Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 827
Rôle N° RG 22/14125 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKG25
[C] [D]
[M] [W]
C/
S.A.R.L. HORIZON ROMARIN 3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme THIOLLIER de la SCP PORTE & THIOLLIER
Me Marie Hélène FILHOL FERIAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 03 octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00247.
APPELANTS
Madame [C] [D]
née le 25 juin 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [W]
né le 21 mai 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jérôme THIOLLIER de la SCP PORTE & THIOLLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. HORIZON ROMARIN 3
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Marie Hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON
et assistée de Me Jean-Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 mai 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Horizon Romarin 3 a donné à bail à Mme [C] [D] et M. [M] [W] des locaux meublés situés sur le domaine du golf de Pont Royal à [Localité 3] pour une durée de trois mois, allant du 18 mai 2019 au 18 août 2019, moyennant la somme mensuel de 1 300 euros, outre 150 euros de frais de nettoyage et une taxe de séjour de 90 centimes par jour.
Ce bail a été renouvelé à huit reprises, le dernier contrat en date du 1er mars 2021 portant sur la période allant du 1er mars au 31 mai 2021.
Le 1er février 2022, la société Horizon Romarin 3 a délivré à Mme [D] et M. [W] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 5 604,41 euros.
Le même jour, la bailleresse a délivré aux locataires un congé pour motif légitime et sérieux à effet au 17 mai 2022 en raison de manquements répétés à leur obligation de régler les loyers et charges.
Mme [C] [D] et M. [M] [W] ont mis en demeure la société Horizon Romarin 3, le 1er juin 2021, de régulariser un bail d'habitation en location meublée à usage de résidence principale faisant valoir que la législation en matière de location meublée saisonnière a été détournée.
Par acte d'huissier en date du 8 décembre 2021, la société Horizon Romarin 3 a fait assigner Mme [D] et M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant au fond, aux fins notamment d'ordonner leur expulsion pour occupation sans droit ni titre depuis le 1er juin 2021 des lieux litigieux et de les condamner à lui verser diverses sommes.
Par acte d'huissier en date du 8 avril 2022, la même société a fait assigner les mêmes défendeurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail à compter du 2 avril 2022, ordonner leur expulsion des lieux litigieux et les condamner à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance en date du 3 août 2022, la juridiction de fond a sursis à statuer jusqu'à la décision de référé.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2022, la juridiction de référé a :
- dit que, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés était compétent pour ordonner une mesure d'expulsion lorsque le contrat de location comportait, comme en l'espèce, une clause résolutoire ;
- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 1er février 2022 n'avait pas été réglée dans le délai de deux mois ;
- dit n'y avoir à annuler le commandement de payer ;
- constaté, en conséquence, que le contrat conclu entre les parties était résilié depuis le 2 avril 2022 ;
- condamné solidairement Mme [D] et M. [W] à verser à la société Horizon Romarin 3 la somme de 3 189,08 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 3 avril 2022 ;
- dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 1343-2 du code civil ;
- autorisé Mme [D] et M. [W] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 12 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 265 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
- dit que le premier règlement devait intervenir dans les 10 jours suivant la signification de la décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Mme [D] et M. [W] ;
- dit que si les délais accordés étaient entièrement respectés, la clause résolutoire serait réputée n'avoir jamais été acquise ;
- dit qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
* le bail serait considéré comme résilié de plein droit depuis le 2 avril 2022 ;
* le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
* la bailleresse pourrait, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Mme [D] et M. [W] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
* le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
* Mme [D] et M. [W] seraient solidairement condamnés à verser à la société Horizon Romarin 3 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;
- rejeté les demandes reconventionnelles sur le chauffe-eau, la consignation des loyers et la procédure abusive et dilatoire ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision ;
- condamné solidairement Mme [D] et M. [W] à payer à la société Horizon Romarin 3 la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement Mme [D] et M. [W] aux dépens, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 1er février 2022 et celui des assignations du 8 avril 2022.
