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Cour de cassation, 25 novembre 1987. 86-14.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.203

Date de décision :

25 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame A... X..., née Y..., demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1985 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre) au profit : 1°/ de Monsieur Jean D..., demeurant ... 2°/ de Monsieur B..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société JEAN D..., demeurant ... défendeurs à la cassation, La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. C..., Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, conseillers, Mme E..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Z..., avocta de Mme X..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre Jean D... et M. B..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Jean D... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, saisie de l'appel interjeté par Mme X... d'un jugement ayant prononcé des condamnations contre Jean D... et la société anonyme Jean D..., la cour d'appel a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 4 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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