Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00877 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H64C
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
27 janvier 2021
RG:F19/00159
S.A.S. SFR DISTRIBUTION
C/
[F]
Grosse délivrée le 19 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me PERICCHI
- Me BRUCHE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 27 Janvier 2021, N°F19/00159
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. SFR DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jérôme BENETEAU de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Ma dame [O] [F]
née le 01 Juin 1989 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [O] [F] a été engagée par la société SAS SFR Distribution à compter du 7 février 2014 initialement suivant contrats de travail à durée déterminée, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre 2014, en qualité de conseillère de vente, statut employé niveau II échelon 1 de la convention collective nationale des commerces et services audiovisuel, électroniques et de l'électroménager.
Le 14 avril 2017, la société SFR Distribution notifiait à Mme [F] un avertissement.
Par courrier du 20 avril 2018, Mme [F] était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé initialement au 30 avril 2018 et reporté au 7 mai 2018 à la demande de la salariée.
Par lettre du 22 mai 2018, elle était licenciée pour faute grave aux motifs suivants :
« Lors d'un contrôle des contrats réalisé par notre service Audit en date du 29 mars 2018, celui-ci a identifié 7 contrats, souscrits par vos soins entre le 22 décembre 2017 et le 22 janvier 2018, présentant des irrégularités flagrantes :
- Contrats souscrits avec un titulaire de carte bancaire différent du titulaire de la ligne,
- Contrats souscrits pour des clients différents présentant la même identification de compte bancaire (IBAN),
- Contrats comportant de multiples contournements d'identité.
Certains contrats présentent des anomalies multiples, pour plus de lisibilité nous présenterons les contrats de typologie d'irrégularités.
1. Contrats souscrits avec un titulaire de carte bancaire différent du titulaire de la ligne
(...) A l'analyse des deux dossiers précités, vous avez souscrit ces contrats avec une carte bancaire dont le titulaire ne correspond pas à l'identité du titulaire de la ligne.
A titre d'exemple, nous citerons les contrat client souscrit au nom de Monsieur [C] [J].
En effet, le 24 décembre 2017, vous avez réalisé la souscription de ce contrat avec une carte bancaire dont les informations ne concordent pas avec l'identité du titulaire de la ligne. En effet, la carte bancaire associée est au nom de Monsieur [H] [V] et non au nom du titulaire du contrat.
Pour rappel, dans le cadre de vos fonctions, il relève de votre responsabilité de vous assurer de la cohérence des éléments mis à votre disposition par les clients.
Vous n'êtes pourtant pas sans savoir que, conformément à votre fiche de poste, un conseiller de vente se doit de respecter les procédures en vue d'éviter les risques économiques. (')
Or, au regard de ces contrats, nous constatons que vous avez fait preuve d'une absence totale de prise de consciences quant aux enjeux liés à la réalisation de vos missions.
2. Contrats souscrits pour des clients présentant la même identification de compte bancaire (IBAN)
Comme indiqué dans la procédure précitée, les documents fournis par le client doivent être des originaux et vous devez obligatoirement vérifier l'authenticité ainsi que de la cohérence des différentes pièces fournies.
Or, il a été constaté à plusieurs reprises que vous avez effectué des souscriptions de contrats avec des titulaires présentant la même identification de compte bancaire (IBAN) : (...)
L'étude de ces contrats révèle diverses anomalies :
Premièrement, la numérotation des comptes bancaires qui apparaît sur les relevés d'identité bancaire est identique. La numérotation de ces comptes permet l'identification exacte du compte et de l'établissement bancaire du titulaire. Ceci représente donc une incohérence car le relevé d'identité bancaire est personnel et doit correspondre, comme tous les autres documents présentés, à l'identification du client.
De plus, ces quatre contrats ont été facturés en 13 minutes d'intervalle (entre 16h54 et 17h07), ce qui est concrètement impossible dans la gestion des clients afin de respecter les différentes étapes de la vente. Par ailleurs, la procédure interne stipule que les facturations doivent être effectuées concomitamment aux actes de vente, ce qui n'a clairement pas été le cas pour ces 4 contrats. Vous avez donc sciemment renseigné des informations clients incohérentes.
Nous vous rappelons que votre mission requiert, au-delà de l'atteinte de vos objectifs de vente, de garantir le respect des procédures de manière rigoureuse.
Votre manque de professionnalisme a donc permis à ces clients d'ouvrir des abonnements de manière frauduleuse et l'ensemble des lignes ont été suspendues pour impayé.
3. Contrats souscrits avec des contournements d'identité
Nous avons constaté que vous avez souscrit 6 contrats comportant des anomalies flagrantes sur l'identité du titulaire : (...)
Nous citerons les contrats souscrits au nom du client Madame [E] [X]/[E] [N].
En effet, le 24 décembre 2017, nous avons constaté que vous avez souscrit un contrat relatif à la création d'une ligne. Cependant, il a été observé un contournement du nom et du prénom du titulaire de la ligne : Madame [E] [X] au lieu de Madame [T] [X], conformément à sa pièce d'identité. Une lettre du prénom de la cliente a donc été supprimée.
Pire encore, 3 minutes plus tard, soit à 16h57, vous avez facturé un nouveau contrat, toujours en contournant l'identité réelle de la cliente : Madame [E] [X] au lieu de Madame [T] [X] [lire [N]]. Cette fois-ci, une lettre a été supprimée du prénom mais également du nom alors qu'il s'agit de la même cliente que pour le premier contrat souscrit.
Vous avez donc manifestement modifié l'identité de cette cliente à deux reprises afin de contourner l'outil de souscription qui exige un dépôt de garantie en cas de double souscription.
Par ailleurs, nous avons constaté que vous avez saisi ce deuxième contrat en création de ligne plutôt que d'effectuer des ajouts de ligne, appelés VLA, toujours pour vous soustraire au même dépôt de garantie. (')
De plus, ces contrats n'ont pas été signés par cette cliente, qui aurait dû apposer sa signature électronique afin de matérialiser son accord. Vous n'êtes pas sans savoir que conformément à la procédure en vigueur, lorsque le client ne signe pas le contrat en version électronique, la totalité du dossier (pièces jointes et contrat) doit être réalisée au format papier.
Vous avez donc à nouveau délibérément contourné nos procédures permettant d'éviter toute possibilité de souscription frauduleuse.
De même, le 26 décembre 2017, vous avez réalisé la souscription d'un contrat en modifiant volontairement les informations relatives à l'identité du client.
En effet, vous avez souscrit un contrat au nom de Monsieur [X] [G] alors qu'il apparaît clairement sur sa pièce d'identité que « [G] » est son prénom et « [X] » son nom de famille. Ce client est manifestement membre de la même famille que la cliente précédemment citée.
Ce fait est d'autant plus grave que ce client est fiché « Préventel » depuis le 18 juillet 2017 aussi il ne lui était pas permis de souscrire sous sa véritable identité.
Pour rappel, lors de chaque souscription, notre logiciel EZY rapproches les coordonnées des clients, saisies par vos soins, du fichier « Préventel ». (')
Or, le fait d'effectuer un enregistrement erroné, sur notre outil de souscription EZY, de l'identité de ces clients, n'a donc pas permis à notre logiciel d'effectuer les vérifications nécessaires, notamment en lien avec ce fichier.
Cette pratique déroge aux procédures internes, entrave le bon fonctionnement du point de vente et met ainsi en danger sa rentabilité. Vous avez donc délibérément choisi de contourner le système en modifiant les informations afin d'une part, de permettre des ouvertures de lignes pour des clients qui ne pouvaient y prétendre et d'autre part, d'augmenter artificiellement vos réalisations et donc de percevoir à tort une rémunération, au mépris des procédures internes.
