Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/623
Appel des causes le 25 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01777 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GMI
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, substituant le cabinet Centaure, représentant de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [E] [M]
de nationalité Tunisienne
né le 08 Août 1990 à [Localité 4] (TUNISIE), a fait l’objet :
- d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 16 juin 2021
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 25 février 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 25 février 2025 à 15 heures 45.
Par requête du 24 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 13 heures 23 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 1er mars 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 28 mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai déjà fait la prison et je ne suis pas la même personne. Je veux une chance ici, en Tunisie je n’ai pas de famille. J’ai une fille et je suis beau-père de trois enfants. Je peux faire appel pour essayer de faire contester les 10 ans ? J’ai ma fille je ne peux pas quitter ma fille. Pour résumer le consulat n’a pas répondu ?
Me Hannah BEAUGENDRE entendu en ses observations : Je n’ai pas d’observation sur la procédure.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé: Vous savez toutes les diligences que la préfecture a fait. Le dossier est toujours en cours d’instruction mais on peut attendre une réponse bien. Il y a une menace à l’ordre public au vu de sa condamnation judiciaire. Je vous demande donc de prolonger la rétention de Monsieur.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que Mr [M] a fait l'objet d'une première prolongation de son placement au centre de rétention, le 01 mars 2025 pour une durée de 26 jours puis d'une deuxième prolongation pour une durée de 30 jours par décision du 28 mars 2025. Ces deux prolongations ont été confirmées par la cour d'appel de Douai.
Il est établi que l'administration a fait les diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé en relançant les autorités tunisiennes pour la délivrance du laisser passer.
Toutefois, il n'est relevé aucune obstruction durant les 15 derniers jours et en l'absence de laisser passer depuis déjà deux mois, il est peu probable que La délivrance des documents de voyage se réalise à bref délai.
S'agissant de la menace à l'ordre public, Monsieur [M] a été condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan le 16 juin 2021 à une peine de 12 mois d'emprisonnement et 10 d'interdiction du territoire français pour des faits de violence avec arme. L'intéressé s'est maintenu sur le territoire français en dépit de l'interdiction confirmée par la cour d'appel d'Aix en Provence et a été interpellé en février 2025 pour des faits d'usage de stupéfiants. Il convient de considérer qu'il existe toujours une menace pour l'ordre public justifiant la demande de prolongation de l'intéressé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [E] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, L’interprète, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 heures 42
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01777 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GMI
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment