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Cour de cassation, 14 mai 1997. 94-43.829

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.829

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bergerat monnoyeur manutention, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. François X..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC du Maine-et-Loire, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bergerat monnoyeur manutention, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Bergerat en qualité d'attaché commercial, à compter du 2 octobre 1987, a été licencié le 13 août 1992 pour insuffisance des résultats et non établissement de rapports de visite ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 21 juin 1994) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'insuffisance des résultats, si elle est établie, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'il appartenait à la cour d'appel, au regard des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, d'en apprécier le caractère fondé; qu'il résulte des propres écritures du salarié qu'alors qu'il avait réalisé la vente de 33 chariots frontaux en 1989, 29 en 1970 et, selon ses affirmations, 45 en 1991, il n'en avait vendu que 5 au cours du premier semestre 1992; que de ces affirmations conformes sur ce point aux conclusions de la société sauf pour 1991 où elle reconnaîssait 38 ventes, il résultait qu'était établie l'insuffisance de résultats pour le premier semestre 1992, seule période en litige, le salarié étant parti en congé le 15 juillet et licencié en août; que, peu important les résultats précédemment obtenus, même en l'absence d'observations préalables, le chiffre était en soi tellement significatif d'une absence de travail dont témoignait la non-remise des rapports de visites que la cour d'appel ne pouvait omettre d'apprécier si le motif du licenciement, au regard des résultats obtenus, était de nature à justifier le licenciement; que la cour d'appel, qui a considéré comme inutile de s'attacher à la discussion sur la pertinence des chiffres avancés et les éléments de comparaison et s'est fondée sur la seule ancienneté du salarié et la qualité de ses résultats obtenus les années précédentes pour lesquels il avait été médaillé, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-2 et 4 du Code du travail; alors que, de même, le salarié soutenait avoir effectué 45 ventes de chariots en 1991, la société en reconnaissant 38; qu'en affirmant que l'objectif de 30 ventes en 1992 fixé était irréalisable, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, surtout, que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été embauché le 7 octobre 1987 et licencié le 13 août 1992 ; qu'elle ne pouvait, sans se contredire, fonder sa décision sur une ancienneté de plus de 14 ans et en déduire le caractère non fondé du licenciement, justifié par la baisse d'activité des six derniers mois; que, ce faisant, sa décision n'est pas légalement justifiée au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; que, de même, et subsidiairement, en tenant compte, pour apprécier l'indemnité due au titre de l'article L. 122-14-3 du Code du travail d'une ancienneté de 15 ans, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de cette disposition ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bergerat monnoyeur manutention aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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