Suivant déclaration transmise au greffe le 24 octobre 2022, Mme [D] et M. [W] ont interjeté appel de la décision susvisée sauf en ce qu'elle a suspendu les effets de la clause résolutoire en leur accordant des délais de paiement.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 24 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyen, ils sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle :
à titre principal,
- constate, dise et juge l'existence de contestations sérieuses ;
- constate, dise et juge que l'appréciation du litige ne relève pas de la compétence matérielle du juge des référés mais du juge du fond ;
à titre subsidiaire,
- constate, dise et juge que la société Horizon Romarin 3 a violé de façon manifestement illicite les dispositions d'ordre public en matière de baux d'habitation ;
- constate, dise et juge que le bail dont se prévaut la société Horizon Romarin 3 ainsi que le commandement de payer du 1er février 2022 sont frappés de nullité et sont de nul effet ;
- déboute l'intimée de ses demandes ;
à titre reconventionnel,
- ordonne le remplacement du chauffe-eau défectueux à la charge de la société Horizon Romarin 3, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- ordonne que le versement des loyers s'effectuera chaque mois auprès de la caisse des dépôts et consignation, jusqu'à l'issue du litige opposant les parties ;
- condamne la société Horizon Romarin 3 à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
- la condamne à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux dépens de première instance et d'appel :
à titre infiniment subsidiaire,
- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a autorisés à se libérer de leur dette en 12 mensualités et en ce qu'elle a suspendu les effets de la clause résolutoire.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 19 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyen, la société Horizon Romarin 3 demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a accordé aux appelants des délais de paiement et a suspendu les effets de la clause résolutoire ;
à titre principal,
- constater que l'échéancier prescrit n'a pas été respecté et en tirer toutes les conséquences de droit ;
- ordonner en conséquence l'expulsion de Mme [D] et de M. [W] ainsi que celle de toute personne dans les lieux de leur chef, et ce, avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ;
- constater toutefois qu'ils ont quitté les lieux le 3 juillet 2023 ;
- supprimer le délai de deux mois mentionné à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution au regard de la mauvaise foi des appelants ;
- condamner Mme [D] et M. [W] à lui payer le solde dû sur l'arriéré locatif arrêté au 2 avril 2022, soit un montant de 2 394,08 euros, actualisé au 3 juillet 2023 ;
- les condamner solidairement à lui régler, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges comprises, du 2 avril 2022 au 3 juillet 2023 d'un montant de 13 125 euros ;
- les condamner à lui régler, à titre provisionnel, la somme de 2 186,72 euros au titre du solde de charges à règler au-delà de la provision versée à compter du 2 avril 2022 au 3 juillet 2022 ;
à titre subsidiaire,
- constater que les appelants sont occupants de lieux sans droit ni titre du fait du congé pour motif légitime et sérieux délivré le 1er février 2022 ;
- les condamner à lui régler la somme provisionnelle de 3 307,95 euros au titre des loyers et charges impayés au 17 mai 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, déduction faite des versements déjà effectués, soit un solde de 2 512,95 euros;
- les condamner, à titre provisionnel, à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges comprises, outre le complément de charges au-delà de la somme provisionnelle appelée mensuellement, du 2 avril 2022 au 3 juillet 2023 d'un montant de 13 125 euros + 2 186,72 euros ;
- dire que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux loués aux frais, risques et périls des appelants dans un garde meuble et, à défaut, sur place ;
- les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.
En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur la demande de constatation de la résiliation du bail
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
En l'espèce, les contrats signés par les parties comportent, chacun, une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges.
C'est ainsi que l'article 12 des conditions générales du contrat énonce qu'à défaut de paiement du loyer selon l'échéancier fixé à l'article 4 - LOYER ou en cas d'inexécution d'une des causes du présent engagement, le présent bail sera résilié de plein droit cinq jours après une simple sommation par lettre recommandée restée infructueuse énonçant la volonté du bailleur d'user de la présent clause, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire.
L'article 7 stipule que le montant de 100 euros inclus dans le loyer de 1 300 euros/mois correspond à la consommation réelle d'électricité et d'eau du locataire, un complément si nécessaire sera demandé au locataire à la fin du trimestre, suite au relevé réel des compteurs. Aucun remboursement ne sera effectué par les propriétaires.
Le commandement de payer du 1er février 2022 visant la clause résolutoire porte sur une somme de 5 445,26 euros en principal, laquelle comprend, d'une part, un arriéré de charges locatives au titre de la consommation réelle en électricité, de celle en eau et des taxes d'ordures ménagères des années 2019, 2020 et 2021, et d'autre part, un arriéré de loyer proprement dit au titre des loyers des mois de novembre, décembre 2021 et janvier 2022.
Si les appelants se prévalent d'une contestation sérieuse tenant à la requalification de leur relation contractuelle en un bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, laquelle fait l'objet d'une procédure pendante devant la juridiction du fond, il convient de relever que le commandement de payer du 1er février 2022 a été délivré conformément aux dispositions applicables en matière de baux d'habitation, et en particulier à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui énonce que commandement de payer contient, à peinte de nullité :
- la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
- le montant mensuel des loyers et charges ;
- le décompte de la dette ;
- l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
- la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
- la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétence aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civile.
Dans ces conditions, la régularité de procédure en constatation de la résiliation du bail à effet au 18 mai 2019, telle qu'elle a été initiée par la bailleresse, conformément à la réglementation applicable en matière de baux d'habitation, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il reste que les appelants contestent leur obligation de régler les sommes réclamées dans le commandement de payer.
Même à supposer que les baux saisonniers qui ont été signés soient irréguliers, comme n'étant pas conformes à la réglementation prévue par le code du tourisme, s'agissant en réalité d'une location à usage d'habitation, il n'en demeure pas moins que les appelants, qui reconnaissent avoir occupé les lieux à compter du 18 mai 2019, ont été d'accords, en signant les baux en question, de régler un loyer de 1 300 euros, en ce compris 100 euros de provisions sur charges à valoir sur la consommation en électricité et en eau, outre un complément, si nécessaire, à la fin du trimestre, suite au relevé réel des compteurs.
Ils ne peuvent donc valablement soutenir que leur obligation de régler lesdites sommes, en contrepartie de leur occupation des lieux, se heurte à une contestation sérieuse, et ce, même dans le cas où leur relation contractuelle serait requalifiée par la juridiction du fond, actuellement saisie, en bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Concernant le montant des charges locatives sollicité, l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.
Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
Cet article fait donc obligation aux bailleurs de communiquer, au moins un mois avant la régularisation annuelle, le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires, et de tenir à la disposition de leur locataire les pièces justificatives, pendant une durée de six mois. Il est constant en droit que le défaut de production par le bailleur du décompte dans le délai d'un mois avant régularisation annuelle n'est pas assorti de sanction et que le bailleur, sous réserve de l'application de la prescription triennale, peut produire ce décompte postérieurement, de même qu'il peut, également postérieurement au délai de six mois prévu à cet égard, tenir ou faire tenir les pièces justificatives de ce décompte à son locataire.
Dans le cas présent, la société Horizon Romarin 3 verse aux débats les factures d'EDF portant sur le logement litigieux, à savoir la villa n° 3 du hameau des 3 collines, domaine du golf, à [Localité 3], révélant une consommation en électricité de :
- 1 363,89 euros du 5 décembre 2018 au 7 octobre 2019, soit 123,99 euros par mois et 23,99 euros par mois, déduction faite de la somme de 100 euros de provisions sur charges, soit 130,78 euros du 18 mai 2019, date d'effet au bail, au mois d'octobre 2019 (23,99/31 X 14 jours) + (23,99 X 5 mois de juin à octobre 2019) ;
- 216,60 euros de régularisation en novembre 2019 ;
- 1 687,29 euros du 5 décembre 2019 au 5 octobre 2020, soit 153,39 euros par mois et 53,39 euros, déduction faite de la somme de 100 euros de provisions sur charges, soit 533,90 euros de décembre 2019 à octobre 2020 (53,39 euros X 10 mois) ;
- 1 607,87 euros du 5 décembre 2020 au 5 octobre 2021, soit 146,17 euros par mois et 46,17 euros, déduction faite de la somme de 100 euros de provisions sur charges, soit 461,70 euros de décembre 2020 à octobre 2021 (46,17 euros X 10 mois) ;
soit un total de 1 342,98 euros au titre de la consommation réelle en électricité, tel que cela est réclamé dans le commandement de payer.
