Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02880 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IROO
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON
19 juillet 2022
RG :20/00350
[N]
C/
S.A.S. KP1
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2023 à :
- Me LAUGIER
- Me LETENO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVIGNON en date du 19 Juillet 2022, N°20/00350
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine LAUGIER de la SELARL SLA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.S. KP1
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-luc LETENO, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [P] [N] a été engagée à compter du 1er janvier 2002, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante du personnel, par la SAS KP1.
Suite à plusieurs promotions, du 1er janvier 2016 et 1er janvier 2017, Mme [P] [N] a été nommée au poste de responsable ressources humaines à compter du 1er janvier 2019.
Du 11 janvier au 5 avril 2020, Mme [P] [N] a été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 22 juillet 2020, Mme [P] [N] a sollicité auprès de la SAS KP1, une résolution amiable du litige les opposant, concernant un retrait progressif de missions ainsi que des problèmes de collaboration avec sa supérieure hiérarchique.
À compter du 6 juillet 2020 jusqu'au 31 mars 2021, Mme [P] [N] a été placée en arrêt de travail.
Le 31 mars 2021, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [P] [N] inapte à son poste et sans possibilité de reclassement dans l'entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2021, Mme [P] [N] a été convoquée à un entretien préalable par la SAS KP1.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2021, Mme [P] [N] a été licenciée pour inaptitude par la SAS KP1.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Mme [P] [N] saisissait, le 30 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de prononcer la rupture judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 19 juillet 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit et jugé la convention de forfait de Mme [P] [N] licite et rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive de contrat de travail, la demande de rappel de salaire et congés payés afférents et la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- condamné la SAS KP1 à verser à Mme [P] [N] la somme de 4000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- rejeté la demande dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et toutes les demandes afférentes,
- rejeté la demande d'exécution provisoire formulée,
- condamné la SAS KP1 au versement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront mis à la charge de chaque partie pour moitié.
Par acte du 17 août 2022, Mme [P] [N] a interjeté appel de cette décision.
Saisi de conclusions d'incident de la part de la société KP1, le conseiller de la mise en état par ordonnance du 7 avril 2023 s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir s'agissant de la recevabilité de l'appel de Mme [P] [N].
Aux termes de ses conclusions en date du 16 février 2023, Mme [P] [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le CPH d'[Localité 3] le 19 juillet 2022 en ce qu'il a :
- dit et jugé la convention de forfait de Mme [P] [N] licite et rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, la demande de rappel de salaires et congés payés afférents et la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- condamné la société KP1 à verser à Mme [P] [N] la somme de 4.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et toutes les demandes afférentes,
- rejeté la demande d'exécution provisoire formulée,
- condamné la société KP1 au versement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du
code de procédure civile,
- dit que les dépens seront mis à la charge de chaque partie pour moitié,
En conséquence, statuer à nouveau et :
Sur l'exécution du contrat de travail :
- condamner la société KP1 à verser à Mme [P] [N] les sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 10 000 euros à titre de violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- juger comme nulle la convention de forfait de la salariée,
- condamner la société KP1 à verser à Mme [P] [N] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- condamner la société KP1 à verser à Mme [P] [N] la somme de 6391,34 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 639,13 euros bruts au titre des congés payés,
- condamner la société KP1 à verser à Mme [P] [N] la somme de 21900 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Sur la rupture du contrat à titre principal :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant pour effet la nullité du
licenciement,
- condamner la société KP1 à verser à Mme [P] [N] les sommes suivantes :
- 10950 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1095 euros au titre des congés payés afférents,
- 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Sur la rupture du contrat à titre subsidiaire (si la nullité n'est pas retenue) :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- condamner la société KP1 à verser à Mme [P] [N] les sommes suivantes :
- 10950 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1095 euros au titre des congés payés afférents,
- rappel du bonus annuel et de la prime de 13e mois : à parfaire,
- 55 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, demandes diverses :
- condamner la société KP1 à verser à Mme [P] [N] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société KP1 aux entiers dépens,
- ordonner la communication sous astreinte des documents de fin de contrat et bulletin de salaire conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
En l'état de ses dernières écritures en date du 21 avril 2023, contenant appel incident la SAS KP1 demande à la cour de :
A titre principal,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°22/03185 formée par Mme [P] [N] le 17 août 2022 et enregistrée devant la 5ème chambre sociale PH sous le RG 22/02880 portalis DBVH-V-B7F-IROO,
- prononcer la nullité de tous les actes de procédure subséquents à la déclaration d'appel 22/03185,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon sur les chefs du jugement expressément critiqués,
- l'infirmer en ce qu'il a condamné la SAS KP1 à 4000 euros à titre dommages et intérêts pour harcèlement moral et à 400 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est injustifiée,
- débouter Mme [P] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [P] [N] à payer à la SAS KP1 :
- la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 11 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 18 septembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 18 octobre 2023.
MOTIFS
L'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 avril 2023 n'a pas été déférée à la cour.
Toutefois l'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2023 afin que la cour examine l'étendue de sa saisine par les premières conclusions de l'appelante et le cas échéant, juge le fond du dossier comme cela a été rappelé dans l'ordonnance du fixation du 11 mai 2023.
Par message adressé par RPVA le 9 octobre 2023, les parties ont été informées que la cour entendait soulever d'office la caducité de la déclaration d'appel.
Elles n'ont formulé aucune observation.
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 .
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l' infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954 , alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l' infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).
Cette obligation de mentionner expressément la demande d' infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020 , pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
En l'espèce le 10 novembre 2022, Mme [N] a transmis à la cour des « conclusions par devant le conseil de prud'hommes d'Avignon» dont le dispositif est le suivant :
«Sur l'exécution du contrat de travail :
CONDAMNER la société KP1 à verser à Madame [N] les sommes suivantes :
- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 10 000 € à titre de violation de l'obligation de sécurité de résultat
JUGER comme nulle la convention de forfait de la salariée,
CONDAMNER la société KP1 à verser à Madame [N] la somme de 5000 € de dommages
et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
CONDAMNER la société KP1 à verser à Madame [N] la somme de 6391,34 € bruts à titre de rappel de salaire outre 639,13 € bruts au titre des congés payés,
CONDAMNER la société KP1 à verser à Madame [N] la somme de 21900 € à titre de
dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat à titre principal :
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant pour effet la nullité du licenciement
CONDAMNER la société KP1 à verser à Madame [N] les sommes suivantes :
- 10950 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1095 € au titre des
congés payés afférents
- 90 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Sur la rupture du contrat à titre subsidiaire (si la nullité n'est pas retenue) :
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail,
CONDAMNER la société KP1 à verser à Madame [N] les sommes suivantes :
- 10950 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1095 € au titre des congés payés afférents
- Rappel du bonus annuel et de la prime de 13e mois : à parfaire
- 55 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, demandes diverses :
CONDAMNER la société KP1 à verser à Madame [N] la somme de 2500 € au titre de
l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société KP1 aux entiers dépens,
PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur l'ensemble de ses dispositions,
ORDONNER la communication sous astreinte des documents de fin de contrat et bulletin de salaire conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
SE RESERVER le droit de procéder à la liquidation des astreintes prononcées.»
Ces conclusions qui sont celles qui ont été produites en première instance devant le conseil de prud'hommes d'Avignon, ne répondent pas aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile en ce qu'elles ne comportent aucune critique des chefs de jugement déférés à la cour et surtout en ce qu'elles ne comportent aucune prétention sollicitant expressément l' infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
Ces conclusions ne peuvent valoir conclusions au sens de l'article 908 en sorte que, faute d'avoir conclu dans le délai prescrit à l'article 908 du code de procédure civile, la déclaration d'appel encourt la caducité nonobstant de nouvelles conclusions notifiées le 16 février 2023 soit en dehors du délai de l'article 908.
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'irrecevabilité soulevée par ailleurs par l'appelante des conclusions d'intimée notifiées tardivement le 21 avril 2023.
En tout état de cause, lorsque l'appel principal n'est pas recevable, l'article 550 du code de procédure civile prévoit que l'appel incident, formé hors du délai d'appel, est aussi irrecevable.
L'appel incident, qu'il soit ou non formé dans le délai pour agir à titre principal, ne peut plus être reçu en cas de caducité de l'appel principal qui entraîne l'extinction de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 17 août 2022 et l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° 22 02880,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT