRANCE-AGRIMER et elle soutient qu'elle n'est pas concernée par ces affirmations.
En ce qui concerne le préjudice elle prétend que la SCEA n'a produit aucun justificatif permettant de vérifier ses dires, et notamment pas ses déclarations d'intention de travaux de plantation 2014, ses déclarations d'intention de travaux d'arrachage et de plantation 2017, ainsi que les déclarations de fin de travaux 2014 et 2017. Elle ne conteste pas que la parcelle devait être replantée, mais fait valoir qu'il est prématuré de se prononcer sur une perte de production qui reste hypothétique tant que 2 années n'ont pas été récoltées, affirmant que ce n'est qu'à l'issue des récoltes 2018 et 2019, avec les déclarations de récolte, que l'on saura réellement si la SCEA observera ou non une perte production en vin AOC Touraine Azay-Le-Rideau blanc ; que cette perte dépendra notamment des conditions climatiques (grêle, gel
) et des maladies et que la SCEA pourrait avoir la possibilité de compenser cette perte par une plus forte production sur les autres parcelles.
Et elle souligne enfin que le point de départ des intérêts assortissant une éventuelle condamnation au paiement de dommages et intérêts est le prononcé de la décision qui les alloue et non la date de l'assignation.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que l'appelante reproche sans pertinence au tribunal d'avoir inversé la charge de la preuve en retenant qu'il lui appartenait de démontrer des manquements commis par l'intimée ;
Qu'en effet, il résulte de sa pièce no1 qu'elle a passé commande le 5 mars 2014 de 13.500 plants en pots de Chenin Gravesac et d'une prestation de plantation devant intervenir durant la troisième semaine du mois de juillet 2014 ;
Que, certes, cette plantation visait bien à obtenir une vigne en état de produire mais que ce contrat ne fait à aucun moment état d'une garantie donnée par la venderesse et d'une obligation de procéder au remplacement des plants si ces derniers venaient à mourir ;
Que cette absence de garantie se comprend puisque la SARL ne procédait ni à la préparation du terrain ni au suivi de la plantation et ne pouvait donc s'engager sur le résultat de cette dernière ;
Qu'au regard du contrat conclu entre les parties, la SCEA ne peut se prévaloir d'une obligation de résultat incombant entièrement à sa cocontractante qui ne s'est engagée qu'à fournir des plants en pot exempts de vices et à les planter conformément aux règles de l'art ;
Qu'en conséquence, pour obtenir réparation des préjudices subis en raison de la mort de ces plantations, il incombe bien à la SCEA de démontrer que sa perte provient à tout le moins pour partie, voire en totalité, de vices affectant les plants qui lui ont été fournis ou d'une mauvaise plantation effectuée par sa cocontractante et qu'elle ne peut, contrairement à ce qu'elle soutient, se borner à justifier de la mort des plants pour obtenir condamnation de la SARL à l'indemniser de ses préjudices ;
Et attendu qu'il ne peut qu'être constaté qu'à l'appui de ses demandes fondées sur une mauvaise qualité des plants de vigne , la SCEA produit exclusivement deux rapports d'expertises amiables, l'un non contradictoire, l'autre non ;
Que cependant aux termes d'une jurisprudence certaine, une expertise non contradictoire est opposable à l'autre partie dès lors qu'elle a été produite aux débats et soumise à la discussion des parties mais ne peut servir de fondement exclusif à une condamnation ; ( Cass. Chambre mixte 28 septembre 2012 ) ;
Que, la Cour de cassation a retenu que viole l'article 16 du code de procédure civile l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité d'une société dans un accident, se fonde exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de l'ensemble de celles-ci. ( Cass.2e Civ., 13 septembre 2018, no 17-20.099) ;
Attendu dès lors qu'il importe peu que Madame L... n'ait pas été rémunérée par les soins de la SCEA puisqu'il est constant qu'elle a conclu sans interroger la SARL sur les points qu'elle a relevés et qu'elle n'a également pas été informée de la présence de quatre lots de plants différents sur la parcelle qu'elle a visitée ni des contestations formées par l'intimée ;
Qu'elle n'a pas été interrogée sur la possibilité d'une détérioration résultant du passage d'un outil ou d'un traitement au glyphosate et que c'est à raison que l'intimée souligne que ses conclusions d'une greffe mal réalisée ont été effectuées 18 mois après la plantation alors qu'elle ignorait les conditions dans lesquelles la parcelle avait été défrichée et ensuite entretenue ;
Attendu que Monsieur V... a procédé quant à lui au contradictoire des parties mais que la SARL s'était fait assister par son propre expert, Madame J..., qui a conclu de manière entièrement différente de Monsieur V... puisqu'elle a indiqué qu'il n'était pas possible de déterminer avec certitude les causes du sinistre, lesquelles ne pouvaient pas provenir d'une greffe défectueuse ;
Que c'est en renversant la charge de la preuve que l'appelante critique longuement les conclusions des expertises communiquées par son adversaire en soutenant qu'elles ne seraient pas de nature à justifier une exonération de responsabilité de la venderesse alors qu'il lui appartient d'apporter la preuve que la cause du sinistre incombe à la SARL ;
Que les documents techniques communiqués par cette dernière ne visent qu'à démontrer, qu'en sus de leur absence de force probante résultant de l'absence de tout autre élément de preuve et de la violation de l'article 16 du code de procédure civile, les deux rapports d'expertise amiable produits par l'appelante ne sont pas sans susciter des critiques techniques ;
Que la cour observe que les experts sollicités par la SCEA concluent tous dans un sens qui lui est favorable, tandis que ceux sollicités par la SARL considèrent au contraire que la perte des plants incombe à l'appelante, ce qui ne permet pas, en l'absence de tout autre information objective extérieure à ces rapports, de se faire une quelconque opinion sur les causes du sinistre ;
Qu'il sera constaté qu'il n'a pas été procédé à une expertise judiciaire qui aurait seule permis à l'appelante, dont la bonne foi n'est pas en cause mais qui ne fait état d'aucun élément objectif extrinsèque permettant d'appuyer les deux rapports d'expertise amiable qu'elle produit, d'apporter la preuve qui lui incombe de ce que la perte des plants de vigne est imputable à la SARL ;
Attendu que pour ces motifs de droit qui conduisent à ne pas examiner en détail les conclusions de Monsieur V... et de Madame L... , puisqu'elles sont, à elles seules, insuffisantes pour permettre à l'appelante de fonder ses demandes et qu'elles ne sont pas confortées par d'autres éléments, il convient de confirmer entièrement la décision déférée ;
Que l'appelante qui succombe en toutes ses prétentions, supportera les dépens de la procédure d'appel et qu'il sera fait application, au profit de l'intimée, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SCEA CHÂTEAU DE L'AULEE à payer à la SARL ATLANTIQUE PLANTS DE VIGNE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCEA CHÂTEAU DE L'AULEE aux dépens d'appel,
ACCORDE à Maître François-Xavier PELLETIER, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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