De plus, il résulte des appels de fonds et décomptes de répartition définitive des charges versés aux débats que la consommation en eau portant sur le logement litigieux s'élève à :
- 297,28 euros en 2019, soit 185,69 euros du 18 mai au 31 décembre 2019 (297,28 euros / 365 jours X 228 jours) ;
- 88,82 euros par trimestre en 2020, soit 355,28 euros en 2020 (88,82 euros X 4) ;
- 105,77 euros par trimestre en 2021, soit 317,31 euros du 1er janvier au 30 septembre 2021 (105,77 euros X 3) ;
soit un total de 858,28 euros au titre de la consommation réelle en eau, tel que cela est réclamé dans le commandement de payer.
Enfin, il résulte des avis d'impositions versés aux débats que les taxes d'ordures ménagères s'établissent à :
- 199 euros en 2019, soit 124 euros du 18 mai au 31 décembre 2019 (199 euros / 365 jours X 228 jours) ;
- 201 euros en 2020 ;
- 283 euros en 2021 ;
soit un total de 608 euros au titre des taxes d'ordures ménagères, tel que cela est réclamé dans le commandement de payer.
Concernant le montant des loyers impayés, ces derniers s'élèvent à :
- 36 euros en novembre 2021 ;
- 1 300 euros en décembre 2021 ;
- 1 300 euros en janvier 2022 ;
soit 2 636 euros, tel que cela est réclamé dans le commandement de payer.
Il en résulte que les sommes mentionnées pour un montant totale de 5 445,26 euros dans le commandement de payer ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Alors même que les appelants étaient redevables, à la date du 2 avril 2022, date d'expiration du délai de deux mois qui leur a été imparti pour régler les causes du commandement de payer, de la somme de 9 810,92 euros (5 445,26 euros + 3 900 euros de loyers et provisions sur charges au titre des mois de février, mars et avril 2022 + 254,12 euros au titre de la consommation réelle en électricité d'octobre 2021 à mars 2022 + 211,54 euros au titre de la consommation réelle en eau d'octobre 2021 à mars 2022), ils n'ont réglé que la somme de 5 236 euros (1 300 euros le 28 février 2022 + 1 300 euros le 8 mars 2022 + 1 300 euros le 9 mars 2022 + 1 300 euros le 10 mars 2022+ 36 euros à une date indéterminée), soit un solde restant dû de 4 574,92 euros.
En effet, le virement de 1 300 euros effectué le 4 avril 2022 est intervenu après le 2 avril 2022.
C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail le 2 avril 2022 par suite de l'acquisition des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes de provisions à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges après régularisation
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, les décomptes versés aux débats révèlent que l'arriéré locatif est passé de 4 574,92 euros le 2 avril 2022, date de la résiliation du bail, à 17 705,80 euros le 3 juillet 2023, date du départ des appelants des lieux.
Il convient de relever que les appelants ont continué à régler la somme de 1 300 euros jusqu'au 31 août 2022 avant de verser la somme de 265 euros en octobre, novembre et décembre 2022 en exécution de l'ordonnance entreprise, soit un total de 7 295 euros.
Or, à la date du 3 juillet 2023, la bailleresse justifie les sommes suivantes :
- 4 574,92 euros au titre du solde restant dû le 2 avril 2022, loyer et provisions sur charges du mois d'avril 2022 inclus ;
- indemnités d'occupation du mois de mai 2022 au 3 juillet 2023 : (1 300 euros X 14 mois) + (1 300 euros / 31 jours X 3 jours) = 18 200 + 125 euros = 18 325 euros ;
- consommation réelle en électricité du mois d'avril 2022 au 3 juillet 2023 : 291,13 euros d'avril à octobre 2022, déduction faite de la provision sur charges de 100 euros par mois + 37,12 euros de régularisation en novembre 2022 + 334,60 euros de décembre 2022 à juin 2023, déduction faite de la provision sur charges de 100 euros par mois = 662,85 euros ;
- consommation réelle en eau du mois d'avril 2022 au 3 juillet 2023 : 105,77 euros au titre du 2ème trimestre 2022 + 155,58 euros au titre du 3ème trimestre 2022 + 155,58 euros au titre du 3ème trimestre 2022 + 155,58 euros au titre du 1er trimestre 2023 + 222,58 euros au titre du 2ème trimestre 2023 + 436,78 euros de régularisation portant sur l'année 2021 = 1 231,87 euros ;
- taxes d'ordures ménagères en 2022 et du 1er janvier au 3 juillet 2023 : 292 euros ;
soit un total de 25 086,64 euros.
Déduction faite des règlements de 7 295 euros, les appelants étaient redevables, à la date du 3 juillet 2023, de la somme non sérieusement contestable de 17 791,64 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, de charges locatives et d'indemnités d'occupation arrêté au 3 juillet 2023.
Etant donné que seule la somme de 17 705,80 euros est réclamée par l'intimée, soit une différence de 85,84 euros, c'est cette somme qui doit être retenue.
Compte tenu de l'évolution du litige et de l'actualisation de la créance de la société Horizon Romarin 3, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [D] et M. [W] à verser à la société Horizon Romarin 3 la somme de 3 189,08 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 3 avril 2022, outre les loyers et provisions sur charges courants. Ils seront condamnés in solidum à verser à la société Horizon Romarin 3 la somme provisionnelle de 17 705,80 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, de charges locatives et d'indemnités d'occupation arrêté au 3 juillet 2023. En revanche, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il résulte par ailleurs de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que les appelants n'ont pas respecté les délais de paiement accordés par le premier juge dès lors qu'ils n'ont réglé que la somme de 265 euros en octobre, novembre et décembre 2022, et ce, sans avoir repris le paiement de leurs loyers et provisions sur charges courants, le dernier versement de 1 300 euros ayant été effectué en août 2022.
Il n'en demeure pas moins qu'à la date où le premier juge a statué, les appelants justifiaient de leurs capacités financières à apurer l'arriéré locatif en plusieurs mensualités, tout en reprenant le paiement de leurs échéances. A défaut de s'être libérés dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et en exécution de l'ordonnance entreprise, la clause de résiliation de plein est réputée ne pas avoir joué avec les conséquences qui en découlent en termes d'expulsion, de meubles et de paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle.
De même, si les appelants ont quitté spontanément les lieux le 3 juillet 2023, ils étaient encore dans les lieux à la date où le premier juge a statué.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- autorisé Mme [D] et M. [W] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 12 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 265 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
- dit que le premier règlement devait intervenir dans les 10 jours suivant la signification de la décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Mme [D] et M. [W] ;
- dit que si les délais accordés étaient entièrement respectés, la clause résolutoire serait réputée n'avoir jamais été acquise ;
- dit qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
* le bail serait considéré comme résilié de plein droit depuis le 2 avril 2022 ;
* le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
* la bailleresse pourrait, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Mme [D] et M. [W] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
* le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
* Mme [D] et M. [W] seraient solidairement condamnés à verser à la société Horizon Romarin 3 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes reconventionnelles
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'espèce, étant donné que le bail est résilié depuis le 2 avril 2022, soit antérieurement au procès-verbal de constat en date du 2 mai 2022 dressé à la demande des appelants pour justifier de l'état du logement, et que les appelants ont quitté les lieux le 3 juillet 2023, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [D] et M. [W] de leurs demandes formées au titre du remplacement du chauffe-eau et de la consignation des loyers.
Par ailleurs, dès lors que les appelants n'obtiennent pas gain de cause, il y a également lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a débouté de leur demande de provision pour procédure abusive et dilatoire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les appelants n'obtenant pas gain de cause, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamné à verser à la société Horizon Romarin 3 la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer du 1er février 2022 et celui des assignations du 8 avril 2022.
Pour les mêmes raisons, ils seront tenus in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à verser à l'intimée la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En tant que parties perdantes, les appelants seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [C] [D] et M. [M] [W] à verser à la société Horizon Romarin 3 la somme de 3 189,08 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 2 avril 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne in solidum Mme [C] [D] et M. [M] [W] à verser à la SARL Horizon Romarin 3 la somme provisionnelle de 17 705,80 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, de charges locatives et d'indemnités d'occupation arrêté au 3 juillet 2023 ;
Condamne in solidum Mme [C] [D] et M. [M] [W] à verser à la SARL Horizon Romarin 3 la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [C] [D] et M. [M] [W] de leur demande formée sur le même fondement ;
Condamne in solidum Mme [C] [D] et M. [M] [W] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente