Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-24.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.175
Date de décision :
11 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10259 F
Pourvoi n° Z 18-24.175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
M. A... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-24.175 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société CF assurances, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de M. H... S..., défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société CF assurances, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. C...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, d'avoir dit que le licenciement était bien fondé non sur une faute lourde mais sur une faute grave, d'avoir débouté Monsieur A... C... de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société CF ASSURANCE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE la faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié et constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié, laquelle implique la volonté du salarié de porter préjudice à l'employeur dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute lourde doit en rapporter la preuve ; que l'employeur reproche tout d'abord au salarié des actes de détournement de clientèle concernant deux clients, la société U... & FILS et Monsieur Q... ; qu'il lui impute de plus « une grave négligence » dans la gestion du dossier de la société REFLEX ENVIRONNEMENT ainsi qu'un incident concernant un client Monsieur V... D..., dont il n'aurait pas pris en compte de manière diligente un paiement en espèce de 500 euros ; qu'aÌ supposer ces faits établis, l'employeur les relie lui-même à l'intérêt du salarié, expliquant que les détournements de clients étaient réalisés au bénéfice de l'agence de sa mère et laissant supposer une tentative de soustraction de la somme de 500 euros ; qu'en ce qui concerne la société REFLEX ENVIRONNEMENT, il qualifie même explicitement le comportement du salarié de grave négligence ; qu'ainsi, aucune pièce du dossier ne permet de retenir, au-delà d'une intention frauduleuse, l'intention de nuire à l'entreprise nécessaire à la qualification des faits en faute lourde ; que dès lors, il convient d'examiner les faits reprochés au salarié au regard d'une éventuelle qualification en faute grave, laquelle ne modifie pas la charge de la preuve ; que l'employeur produit à l'appui de ses accusations des correspondances de Monsieur R... Q..., de la société U... & FILS, de la société REFLEX ENVIRONNEMENT ainsi que de Monsieur V... D... ; qu'il fait aussi valoir qu'une autre salariée du cabinet, Madame I... J..., avait été licenciée le 30 juillet 2010 pour détournement de clientèle au profit de l'agence tenue par la mère de Monsieur A... C..., détournement retenu par arrêt de la cour de céans du 13 mars 2015 ; que le salarié répond que la société U... & FILS a volontairement assuré son véhicule auprès de l'agence de sa mère sans intervention de sa part en raison des liens entretenus avec son père ; qu'il ajoute que Monsieur Q... était assuré par la société N... alors que Monsieur H... S... a refusé la cession du portefeuille N... ; qu'il conteste avoir commis une faute concernant la société REFLEX ENVIRONNEMENT en expliquant que cette société avait versé sa prime en deux temps ce qui n'avait pas permis la rédaction d'une attestation d'assurance avant le paiement intégral ; que la cour retient que, contrairement à la lecture qu'en fait le salarié, le courrier de la société U... & FILS est sans ambiguïté et ne permet nullement de retenir qu'elle ait volontairement et en toute connaissance de cause contracté avec l'agence de la mère du salarié ; qu'ainsi, ce détournement de client est avéré et suffisait à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même durant le préavis ; qu'en conséquence, le licenciement pour faute lourde sera requalifié en licenciement pour faute grave et le salarié débouté de l'ensemble de ses demandes étant relevé qu'il ne formule aucune revendication concernant un solde de congés payés ; Sur les autres demandes ; qu'il convient d'allouer à l'employeur la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
1° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en retenant que, « contrairement à la lecture qu'en faisait le salarié, le courrier de la société U... ET FILS est sans ambiguïté et ne permet nullement de retenir qu'elle ait volontairement et en toute connaissance de cause contracté avec l'agence de la mère du salarié » pour en déduire que « ce détournement de client était avéré et suffisait à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise », même durant le préavis » quand cette lettre énonçait que « Suite à l'actualisation du parc de la société U... & FILS, je trouve une erreur sur le véhicule Primaster immatriculé : [...] que j'avais assuré auprès de Monsieur C... P... au cabinet MMA le 12 mars 2010. Suite au vandalisme survenu le l5 juin 2010 sur ce véhicule stationné sur un chantier à Marseille, je suis passé le lundi à l'agence MMA de Velaux ou j'ai rencontré Monsieur A... C..., qui a aussitôt pris rendez-vous avec l'expert du DCA pour une visite à la carrosserie AZUR K... à [...], c'est à ce moment-là que l'expert nous a informé que le véhicule n'était pas assuré à MMA Velaux, j'ai aussitôt contacté Monsieur A... C... qui me dit avoir régularisé la situation sans plus d'information. Je vous demande donc de bien vouloir clarifier cette situation car j'aimerai savoir pourquoi j'ai réglé mon assurance à MMA Marignane alors que ce véhicule fait partie de la flotte à MMA Velaux ? », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 22 juillet 2010 émanant de la société U... & FILS et violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
2° ALORS QUE l'employeur doit rapporter la preuve de la faute grave qu'il impute au salarié ; qu'en considérant que, contrairement à la lecture qu'en faisait le salarié, le courrier de la société U... ET FILS était sans ambiguïté et ne permettait nullement de retenir qu'elle avait volontairement et en toute connaissance de cause contracté avec l'agence de la mère du salarié pour en déduire que ce détournement de client était avéré et suffisait à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même durant le préavis, cependant que cette lettre n'établissait pas la preuve que l'employeur devait administrer, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-9 du code du travail ;
3° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de se livrer à une appréciation in concreto du fait tenu pour fautif, en tenant compte du contexte, mais également de l'ensemble des circonstances propres à l'espèce, de nature à atténuer la gravité des faits reprochés à l'intéressé ; que Monsieur A... C... faisait valoir que la société U... & FILS avait connu des incidents de paiement au cours de l'été 2009, et que l'assurance d'un véhicule supplémentaire à la flotte déjà assurée nécessitait le respect d'une procédure interne ; qu'il ajoutait que « lorsqu'un client a connu des incidents de paiement, l'assurance d'un véhicule supplémentaire sur une flotte de véhicule déjà assurée, nécessite l'accord du siège de MMA, ainsi que l'accord de la société COVEìA FLEET, qui se charge de l'assurance des flottes de véhicules, et dont MMA n'est que le distributeur et que de plus, s'agissant de l'assurance d'un véhicule supplémentaire à une flotte de véhicule déjà assurée dans une agence, les agences locales doivent nécessairement envoyer un message interne au siège de MMA afin d'obtenir l'accord pour assurer un tel véhicule » ; qu'il expliquait que « du fait de ces procédures internes obligatoires, le véhicule du client ne pouvait donc pas être assuré le jour même par l'agence de Velaux », que « le client, mécontent de ne pas pouvoir obtenir la carte d'assurance dudit véhicule le jour même, s'était alors rendu de sa propre initiative, et sans en avertir l'agence de Velaux, dans l'agence MMA de Marignane, pour faire assurer ce véhicule » ; qu' « en effet, Monsieur C... produit, à l'appui de sa prétention, le contrat d'assurance dudit véhicule conclu entre Monsieur U... et l'agence de Marignane » et que « sur ce contrat du 12 mars 2010, figure bien la signature de Monsieur U..., ce qui démontre bien que celui-ci est allé, de son propre chef, assurer le véhicule concerné, et que ce contrat n'a pas été contracté à son insu par Monsieur C..., comme le prétend son employeur » (cf. prod n° 3, p. 9 § dernier à p. 10 § 5) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire de nature à démontrer que la société U... & FILS avait volontairement et en toute connaissance de cause contracté avec l'agence de la mère du salarié de sorte qu'aucune détournement de client ne pouvait être imputé à faute au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-9 du code du travail ;
4° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de se livrer à une appréciation in concreto du fait tenu pour fautif, en tenant compte du contexte, mais également de l'ensemble des circonstances propres à l'espèce,de nature à atténuer la gravité des faits reprochés à l'intéressé ; qu'en se bornant à énoncer que contrairement à la lecture qu'en faisait le salarié, le courrier de la société U... & FILS était sans ambiguïté et ne permettait nullement de retenir qu'elle avait volontairement et en toute connaissance de cause contracté avec l'agence de la mère du salarié pour en déduire que ce détournement de client était avéré et suffisait à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même durant le préavis, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié, si la circonstance que le contrat ait été signé à Marignane n'était pas de nature à démontrer que la société U... & FILS n'avait pas tout simplement volontairement et en toute connaissance de cause contracté avec l'agence de la mère du salarié (cf. prod n° 2, p. 11 § 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-9 du code du travail ;
5° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, Monsieur C... faisait valoir qu' « un avenant à ce contrat a même été conclu le 24 mars 2010, sur lequel figure la signature de Monsieur U... et le tampon de la société U... & FILS et que Monsieur U... n'a pas prévenu l'agence de Velaux de l'assurance du véhicule litigieux auprès de l'agence de Marignane » (cf. arrêt attaqué p. 10 § 7 et 8) ; qu'en se bornant à énoncer que contrairement à la lecture qu'en faisait le salarié, le courrier de la société U... & FILS était sans ambiguïté et ne permettait nullement de retenir qu'elle avait volontairement et en toute connaissance de cause contracté avec l'agence de la mère du salarié pour en déduire que ce détournement de client était avéré et suffisait à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même durant le préavis, sans répondre au moyen déterminant développé par le salarié dans ses écritures d'appel et qui était de nature à démontrer le bien fondé de ses allégations, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Monsieur A... C... faisait valoir que son licenciement résultait en réalité de la volonté de Monsieur S... de se séparer de lui à moindre frais en raison du refus du salarié d'accepter une modification contractuelle de sa rémunération et de sa qualification (cf. prod n° 2, p. 18 § dernier) ; qu'en se bornant à énoncer que le licenciement reposait sur une faute grave sans rechercher, comme elle y était invitée, si la véritable cause du licenciement ne reposait pas le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail lors de la reprise de l'entreprise par Monsieur S..., la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.
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