Ces faits caractérisent donc un abus d'expertise de votre part puisque vous avez contourné les procédures en vigueur dans l'entreprise afin d'en tirer un bénéfice personnel. (')
Vous avez donc permis de multiples ouvertures de ligne pour le bénéfice de clients qui ne pouvaient y prétendre, générant ainsi un préjudice financier de 4 700 € pour l'entreprise ainsi que pour l'opérateur SFR, puisque ces abonnements sont restés impayés et ont été suspendus pour fraude.
L'ensemble des éléments sus-énoncés démontre clairement votre volonté à ne pas respecter les procédures en vigueur et votre incapacité à exécuter loyalement et de bonne foi votre contrat de travail, empêchant ainsi le maintien d'une relation de travail de confiance ».
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 8 avril 2019, Mme [F] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 27 janvier 2021, a :
- dit que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SFR Distribution à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
* 3072,67 euros pour indemnité de licenciement
* 5462,52 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 546,25 euros brut au titre des congés payés y afférents
* 11 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,
- débouté la société SFR Distribution de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné en application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail le remboursement à Pôle Emploi des allocations servies à la salariée dans la limite de 6 mois
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société SFR Distribution aux entiers dépens.
Par acte du 2 mars 2021, la société SFR Distribution a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 mars 2023, la SAS SFR Distribution demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 27 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
- l'infirmer en toutes ses autres dispositions, c'est-à-dire en ce qu'il a alloué à Mme [F] une indemnité de préavis, une indemnité légale de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter en conséquence l'appel incident formé par Mme [F] ;
Et statuant à nouveau :
- rejeter les prétentions adverses au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouter Mme [F] de toutes ses prétentions ;
- condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- les faits ne sont pas prescrits, la procédure disciplinaire a été lancée après avoir reçu le rapport d'audit qui a révélé les agissements de Mme [F], cette dernière étant au surplus en absence depuis le 8 mars 2018, elle n'était pas tenue d'engager la procédure de licenciement dans un délai restreint,
- les faits sont matériellement établis, Mme [F] ne peut sérieusement contester l'utilisation de son code vendeur pour la passation des opérations litigieuses et nul autre n'avait intérêt à utiliser son code,
- contrairement à ce qu'elle déclare, Mme [F] était bien présente lors de la commission des faits,
- ses prétentions sont démesurées.
En l'état de ses dernières écritures en date du 14 mars 2023, contenant appel incident, Mme [O] [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 27 janvier 2021 en qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire et en ce qu'il lui a alloué la somme de 11.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et ni sérieuse ;
- confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
- débouter la société SFR Distribution de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Ce faisant, statuant à nouveau
- condamner la société SFR Distribution à lui verser les sommes de :
* 27 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 27 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire
- condamner la société à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
- les faits fautifs sont prescrits et à tout le moins la société n'a pas engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint,
- elle ne discute pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais conteste qu'ils lui soient imputables, si ce sont bien ses codes personnels qui ont été utilisés pour les opérations litigieuses, rien ne permet d'affirmer que c'est elle qui les a utilisés alors que tout autre salarié du magasin pouvait également le faire ce que confirment les attestations qu'elle verse,
- les faits reprochés auraient été commis les 22,24 et 26 décembre 2017 et 12 janvier 2018 alors qu'elle se trouvait en absence pour maladie les 22 et 26 décembre 2017 et 12 janvier 2018 ce dont elle justifie par les pièces produites au débat, elle n'était présente qu'une partie de la journée du 24 décembre 2017 pour avoir dû partir plus tôt alors que les opérations litigieuses ont été passées à 16h54, 16h56, 16h57 et 17h07, soit après son départ.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 02 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 2 mars 2023 puis déplacée à celle du 07 juin 2023.
Par ordonnance du 16 février 2023, le conseiller de la mise en état a reporté la clôture de la procédure au 16 mars 2023.
MOTIFS
Sur la prescription des faits fautifs
Selon l'article L1332-4 du code du travail « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. »
Le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié.
Mme [F] fait valoir que convoquée à un entretien préalable le 20 avril 2018, les griefs reprochés se situent entre le mois de décembre 2017 et janvier 2018 en sorte qu'ils sont prescrits.
La société SFR Distribution indique qu'en raison des règles d'identification des dossiers recensés en « top fraude » par l'opérateur SFR, qui est une entité juridique distincte, en sa qualité de distributeur des services proposés par ledit opérateur, elle n'est informée des dossiers suspects que de manière différée, 35 jours après l'activation de la ligne, ce qui est expressément rappelé dans le support d'audit interne et dans l'attestation de M. [B] [L], auditeur salarié de la société SFR Distribution.
Le service d'audit interne dans son courriel du 29 mars 2018 rappelait : « La Conseillère [O] [F] d'[Localité 5] [Adresse 7] présente le 2ème risque financier le plus élevé au national à 10KE soit 18% de ses ventes sur la période décembre/janvier : (')
Top Fraude+ : contrats les plus risqués liés à des produits de haute valeur hors statut actif dans les 35j après activation. »
Elle explique en substance que compte tenu du très grand nombre d'abonnements souscrits, les contrôles sont opérés essentiellement sur des ouvertures de ligne associées à l'achat d'un téléphone mobile à forte valeur marchande, que ce n'est que lorsque l'opérateur enregistre des défauts de paiement caractérisés qu'elle en est informée et peut alors effectuer une vérification des conditions d'abonnement. Ce n'est qu'au terme d'une période de 35 jours sans aucun paiement de l'intéressé qu'une fraude est plus probable et justifie des investigations complémentaires. Elle ajoute que ce n'est qu'à réception de l'information par l'opérateur SFR de l'absence d'activation des dossiers suspects, que le service d'audit interne de la société SFR Distribution est en mesure de procéder à un examen de chaque dossier en vue de déterminer les responsabilités éventuelles.
M. [B] [L] confirme ainsi que les données parviennent à la société SFR Distribution du mois M-2 le 5 du mois ( le 5 mars pour les données de janvier par exemple).
La société appelante développe que le service d'audit interne a procédé à l'étude des dossiers « top fraude » souscrits en décembre 2017 et janvier 2018, sur le mois de mars 2018, et a communiqué son rapport relatif à chaque dossier « top fraude » pris en charge par Mme [F] après avoir mis en 'uvre différents contrôles et analyses nécessitant du temps, par courriel du 29 mars 2018 adressé ' notamment ' à Mme [A] [M], Responsable Ressources Humaines (et signataire de la lettre de licenciement de Mme [F] ) et que :
- les anomalies des abonnements souscrits en décembre 2017 et janvier 2018 ne pouvaient être constatées qu'aux mois de février ou mars 2018 soit 35 jours après leur souscription ;
- le service d'audit interne avisé d'une potentielle fraude effectue des investigations qui donnent lieu à un rapport après examen des pièces et données collectées dans chaque dossier suspect.
La société appelante indique que ce n'est qu'à l'issue des investigations du service d'audit interne qui a mis en évidence un défaut de respect des procédures par Mme [F], soit le 29 mars 2018, qu'elle a eu connaissance exacte des faits fautifs, faisant courir le délai de prescription.
L'intimée admet que le service audit n'a vocation qu'à établir un dossier complet des fraudes relevées ce qui confirme que ce n'est qu'à la présentation d'un dossier finalisé que l'employeur peut se déterminer de façon éclairée.
La convocation à un entretien préalable le 20 avril 2018 est intervenue dans les deux mois suivant la connaissance exacte des agissements fautifs.
La société appelante produit le courriel de transmission de son service d'audit interne le 29 mars 2018 par lequel elle était informée des anomalies relevées. Elle verse au débat le courriel du 17 mars 2018 de son service d'audit interne par lequel il sollicitait auprès de Mme [Z] [Y], Responsable du point de vente d'[Localité 5] [Adresse 7], des pièces relatives aux dossiers identifiés comme suspects.
Mme [F] conteste cette analyse qui pourtant est confortée par les pièces produites. Les «soupçons» de fraude ne peuvent que provenir des incidents de paiement enregistrés avec le décalage temporel expliqué plus avant lesquels donnent lieu à investigation. Les observations de l'intimée sur ce point ne sont donc guère convaincantes. En effet elle prétend que il n'est ici question...que d'une simple vérification systématique et automatique, habituelle, qui n'a pas pour fonction spécifique de permettre à l'employeur de se forger une opinion et/ou de se constituer des preuves à l'encontre du salarié soupçonné de fraude ce qui ne présente aucun intérêt dès lors que ce n'est qu'à l'issue de cette enquête que les irrégularités étaient décelées.
Par ailleurs, Mme [F] opère un amalgame entre le délai de 35 jours pour retourner à la société SFR Distribution les incidents de paiement générateurs de soupçons et le délai d'enquête nécessaire au service d'audit pour identifier les irrégularités possibles.
Pas davantage le délai de prescription ne saurait courir des premiers impayés des nouveaux abonnés mais des investigations menées ensuite de ces impayés.
Par contre, plus pertinentes sont les observations de Mme [F] concernant les contrôles effectués par le responsable de magasin. Les anomalies relevées par l'employeur dans le traitement des dossiers par Mme [F] ont toutes trait à l'absence de cohérence entre les pièces produites par les clients et les mentions portées sur les documents relatifs à leur abonnement : n° IBAN, pièce identité...
Mme [F] fait observer que tous les dossiers informatiques sont doublés d'un dossier papier lequel fait l'objet d'un contrôle du responsable de magasin, que ce responsable est d'ailleurs aussitôt alerté d'une anomalie sur un dossier, que, dès lors, ce dernier a une connaissance immédiate par papier de toute mauvaise réalisation d'une tâche et de toute fraude éventuelle par la vérification qu'il est tenu d'opérer, que ce responsable qui jouit de la possibilité de demander enquête et sanction est une émanation de l'employeur et doit être regardé comme l'employeur au sens de la connaissance des faits fautifs constituant le point de départ du délai de prescription.
La société SFR Distribution réplique que l'opérateur SFR délègue le soin au Conseiller de vente de SFR Distribution de procéder à toutes les vérifications nécessaires avant la validation de la souscription, et procède à l'activation de la ligne souscrite avant même de recevoir les éléments du dossier régularisé par le client via l'outil de dématérialisation. Elle ajoute que le Responsable du point de vente ne contrôle pas l'exactitude de chaque pièce, sa seule mission étant de vérifier la complétude du dossier de souscription « papier » (avant toute transmission à l'opérateur SFR, dans l'hypothèse où la vente a par exception été opérée sans utilisation du cube de dématérialisation). Le contrôle susvisé (appelé consolidation) ne concerne donc que les contrats « papier » par opposition aux contrats « dématérialisés ».
Or en l'espèce il est établi que les contrats frauduleux ont été souscrits via l'outil de dématérialisation ôtant toute possibilité au responsable du point de vente de vérifier les opérations réalisées par le conseiller de vente et que Mme [F] s'est abstenue, alors même qu'elle y était tenue, d'éditer une version papier des contrats souscrits via l'outil de dématérialisation et qui n'avaient pas fait l'objet d'une signature électronique par le client.
La prescription ne saurait donc être retenue.
Sur le non-respect du délai restreint
Mme [F] rappelle que la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société ayant eu connaissance des faits fautifs le 29 mars 2018 mais n'a engagé la procédure disciplinaire que 21 jours plus tard le 20 avril 2018.
La société appelante réplique en citant une jurisprudence au terme de laquelle le fait pour l'employeur de laisser s'écouler un délai entre la révélation des faits et l'engagement de la procédure de licenciement ne peut avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité, dès lors que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, est absent de l'entreprise.
Elle indique que Mme [F] était absente en continu depuis le 8 mars 2018 : pour « maladie » du 8 au 20 mars 2018, en « congés payés » du 21 mars au 13 avril 2018, en compensation de jours fériés travaillés, du 14 au 18 avril 2018.
Il en résulte qu'entre la connaissance des faits fautifs par l'employeur et la date de convocation à entretien préalable, Mme [F] était en absence ininterrompue ce qui ne justifiait donc pas une précipitation dans le déroulé de la procédure de licenciement. Dès lors le délai de trois semaines en l'espèce ne saurait retirer à la faute son caractère de gravité.
Sur la faute grave
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
Mme [F] ne discute pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais conteste qu'ils lui soient imputables.
Ainsi, elle soutient que si ce sont bien ses codes personnels qui ont été utilisés pour les opérations litigieuses, rien ne permet d'affirmer que c'est elle qui les a utilisés alors que tout autre salarié du magasin pouvait également le faire ce que confirment les attestations qu'elle verse et ce qu'admet du reste l'employeur dans ses écritures (...s'il ne peut être exclu qu'un Conseiller de vente malhonnête, ayant connaissance du code vendeur d'un autre Conseiller de vente, privilégie l'emploi de ce code vendeur pour la souscription d'un dossier frauduleux... ).
Mme [F] relève que les faits reprochés auraient été commis les 22,24 et 26 décembre 2017 et 12 janvier 2018 alors qu'elle se trouvait en absence pour maladie les 22 et 26 décembre 2017 et 12 janvier 2018 ce dont elle justifie par les pièces produites au débat. En outre elle n'était présente qu'une partie de la journée du 24 décembre 2017 pour avoir dû partir plus tôt alors que les opérations litigieuses ont été passées à 16h54, 16h56, 16h57 et 17h07, soit après son départ.
Les certificats d'arrêt de travail produits par la salariée ne sont pas sérieusement contestables et ne sauraient l'être par :
- une attestation rédigée quatre ans après les faits par la responsable du magasin qui certifie que Mme [F] était présente les jours durant lesquels les faits fautifs auraient été commis,
- l'absence de retenue sur salaire au titre d'une absence de la salariée alors que cette omission provient du seul employeur,
- l'absence de versement d' indemnités journalières que justifie l'application de jours de carence par la sécurité sociale.
Dès lors, l'utilisation par un tiers des codes vendeur de la salariée est hautement probable.
Il en résulte l'existence d'un doute qui doit profiter à la salariée.
Sur l'indemnisation de Mme [F]
Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de ( 2.731,26 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes (4 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [F] doit être évaluée à la somme de 11.000,00 euros.
Depuis 2022, seule l'indemnité égale ou supérieure à 2 fois le PASS est soumise à CSG/CRDS.
Mme [F] est en droit de percevoir la somme de 5.462,52 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis conformément à l'article 34 de la convention collective, soit deux mois de salaire mensuel brut moyen, outre 546.25 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [F] peut également prétendre au paiement d'une indemnité légale de licenciement, plus favorable que l'indemnité conventionnelle, calculée comme suit :
(2731.26 x 25%) x 4 ans + ((2731.26 x 25%) / 12 x 6 mois à l'issue du préavis) = 3072.67
euros.
Sur les dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire
Mme [F] soutient qu'elle a été congédiée du jour au lendemain, pour des motifs infamants, laissant supposer à tous, en particulier à ses collègues de travail que sa probité était en cause, qu'au surplus, le lien existant entre son état de santé dégradé après les accidents de trajet et de travail dont elle a été victime ont un lien avec cette rupture de la relation contractuelle, qu'elle en a été moralement particulièrement affectée.
Ce faisant, Mme [F] ne caractérise aucune circonstance particulièrement brutale et vexatoire de son licenciement son employeur ayant observé la procédure de licenciement et alors même qu'elle lui reproche d'avoir trop tardé pour engager la procédure disciplinaire. Elle a été justement déboutée de ses prétentions à ce titre.
L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et la salariée présentant une ancienneté de plus de deux ans, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelante à payer à Mme [F] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Y ajoutant,
- Condamne la SAS SFR Distribution à payer à Mme [F] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS SFR Distribution aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT