Texte intégral
N° RG 21/02362 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4SS
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Me Ségolène COGNAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 DECEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° R.G. 18/01960) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 11 mars 2021, suivant déclaration d'appel du 25 mai 2021
APPELANTE :
Compagnie d'assurance Mutuelle des architectes francais - MAF - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène Robert de la SELARL Deniau avocats Grenoble, avocat au barreau de Grenoble substituée par Me Floriane Jugue, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉS :
Mme [O] [J]
née le 03 février 1979 à
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
M. [K] [X]
né le 06 avril 1974 à
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Ségolène Cognat, avocat au barreau de Grenoble substituée par Me Emeline Gayet, avocat au barreau de Grenoble
M. [R] [I]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 octobre 2023, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, et Mme Ludivine Chetail, conseillère, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [J] et M. [K] [X] ont entrepris l'édification d'une maison d'habitation sur leur terrain sis à [Localité 6]. Pour ce faire, ils ont confié une mission de maîtrise d''uvre complète à M. [R] [I]. M.[I] a déposé pour le compte des requérants un permis de construire en date du 20 novembre 2013.
Se plaignant de manquements de M. [I] dans ses missions qui auraient entraîné notamment un surcoût du chantier, Mme [J] et M. [X] ont saisi le tribunal de grande instance de Grenoble par assignation du 26 janvier 2018 aux fins de voir condamner in solidum Monsieur [I] et la société d'assurance mutuelle MAF en sa qualité d'assureur, à les indemniser des préjudices allégués.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a:
- jugé que M. [R] [I] par son comportement fautif a engagé sa responsabilité contractuelle au titre de l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre du 22 septembre 2014,
- jugé que les garanties de la MAF étaient mobilisables pour l'indemnisation des préjudices causés par la négligence de son assuré,
- condamné in solidum M. [I] et la MAF à payer l'indemnisation des préjudices matériels et moraux au bénéfice de Mme [J] et M.[X] à hauteur de 41 950 euros pour les préjudices matériels et 3 000 euros pour le préjudice moral,
- débouté M. [X] et Mme [J] de leur demande d'indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre du coût de main d'oeuvre réalisé par les maîtres d'ouvrage,
- condamné in solidum M. [I] et la MAF à payer à M. [X] et Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [I] et la MAF aux dépens dont distraction au profit des avocats en la cause,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 25 mai 2021, la MAF a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- jugé que Monsieur [R] [I] par son comportement fautif a engagé sa responsabilité contractuelle au titre de l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre du 22 septembre 2014 ;
- jugé que les garanties de la MAF sont mobilisables pour l'indemnisation des préjudices causés par la négligence de son assuré ;
- rejeté le refus de garantie opposé par la MAF pour exercice anormal de la profession des Architectes ;
- rejeté l'existence d'une sous déclaration de l'opération litigieuse par Monsieur [I] à l'égard de la MAF ;
- omis de statuer sur l'opposabilité de la franchise de la MAF ;
-fait droit aux réclamations des demandeurs au titre des travaux supplémentaires, le coût des loyers supplémentaires et le préjudice moral alors que ces demandes ne sont nullement fondées ;
-condamné in solidum monsieur [I] et la compagnie MAF à payer l'indemnisation des préjudices matériels et moraux au bénéfice de Monsieur [K] [X] et de Madame [O] [J] à hauteur de 41 950 euros pour les préjudices matériels, et à hauteur de 3 000 euros pour le préjudice moral ;
- condamné Monsieur [R] [I] et la compagnie MAF in solidum à la prise en charge des entiers dépens avec distraction au profit des avocats en la cause ;
- condamné Monsieur [R] [I] et la compagnie MAF in solidum à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [K] [X] et de madame [O] [J] ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Dans ses conclusions notifiées le 23 février 2023, la MAF demande à la cour de:
Vu les causes sus énoncées,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les conditions particulières et générales du contrat de maîtrise d''uvre conclu entre les parties,
Vu l'article L113-9 du code des assurances,
Vu l'article 771 du code de procédure civile,
Vu le jugement en date du 11 mars 2021,
Vu l'appel interjeté le 25 mai 2021,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de la MAF,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 11 mars 2021 et statuant à nouveau :
- juger que Monsieur [I] a contrevenu aux règles professionnelles gouvernant la profession d'architecte,
- juger que Monsieur [I] a exercé illégalement la profession d'architecte en réalisant ses prestations auprès de Mme [J] et M. [X] sans être inscrit à l'Ordre des architectes,
- juger que la MAF n'a appris qu'en cours de procédure que Monsieur [I] avait débuté un chantier depuis plus de 7 mois, sans être inscrit à l'Ordre des architectes,
- juger que Monsieur [I] n'était pas régulièrement assuré à la date de souscription du contrat de maitrise d''uvre,
En conséquence,
- juger que les garanties de la MAF ne sont pas mobilisables pour l'opération de construction litigieuse en raison de l'exercice anormal de la profession d'architecte par Monsieur [I],
- réformer la décision qui a fait droit aux demandes de Mme [J] et M. [X],
Si par impossible la Cour devait dire les garanties de la MAF mobilisables et entrer en voie de condamnation à son encontre,
- juger que Monsieur [I] a procédé à une déclaration inexacte auprès de la MAF de l'opération de construction réalisée pour le compte de Mme [J] et M. [X], ne déclarant pas l'ensemble de ses missions et communiquant également à la MAF un coût erroné du chantier,
En conséquence, juger la MAF fondée à opposer la réduction proportionnelle de l'indemnité à hauteur de 72 % conformément aux dispositions de l'article L113-9 du code des assurances,
- juger que la MAF ne pourra être condamnée à garantir Monsieur [I] qu'à hauteur de 28% des condamnations mises à sa charge,
- constater que Mme [J] et M. [X], ainsi qu'ils l'écrivent, ont unilatéralement déposé un projet de construire modificatif,
- juger qu'ayant unilatéralement modifié la conception du projet ils ne sauraient se prévaloir du coût supplémentaire des travaux et du non-respect des délais prévus au contrat de maîtrise d''uvre,
- juger que Mme [J] et M. [X] ne démontrent pas que le projet initial de M. [I] n'était pas réalisable dans le respect du budget initialement prévu,
- juger que Mme [J] et M. [X] ne justifient pas de leur préjudice moral,
En conséquence, réformer la décision qui a fait droit aux demandes de Mme [J] et M. [X],
- réformer la décision qui a fait droit aux demandes de Mme [J] et M. [X] au titre du coût des loyers supplémentaires et à défaut confimer la limitation de l'indemnisation à une période de 5 mois, la fin des travaux ayant été prévue au 15 décembre 2014,
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que Mme [J] et M. [X] ne sauraient se prévaloir d'un préjudice au titre de la main d''uvre qu'ils ont assuré dès lors qu'ils se sont d'ores et déjà indemnisés de ce préjudice en retenant le paiement des honoraires de l'architecte,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la Cour devait retenir les garanties de la MAF, dans tous les cas en matière d'assurance non obligatoire,
- juger fondée la MAF à opposer les limites de la police souscrite, plafond de garantie et franchise opposables dès lors que le litige s'inscrit en assurance de responsabilité non obligatoire,
En tout état de cause,
- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la MAF,
-condamner in solidum Mme [J] et M. [X] ou tout succombant à payer à la MAF une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [J] et M. [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble.
La MAF souligne d'abord que par message RPVA en date du 31 mai 2022, le conseil des consorts [X] [J] a indiqué « s'en rapporter à ses conclusions et pièces de première instance » et déposé ses conclusions de première instance.
Au soutien de ses demandes, elle conteste devoir sa garantie en rappelant que pour exercer sa profession, un architecte doit, au moment où il signe un contrat de mission notamment avec un maître de l'ouvrage et/ou lorsqu'il effectue des actes en rapport avec sa profession (dépôt d'un permis de construire notamment), être assuré pour les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession d'architecte et être inscrit à l'Ordre des architectes. Elle déclare qu'en l'espèce, il apparaît que les relations contractuelles entre les consorts [J]/[X] et M. [I] ont débuté dès le mois de janvier 2013, que M. [I] a déposé un permis de construire en date du 20 novembre 2013, mais que suivant contrat du 14 avril 2014, ce n'est qu'à la date du 19 mai 2014 sous réserve de sa réinscription au tableau régional de l'Ordre des architectes de la région Rhône Alpes, que les garanties de la MAF ont pris effet.
Elle fait valoir en conséquence qu'elle garantissait l'assuré à raison des actes qu'il accomplissait à titre professionnel ou des actes de ses préposés pour la période du 19 mai 2014 au 31 décembre 2014.
Subsidiairement, elle fait valoir la réduction proportionnelle des garanties, puisque M. [I] a déclaré à la MAF l'opération de construction litigieuse comme : « missions de projet architectural limité au permis de construire concernant les maisons individuelles et des immeubles au coût moyen au m2 », qu'il a donc a donc sous-déclaré l'opération de construction à la MAF, entraînant une mauvaise évaluation du risque lié à l'opération.
Elle conteste les préjudices allégués par les consorts [X] [J].
Dans leurs conclusions notifiées le 25 mai 2022, Mme [J] et M. [X] demandent à la cour de:
- déclarer Madame [J] et Monsieur [X] recevables en leur action et, y faisant droit,
- condamner in solidum Monsieur [I] sur le terrain contractuel, et la MAF en sa qualité d'assureur, à payer à Madame [J] et Monsieur [X], les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts compensateurs des préjudices causés par leurs fautes et erreurs professionnelles, à savoir, sauf à parfaire :
o Coût supplémentaire des travaux : 51 020,82 euros TTC
o Coût de la main d''uvre réalisé directement par les maîtres d'ouvrage : 15 000 euros
o Coût des loyers supplémentaires : 7 000 euros
o Indemnisation de leur important préjudice moral : 20 000 euros,
- d'ores et déjà et avant tout jugement sur le fond, condamner in solidum Monsieur [I] et la Société d'Assurance Mutuelle MAF en sa qualité d'assureur, à payer à Madame [J] et Monsieur [X] une provision de 50 000 euros à valoir sur leur préjudice,
- condamner in solidum Monsieur [I] et la MAF en sa qualité d'assureur à payer à Madame [J] et Monsieur [X] une indemnité de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [I] et la Société d'Assurance Mutuelle MAF en sa qualité d'assureur en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise s'il y a lieu et autoriser Me Cognat à recouvrer ceux dont il a fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance juridictionnelle du 13 décembre 2022, la conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions des intimés, sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile.
M. [I], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 26 avril 2023.
MOTIFS
Selon l'article L.113-1 alinéa 1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il résulte du contrat d'assurance souscrit par M. [I] le 14 avril 2014 que les garanties prenaient effet le 19 mai 2014.
Dans les conditions générales, il est mentionné que le contrat couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
L'ouverture de chantier a nécessairement lieu après l'obtention du permis de construire.
Le seul document transmis par la MAF est une déclaration de chantier non datée qui se réfère à l'exercice 2014 et dans laquelle la date réglementaire d'ouverture du chantier (DROC) n'est pas mentionnée.
La date d'ouverture de chantier entre dans le champ de la garantie et ne constitue pas une exclusion de garantie, c'est donc à l'assuré qu'il incombe de prouver que cette date était postérieure au 19 mai 2014, ce qu'il ne fait pas.
En conséquence, la MAF ne devait pas sa garantie, le jugement sera infirmé.
M. [I] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- jugé que les garanties de la MAF étaient mobilisables pour l'indemnisation des préjudices causés par la négligence de son assuré,
- condamné in solidum M. [I] et la MAF à payer l'indemnisation des préjudices matériels et moraux au bénéfice de Mme [J] et M. [X] à hauteur de 41 950 euros pour les préjudices matériels et 3 000 euros pour le préjudice moral,
- condamné in solidum M. [I] et la MAF à payer à M. [X] et Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [I] et la MAF aux dépens dont distraction au profit des avocats en la cause,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et statuant de nouveau,
Dit que la MAF ne doit pas sa garantie ;
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE