Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 18/03934 - N° Portalis DBVH-V-B7C-HEUB
AL
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
18 septembre 2018
RG:12/02589
[C]
[B]
C/
[Z]
[FJ]
[H]
[PU]
Commune COMMUNE DE [Localité 33]
[Adresse 27]
[M]
[P]
Grosse délivrée
le
à Selarl LX
SCP Rey Galtier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 18 Septembre 2018, N°12/02589
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [T] [C]
né le 23 Septembre 1950 à [Localité 31]
[Adresse 36]'
[Localité 18]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean-Pierre GUIN, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Mme [IP] [JY] [B] épouse [C]
née le 07 Novembre 1953 à [Localité 41] - POLOGNE
[Adresse 36]'
[Localité 18]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-Pierre GUIN, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
M. [U] [Z]
né le 21 Juillet 1957 à [Localité 21]
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représenté par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Mme [O] [FJ] épouse [Z]
née le 14 Juillet 1960 à [Localité 26] (Allemagne)
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
M. [CU] [H]
né le 14 Avril 1944 à [Localité 39]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Mme [W] [PU] épouse [H]
née le 22 Décembre 1945 à [Localité 29]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
COMMUNE DE [Localité 33] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié ès qualités
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 18]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patrick LEGIER, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTERVENANTS
M. [VZ] [E] [N] [L]
assignation en intervention forcée
attestation d'expédition de transmission d'acte à l'étranger le 22 mars 2019 et accusé de réception le 03/06/2019
CERRADA DE REFORME 121
[Localité 34] (MEXIQUE)
Mme [A] [M] venant aux droits des époux [H] en suite de l'achat de leur propriété, intervenante volontaire
née le 28 Juin 1965 à [Localité 35]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
M. [G] [P] venant aux droits des époux [H] en suite de l'achat de leur propriété, intervenant volontaire
né le 27 Mars 1959 à [Localité 32] (MAROC) (MAROC)
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Mars 2024
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 12 Septembre 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 14 octobre 2021 auquel il est fait expressément référence en ce qui concerne l'exposé du litige et de la procédure, la cour d'appel de NÎMES a notamment :
Dans la limite de sa saisine :
mis hors de cause M. [NE] [ZX] [I] et Mme [Y] [I] épouse [HZ],
rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé à leur charge les frais et dépens qu'ils ont exposés jusqu'à l'arrêt,
déclaré irrecevable la demande de relevé et garantie formée par M. [NE] [ZX] [I] et Mme [Y] [I] épouse [HZ] envers M. [N] [L],
rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentées par la commune de [Localité 33] et les époux [C] envers les consorts [I],
Sur les demandes relatives au [Adresse 24] :
Avant dire droit,
ordonné une médiation judiciaire et désigné pour y procéder M. [TJ] [F],
Sur les demandes de M. et Mme [Z] :
ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [UA] [V] avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, en dresser un plan, y figurer l'assiette du chemin revendiqué par les époux [Z],
donner à la cour tous éléments permettant de déterminer si ce chemin présente les caractéristiques d'un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime,
rechercher si les parcelles des époux [Z] sont enclavées au sens de l'article 682 du code civil,
donner à la cour tous éléments permettant de dire si les époux [Z] peuvent se prévaloir d'un usage trentenaire de l'assiette de ce chemin,
rechercher le trajet le plus court et le moins dommageable aux fins de procéder au désenclavement de la propriété [Z],
donner à la cour tous éléments permettant de fixer l'indemnité qui pourrait être due au fonds dominant,
répondre aux dires des parties,
sursis à statuer sur le surplus des demandes
laissé à la charge de M. [NE] [ZX] [I] et Mme [Y] [I] épouse [HZ] les dépens par eux exposés jusqu'à ce jour,
réservé le surplus des dépens.
Le rapport d'expertise a été déposé le 8 mars 2023.
La médiation n'a pas abouti.
Aux termes des dernières écritures de M. [T] [C] et Mme [IP] [B] épouse [C] notifiées par RPVA le 27 mars 2024, il est demandé à la cour de :
Statuant sur l'appel formé par Mme [IP] [JY] [B] épouse [C] et M. [T] [C] à l'encontre du jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal de grande instance d'AVIGNON,
le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
dit que les époux [C], propriétaires des parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 1] [Cadastre 2]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10], ne sont pas devenus propriétaires par prescription acquisitive de l'assiette non numérotée au cadastre sur laquelle était tracé le chemin [Adresse 24] traversant leur propriété,
dit que les époux [H], propriétaires des parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12], ne sont pas devenus propriétaires par prescription acquisitive de l'assiette non numérotée au cadastre sur laquelle était tracé le chemin [Adresse 24] longeant la partie sud de leur propriété,
dit que M. [CL] [I] et Mme [Y] [I] épouse [HZ], propriétaires des parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 3] à [Cadastre 4], ne sont pas devenus propriétaires par prescription acquisitive de l'assiette non numérotée au cadastre sur laquelle était tracé le chemin [Adresse 24] traversant et longeant leur propriété,
en conséquence, débouté les époux [C], [H] et [I] de leurs demandes à l'encontre de la commune de [Localité 33],
a condamné ces derniers, à titre reconventionnel, à libérer le chemin rural des [Adresse 24] de tout obstacle qu'ils ont installé sur son assiette depuis le chemin de [Localité 37] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 50 EUR pendant une durée de trois mois passé ce délai,
dit que le chemin qui, prenant naissance au couchant depuis le chemin de [Localité 37], traverse les parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 10], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour desservir les parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] est un chemin rural jusqu'à la bifurcation au-delà de laquelle le tracé du chemin rejoint la propriété [Z] au sud d'un muret de pierres sèches,
dit qu'au-delà de cette bifurcation, le chemin rejoignant la propriété [Z] est un chemin d'exploitation au sens des dispositions de l'article L. 162-1 du code rural,
condamné les époux [C] à supprimer l'ensemble des obstacles installés avant la bifurcation au-delà de laquelle le tracé du chemin d'exploitation rejoint la propriété [Z] au sud d'un muret de pierres sèches, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 EUR pendant une durée de trois mois passé ce délai,
ordonné l'exécution provisoire,
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
condamné Mme et M. [C], M. [I], Mme [HZ], Mme et M. [H] ensemble à verser à la commune de [Localité 33] une somme de 1.500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [C] à verser aux époux [Z] la somme de 1.200 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [C], [H] et [I] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise avec distraction au profit de Maître PLANTEVIN et Maître [Z].
Ainsi que du chef ayant rejeté les demandes des époux [C] aux fins de déclarer satisfactoire le tracé de désenclavement de la propriété [Z], tel que proposé par les époux [C] et pris à leur charge, le long de la limite sud de leur propriété,
En conséquence,
dire et juger que les parcelles appartenant aux époux [Z] cadastrées AD n°[Cadastre 5] à [Cadastre 8] et [Cadastre 14] à [Cadastre 16] disposeront d'une servitude de passage à tous exercices d'une largeur de 3 mètres sur les parcelles AD n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartenant aux époux [C] en limite sud de celles-ci et courant [Adresse 23] jusqu'à la parcelle AD n°[Cadastre 5],
homologuer la proposition des époux [C] de prendre à leur entière charge la création et le paysagement de cet accès tel qu'il est décrit dans les devis établis par la société AMBIANCE PAYSAGE n° 15 11 07 et 15 11 08 versés au dossier par les époux [C],
Statuant à nouveau,
A titre principal,
débouter Mme [O] [Z], M. [U] [Z], Mme [W] [H], M. [CU] [H], la commune de [Localité 33], de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
dire et juger que les époux [C], propriétaires des parcelles AD n°[Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 9] et [Cadastre 10] sont propriétaires par prescription acquisitive de l'assiette non numérotée au cadastre sur laquelle était tracé le chemin des [Localité 25] traversant leur propriété,
En conséquence,
faire interdiction à Mme [O] [Z], M. [U] [Z] et plus amplement à la commune de [Localité 33] d'user de l'accès privatif de la propriété [C],
A titre subsidiaire, s'il devait être fait droit, tenant compte de son état d'enclave, au désenclavement de la propriété des consorts [Z] par la propriété des époux [C],
ordonner le désenclavement des parcelles appartenant aux époux [Z] cadastrées AD n°[Cadastre 5] à [Cadastre 8] et [Cadastre 14] à [Cadastre 16] par le biais d'une servitude de passage d'une largeur au maximum de 3 mètres, tenant compte de l'inconstructibilité du terrain à désenclaver, sur les parcelles AD n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartenant aux époux [C] en limite sud de celles-ci et courant [Adresse 23] jusqu'à la parcelle AD n°[Cadastre 5], conformément au tracé A-M du rapport d'expertise de l'expert judiciaire [V], reprenant la précédente proposition faite en ce sens par les époux [C],
En conséquence,
condamner les consorts [Z] à payer à M. et Mme [C], à titre d'indemnité, la somme de 23.524 EUR, suivant la dépréciation subie par leur propriété, tel que l'a déterminé l'expert judiciaire [V] dans le cadre de son rapport d'expertise,
Dans tous les cas,
débouter Mme [O] [Z], M. [U] [Z], Mme [W] [H], M. [CU] [H], M. [VZ] [E] [N] [L], la commune de [Localité 33], de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
condamner Mme [O] [Z], M. [U] [Z], Mme [W] [H], M. [CU] [H], M. [VZ] [E] [N] [L], la commune de [Localité 33], à payer à Mme [IP] [JY] [B] épouse [C], M. [T] [C], la somme de 6.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des expertises de Mme [R] [KO] et de M. [V].
Les époux [C] critiquent le jugement rendu en faisant valoir qu'ils sont bien propriétaires, par prescription acquisitive, de l'assiette non numérotée au cadastre sur laquelle était tracé le chemin traversant leur propriété. En substance, ils indiquent, selon l'évolution de son tracé du cadastre napoléonien à la période contemporaine, que l'assiette physique du chemin a disparu. Ils relèvent que l'expert n'a pu trouver l'entrée du chemin à partir du chemin de [Localité 37] et que l'entrée de leur propriété se situe à une trentaine de mètres de ce qui pourrait être l'entrée du [Adresse 24]. Ils contestent l'existence d'un chemin ouvert à la circulation entre le chemin de [Adresse 38] et leur maison et observent qu'à l'occasion de la délimitation de leur propriété en 2011, M. [X], géomètre-expert, a constaté l'existence d'un mur, un boisement dense occupant le tracé théorique du chemin ainsi que, sur ce même tracé, de nombreux aménagements réalisés depuis plus de trente ans au niveau de la maison et au-delà, plusieurs dizaines d'arbres plus que trentenaires, de sorte que la prescription trentenaire est établie. Ils soutiennent également que le jugement est entaché d'erreurs et contestent la qualification de chemin rural.
Aux termes des dernières écritures de la commune de [Localité 33] notifiées par RPVA le 27 mars 2024, il est demandé à la cour de :
Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal de grande instance d'AVIGNON,
confirmer le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal de grande instance d'AVIGNON,
Y ajoutant,
dire et juger que l'astreinte provisoire de 50 EUR pendant une durée de trois mois prononcée par le tribunal assortissant la condamnation à libérer le chemin de tout obstacle installé sur son assiette par les époux [C] et les époux [H] est journalière et qu'elle est portée à 100 EUR par jour de retard au-delà de ce délai de trois mois,
rejeter toutes les demandes contraires de Mme et M. [C], Mme et M. [H] et M. [N] [L], et plus généralement toute prétention contraire de l'une ou l'autre des parties à la présente instance et les en débouter,
condamner Mme et M. [C], Mme et M. [H], M. [N] [L] et tout autre succombant à verser ensemble à la commune de [Localité 33] une somme de 6.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
les condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, distraits au profit de Me Georges POMIÈS RICHAUD sur son affirmation de droit.
En substance, la commune de [Localité 33] fait valoir qu'il n'a jamais été contesté par les parties que le chemin objet du litige constituait un chemin rural. Elle précise qu'il ressort des attestations qu'elle produit que les passages divers effectués par des personnes différentes confirment d'une part, l'existence matérielle du chemin des [Localité 25], notamment en ce qu'il traverse la propriété [C], et d'autre part, le fait qu'il était bien affecté à l'usage du public. Elle souligne que le chemin dont s'agit, qui apparaît déjà sur le cadastre de 1828, figure également sur le plan cadastral récent, le plan de masse produit par les époux [C] et le plan des chemins de la commune. Elle ajoute que selon les constatations de l'expert, le chemin [Adresse 24] est matériellement tracé et n'est entravé par aucun obstacle trentenaire en ses premier et troisième tronçons, et souligne que s'il se trouve dans sa partie du milieu correspondant sensiblement à la propriété [I] des végétaux au demeurant plus que trentenaires, aucun acte de possession non équivoque et à titre de propriétaire par M. [I] et Mme [HZ] n'est établi, lesquels ne le soutiennent d'ailleurs pas. Elle indique encore que s'il est exact qu'une partie du premier tronçon à partir du chemin de [Adresse 38] ne correspond pas au tracé du plan cadastral, l'accès existant étant décalé vers le sud, cette partie de chemin apparaît sans interruption sur les photographies aériennes produites par les époux [C] et [Z], ce qui démontre que le tracé du chemin est resté inchangé depuis plus de 70 ans. A cet égard, elle précise qu'outre le fait que la note de M. [X] n'a pas de caractère contradictoire, celui-ci n'a pas tenu compte du déplacement du chemin, et observe qu'aucun obstacle n'existe sur l'assiette du [Adresse 24] dans la propriété [C], comme cela a été constaté lors de l'accédit du 13 novembre 2015. Elle indique également que la référence à la note de M. [X] dans l'acte de propriété des époux [C] ne peut avoir eu pour effet de transférer la propriété du chemin, comme le reconnaissent ces derniers. Enfin, la commune de [Localité 33] soutient, concernant l'usucapion invoquée par les époux [C], que ceux-ci n'établissent pas une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire sur le [Adresse 24].
Par ailleurs, la commune de [Localité 33] s'oppose à l'argumentation des époux [H], s'agissant de la problématique du cadastre, et réitère ses observations développées à l'encontre des époux [C] au sujet de l'affectation du [Adresse 24] qui est un chemin rural. Elle conteste pareillement l'existence d'une usucapion, ajoutant que la lettre de 1981 du maire de la commune ne confirme en rien l'existence d'actes d'appropriation du chemin rural en l'état du droit de passage consenti sur le terrain même des époux [H] au profit du fonds [J] en dehors du [Adresse 24].
Aux termes des dernières écritures de Mme [A] [M] et M. [G] [P], venant aux droits des époux [H], notifiées par RPVA le 27 mars 2024, il est demandé à la cour de :
vu l'article 12 du code civil,
vu les articles L. 161-1 à L. 161-3 du code rural,
vu l'article L. 162-1 du code rural,
vu les pièces versées aux débats,
infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'AVIGNON rendu le 18 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
accueillir l'intervention volontaire des consorts [A] [M] et [G] [P],
Statuant à nouveau,
A titre principal,
juger que le [Adresse 24] est un chemin d'exploitation appartenant aux riverains en ce compris les consorts [M]/[P],
A titre subsidiaire,
juger que les consorts [M]/[P] sont propriétaires de l'assiette non numérotée au cadastre sur laquelle était tracé le [Adresse 24] longeant leur propriété,
En tout état de cause,
débouter Mme [IP] [B] épouse [C] et M. [T] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme [W] [H] et M. [CU] [H] et les consorts [M]/[P],
débouter Mme [Y] [HZ] et M. [CL] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme [W] [H] et M. [CU] [H] et les consorts [M]/[P],
débouter la commune de [Localité 33] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la commune de [Localité 33] à verser aux consorts [M]/ [P] une somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la commune de [Localité 33] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais des expertises de Mme [R] [KO] et de M. [V].
Mme [A] [M] et M. [G] [P] contestent la qualification de chemin rural retenue par le premier juge. Ils font valoir que la légende du cadastre telle qu'elle figure au site du bulletin officiel des impôts ne matérialise pas un chemin par deux traits pleins, contrairement à ce que celui-ci a indiqué en notant par ailleurs et de manière erronée l'absence de discussion sur ce point. Ils ajoutent que le cadastre n'a pas vocation à fixer les limites de propriété et ne reste qu'indicatif. Ils exposent également que la commune de [Localité 33] n'a jamais effectué d'actes réitérés de surveillance ou de voirie, ce qui n'est pas contesté, et que la seule question en suspens demeure celle de l'utilisation du [Adresse 24] comme voie de passage. Ils soutiennent, au visa de l'article L. 161-2 du code rural, que le seul fait que le chemin soit ouvert au public ne suffit pas à caractériser le caractère rural du chemin et d'exclure la qualification de chemin d'exploitation, et que l'affectation à l'usage du public implique une circulation générale et continue. Ils soutiennent qu'au cas d'espèce, les attestations produites par la commune de [Localité 33] ne permettent pas de conclure à l'existence d'un chemin rural, mais caractérisent en réalité l'existence d'un chemin d'exploitation permettant de desservir divers héritages dont celui des époux [Z]. Ils soulignent encore qu'il ressort de ces attestations que le chemin n'a jamais été utilisé de manière générale et continue et que c'est par conséquent à bon droit qu'ils revendiquent la propriété du chemin, celui-ci constituant un chemin d'exploitation appartenant aux riverains.
A titre subsidiaire, ils font valoir, pour le cas où le chemin des [Localité 25] serait qualifié de chemin rural, qu'ils en sont devenus propriétaires par usucapion. Ils relèvent que la commune de [Localité 33] n'a fait aucun entretien ni acte de voirie et que le chemin a été totalement abandonné. Ils précisent sur ce point que leur auteur a créé un chemin d'accès compte tenu de l'abandon du chemin des [Localité 25], ce qui est corroboré par un courrier de la mairie de [Localité 33] du 15 décembre 1981 et les photographies qu'ils produisent. Ils émettent également des réserves sur les constatations de l'expert dont le rapport contient des approximations, et soutiennent que la prescription acquisitive a commencé à courir au plus tard en 1981 de sorte qu'en 2011, elle était acquise.
Aux termes des dernières écritures de M. [U] [Z] et Mme [O] [FJ] épouse [Z] notifiées par RPVA le 24 mars 2023, il est demandé à la cour de :
vu les articles L. 162-1 du code rural et 682, 685 du code civil,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AVIGNON,
juger que le chemin qui, prenant naissance au couchant depuis le chemin de [Localité 37], traverse les parcelles cadastrées AD n° [Cadastre 10], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour desservir les parcelles cadastrées AD n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] est un chemin d'exploitation au sens des dispositions de l'article L. 162-1 du code rural,
condamner les époux [C] à supprimer l'ensemble des obstacles installés sur le chemin d'exploitation sous astreinte de 1.000 EUR par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
juger, à titre subsidiaire, que les époux [Z] peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 685 du code civil, l'assiette comme l'indemnité ayant été prescrites,
juger que les parcelles cadastrées AD n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sont enclavées au sens des dispositions de l'article 682 du code civil et que le désenclavement de ces parcelles sera assuré par une servitude de passage et de tréfonds grevant les parcelles cadastrées AD n° [Cadastre 10], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant aux époux [C],
condamner les époux [C] à supprimer l'ensemble des obstacles installés sur le chemin d'exploitation sous astreinte de 1.000 EUR par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
le réformer pour le surplus,
condamner les époux [C] à verser aux époux [Z] la somme de 35.000 EUR au titre du préjudice de jouissance subi,
condamner les époux [C] à verser aux époux [Z] la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,
ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais des époux [C].
Les époux [Z] font valoir, en substance, que le [Adresse 24] est un chemin d'exploitation, en présentant les caractéristiques physiques et fonctionnelles. Ils précisent que dès lors qu'il y a usage du chemin aux fins d'exploitation, ce qui est le cas en l'espèce, la qualification de chemin d'exploitation peut être retenue, et rappellent que l'usage du chemin est commun à tous les intéressés par le seul effet de la loi, excluant à l'opposé l'usage par toute personne non riveraine dudit chemin. Ils indiquent, au cas d'espèce, que le chemin des [Adresse 24] servait et sert toujours exclusivement à la communication entre les fonds concernés et à leur exploitation, et que la question de la riveraineté ne se pose pas. Ils soutiennent encore que le non-usage d'un chemin d'exploitation, eût-il perduré plus de trente ans, ne fait pas disparaître celui-ci dès lors qu'il n'est pas constaté que tous les propriétaires concernés ont consenti à sa suppression, et que le classement d'un chemin en voirie communale n'est pas un acte de transfert de propriété. Aussi, ils considèrent que les propriétaires riverains sont en droit, la présence éventuelle d'un chemin rural n'excluant pas la reconnaissance d'un chemin d'exploitation, de revendiquer la propriété du chemin. Au vu de l'ensemble de ces éléments, ils font valoir que le chemin prenant naissance depuis le chemin de [Adresse 38], qui traverse les parcelles cadastrées AD n°[Cadastre 10], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour desservir les parcelles cadastrées AD n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] est un chemin d'exploitation.
A titre subsidiaire, ils font valoir, pour le cas où cette qualification ne serait pas retenue, qu'ils sont enclavés, et sollicitent en conséquence le bénéfice des dispositions de l'article 682 du code civil, peu important le caractère inconstructible des parcelles. Ils exposent qu'ils ne peuvent plus, depuis l'interdiction de passage qui leur est opposée, accéder à leurs parcelles, et soutiennent que le chemin litigieux a toujours constitué la desserte exclusive de leur fonds, et cela depuis au moins trente ans, de sorte qu'en application de l'article 685 du code civil, tant l'assiette que l'indemnité ont été prescrites, ce qui justifie le désenclavement par les parcelles des époux [C].
Par ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 28 mars 2024.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR LA QUALIFICATION JURIDIQUE DU CHEMIN DES [Localité 25] ET SES CONSEQUENCES
Dans son jugement, le tribunal qualifie le [Adresse 24] de chemin rural, après avoir rejeté les moyens opposés par les époux [C], les époux [H] et les consorts [I] / [HZ].
Ainsi, il exclut, concernant les époux [C], l'existence d'un titre en relevant que la note de M. [X], géomètre-expert, du 19 novembre 2001 rappelée dans leur acte de vente selon laquelle d'une part, le tracé du chemin n'est visible que sur le cadastre et n'existe plus, et d'autre part, il y a, si cette voie a existé, prescription acquisitive, ne confère aucun titre et est au demeurant contredite par des constatations plus récentes. Il ajoute que seule la prescription trentenaire est applicable dans la mesure où les époux [C] ne peuvent prétendre avoir acquis la propriété du chemin litigieux par juste titre. Par ailleurs, il considère au cas d'espèce que la preuve d'une prescription trentenaire n'est pas rapportée dès lors d'une part, que l'expertise judiciaire n'a pas permis de confirmer la présence d'arbres ou d'obstacles plus que trentenaires sur le tronçon concernant les époux [C] ou de murets ceinturant leur propriété, et d'autre part, que ceux-ci ne justifient pas d'actes manifestant leur volonté ou celle de leurs auteurs de se comporter comme propriétaires. En outre, il relève que les auteurs des époux [C] avaient engagé en 2007 des négociations avec la commune de [Localité 33] pour obtenir le transfert du chemin en cause.
Concernant les époux [H], il note que ceux-ci n'allèguent aucun titre de propriété mais soutiennent que la prescription acquisitive est acquise à leur profit au plus tard depuis 2001. Il indique notamment que l'état d'abandon du chemin allégué par les époux [H] est contredit par les attestations de la commune de [Localité 33] faisant état de passages réguliers du public sur ledit chemin et par l'expertise qui établit que sur le tronçon concernant les intéressés, le chemin peut être parcouru et aucun obstacle n'empêche son usage. Il précise encore que les époux [H] ne produisent aucun autre élément démontrant qu'eux-mêmes ou leurs auteurs se seraient comportés pendant trente ans comme propriétaires du chemin litigieux et que l'expertise judiciaire n'a pu mettre en évidence un tel fait. Enfin, il relève que les époux [H] ont donné leur accord par courrier du 3 octobre 2009 pour le déplacement du [Adresse 24], ce qui est de nature à caractériser le fait qu'ils ne se considèrent pas comme propriétaires.
En ce qui concerne les consorts [I]/[HZ], le tribunal expose que ceux-ci se prévalent d'une prescription acquisitive du chemin au plus tard en 1992 et 2000, s'étant toujours comportés en propriétaires sans considération pour un chemin rural au demeurant inexistant. Il précise que si l'expert judiciaire note que le tracé du chemin est incertain, il incombe toutefois aux intéressés de rapporter la preuve d'actes d'appropriation du chemin. Il ajoute qu'une telle preuve ne ressort ni de l'expertise, ni des éléments du dossier, de sorte qu'il y a lieu de débouter les consorts [I]/[HZ] et de les condamner à libérer le chemin rural dit [Adresse 24] de tous obstacles installés sur son assiette depuis le chemin de [Localité 37].
Le tribunal indique encore que le [Adresse 24] étant un chemin rural, il ne peut, contrairement à ce que font valoir les époux [Z], constituer un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural. Il ajoute qu'il n'est pas établi qu'avant d'être un chemin rural, le chemin litigieux était un chemin d'exploitation. Il précise que la partie du chemin [Adresse 24] située avant la bifurcation et les obstacles aménagés par les époux [C] ne peut être qualifiée de chemin d'exploitation, les époux [Z] pouvant parfaitement l'emprunter en tant que chemin rural. A l'inverse, il note que pour la partie située après la bifurcation, le chemin répond à la définition d'un chemin d'exploitation, et considère qu'il y a lieu en conséquence, à l'effet de permettre aux époux [Z] de faire usage dudit chemin desservant leur propriété, de condamner les époux [C] à supprimer l'ensemble des obstacles et aménagements réalisés par eux avant la bifurcation au sud d'un muret en pierres sèches délimitant la parcelle AD [Cadastre 14].
L'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. »
L'article L. 161-2 prévoit : « L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.
Lorsqu'elle est ainsi présumée, cette affectation à l'usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative.
La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. »
Enfin, l'article L. 161-3 énonce : « Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. »
Au visa de l'article L. 161-1, un chemin ne peut recevoir la qualification de chemin rural que si les trois conditions cumulatives prévues sont réunies, à savoir : être la propriété de la commune, être affecté à la circulation générale et ne pas être classé parmi les voies communales. En outre, il est de principe, en application des dispositions précitées, qu'il appartient à celui qui revendique le caractère rural du chemin de prouver l'affectation à l'usage du public, au besoin au moyen des présomptions édictées par l'article L. 161-2, et qu'une fois cette affectation reconnue, le chemin est présumé appartenir à la commune sur le territoire duquel il est situé, cette présomption pouvant toutefois être renversée en produisant un titre de propriété ou par usucapion.
Concernant l'utilisation du chemin rural, il est constant que la notion de voie de passage implique une circulation générale et continue ou encore une ouverture au public de manière continue, durable et actuelle, ce qu'il y a lieu d'établir. Par ailleurs, le fait qu'un chemin permette de relier deux voies publiques ne suffit pas à lui conférer la nature de chemin rural.
Les articles L. 162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ont trait aux chemins d'exploitation.
L'article L. 162-1 définit les chemins d'exploitation comme « ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. »
Cette qualification répond à une notion purement fonctionnelle. Un chemin qui n'a pas pour finalité exclusive la communication entre plusieurs fonds ou l'exploitation de ces fonds n'a pas la nature juridique d'un chemin d'exploitation. Son usage est commun uniquement à tous les riverains. Celui-ci peut cependant être ouvert au public, une telle utilisation n'excluant pas la qualification de chemin d'exploitation dès lors que les propriétaires riverains n'ont pas perdu le droit d'en interdire l'accès au public.
En outre, l'existence d'un chemin d'exploitation peut être établie par tous moyens et sa qualification est indépendante de la question de sa propriété, un chemin privé pouvant dans le même temps constituer un chemin d'exploitation. Enfin, il est constant, en application de l'article L. 162-2 du code rural, qu'un chemin d'exploitation ne peut être supprimé que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir, de sorte que le non- usage d'un chemin d'exploitation est sans conséquence.
A titre liminaire, il sera observé qu'il n'est pas discuté que le [Adresse 24] n'est pas classé parmi les voies communales de la commune de [Localité 33]. En outre, il sera relevé qu'aucun titre de propriété ne confère sa propriété à l'une quelconque des parties. A cet égard, il sera noté, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, que la note de M. [X] du 19 novembre 2001 dont il est fait état dans l'acte de vente des époux [C] et selon laquelle l'assiette du chemin a été prescrite, à supposer encore l'existence d'une voie établie, n'est pas de nature à constituer un titre de propriété. Au demeurant, ce point n'est pas discuté par les époux [C] qui revendiquent, au droit de leurs parcelles, la propriété du [Adresse 24] par usucapion.
La qualification de chemin rural suppose, ainsi qu'il en a été fait état, de démontrer en premier lieu l'affectation à l'usage du public du [Adresse 24], le fait que cette qualification ait pu par le passé être évoquée par les parties, à l'occasion des difficultés apparues quant à son utilisation par les différents propriétaires riverains et alors même que sa nature demeurait incertaine, étant à cet égard indifférent.
La présomption de l'article L. 161-2 du code rural tenant à l'existence d'actes réitérés de surveillance ou de travaux de voirie par l'autorité communale n'a pas vocation dans le cas présent à s'appliquer dès lors que la commune de [Localité 33] n'allègue pas de tels actes et encore moins en justifie, au vu des pièces qu'elle produit aux débats. Par ailleurs, il n'est pas soutenu que le chemin des [Localité 25] serait inscrit sur le plan départemental du [Localité 40] de promenade et de randonnée, ce qui exclut également que cette présomption puisse jouer.
Seule est donc susceptible de trouver application la présomption tirée de l'utilisation du chemin comme voie de passage. Encore faut-il, comme précisé ci-dessus, rapporter la preuve d'une circulation générale et continue ou encore d'une ouverture au public de manière continue, durable et actuelle. Il est constant, au vu des extraits cadastraux et photographies de l'IGN versés aux débats et figurant au rapport d'expertise de M. [V], que le chemin des [Localité 25] permettait, avant les constructions et aménagements réalisés par les époux [C] et l'apparition de végétation en obstruant partiellement l'assiette, de rejoindre le chemin rural de [Localité 37] à celui de [Localité 20] situé plus à l'est. Cette circonstance, alors même qu'il est établi que ces deux derniers chemins sont reliés par une voie communale située plus au sud, ne peut suffire à caractériser l'existence d'un chemin rural. En outre, les diverses attestations produites par la commune de [Localité 33], si elles mettent en évidence une utilisation du chemin des [Localité 25] antérieurement à 2007, ne démontrent en rien l'existence d'une circulation continue et générale et pas davantage d'une ouverture au public de manière continue, durable et actuelle. A cet égard, il sera observé que ces attestations et notamment celles de M. [S] [D] et Mme [K] [YO] révèlent, de même que l'attestation de travail de la SARL GIRARD, que l'usage fait du chemin est directement lié à l'exploitation des parcelles riveraines, s'agissant plus particulièrement de celles des auteurs des époux [Z], et que l'usage fait par les autres personnes ayant attesté établit seulement que celles-ci ont utilisé le chemin pour se rendre à la propriété [Adresse 30] aujourd'hui propriété des époux [C] ou à la propriété [Z], ce qui ne permet pas de caractériser une circulation continue et générale et pas davantage l'existence d'une circulation continue, durable et actuelle, compte tenu notamment des différents obstacles existants.
Ainsi que le soutiennent les consorts [M] / [P] et les époux [Z] pour la partie les concernant, le [Adresse 24] est en réalité constitutif d'un chemin d'exploitation en ce qu'il sert uniquement à l'usage commun des différents riverains. Sur ce point, il sera noté que seuls les bâtiments de l'actuelle propriété [N] et ceux des consorts [M] / [P], à vocation anciennement agricole et d'habitation, figurent sur le cadastre de 1821, et relevé que le [Adresse 24] servait exclusivement à l'exploitation des différents héritages le longeant et à leur communication, dont celles désormais occupées par les époux [C]. En outre et ainsi que cela l'a été rappelé, le fait que des tiers puissent à l'occasion faire usage du [Adresse 24] n'est pas de nature, alors même qu'il n'est pas démontré que les propriétaires riverains auraient perdu leur droit d'en interdire l'accès, à lui enlever son caractère de chemin d'exploitation, et toute modification dans le temps dans les conditions d'exploitation des parcelles riveraines est sans incidence s'agissant de sa suppression. Enfin, il sera souligné que l'expert indique, s'agissant plus précisément des époux [Z], que le chemin existant parcourant les zones A ' B1 ' D ' E (se poursuivant vers le sud et les zones E ' I ' F) qui dessert leurs parcelles agricoles présente toutes les caractéristiques d'un chemin d'exploitation, et précisé que cette observation vaut pour le tracé B ' B1 ' D ' E, rappel étant fait que la modification de l'assiette suppose l'accord de tous les copropriétaires en application de l'article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime, ce qui n'est pas le cas en l'état de la position des époux [C].
En considération de ces éléments, la qualification de chemin d'exploitation du [Adresse 24], dans l'ensemble de son linéaire allant du [Adresse 23] au [Adresse 22], sera retenue.
Cette qualification rend par voie de conséquence sans objet la revendication formée par les époux [C] au titre de l'usucapion de l'assiette du [Adresse 24], ceux-ci étant présumés propriétaires en application de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime du chemin d'exploitation au droit de leurs parcelles riveraines. En outre, ces derniers seront condamnés à supprimer l'ensemble des obstacles installés sur le chemin d'exploitation tel que celui-ci existait avant le déplacement au sud de l'entrée de la parcelle des époux [C] cadastrée AD [Cadastre 1], et ce sous astreinte de 200 EUR par jour de retard pendant une durée de six mois, passé le délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt. Ils seront également déboutés de leur demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction aux époux [Z] de faire usage du [Adresse 24] au niveau de leur propriété et de son accès, observation étant faite qu'il leur est loisible, s'ils l'estiment nécessaire, de faire usage de leur droit d'en interdire l'accès aux tiers étrangers à l'exploitation des fonds riverains du chemin d'exploitation.
Le [Adresse 24] constituant un chemin d'exploitation sur toute sa longueur, les époux [Z] disposent, à partir du point G matérialisé par l'expert sur son plan, d'un accès à leurs parcelles cadastrées AD n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], de sorte que celles-ci ne se trouvent pas en état d'enclave, ce qui rend sans objet la demande formée à titre subsidiaire tendant à l'instauration d'une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées AD n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 10]. Cet accès est du reste confirmé par l'expert dans l'hypothèse où le parcours B ' B1 ' D ' G ' H ' J ' K ' L constituerait l'assiette du chemin rural, cette appréciation demeurant pertinente dans l'hypothèse où, comme dans le cas présent, le chemin constitue en réalité un chemin d'exploitation sur toute sa longueur.
SUR LA PUBLICATION DE LA DECISION
Il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de l'arrêt dès lors qu'il n'entraîne pas de mutation de propriété.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DES EPOUX [Z]
Les époux [Z] ont été privés, du fait du refus des époux [C] de laisser libre le chemin d'exploitation et alors même qu'ils pouvaient jusque là emprunter celui-ci depuis le chemin de [Localité 37], de la possibilité d'accéder à leurs parcelles cadastrées AD n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] en vue de leur exploitation.
Cette opposition fautive des époux [C] leur a causé un préjudice de jouissance qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 5.000 EUR.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné les époux [C], les consorts [I] / [HZ] et les époux [H] à payer à la commune de [Localité 33], qui succombe en sa demande tendant à la reconnaissance d'un chemin rural, la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 33] et les époux [C], qui succombent, seront déboutés de leurs prétentions respectives formées en cause d'appel sur ce même fondement.
L'équité ne commande pas, en cause d'appel, de faire application de ces dispositions en faveur des consorts [M] / [P] et [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Vu le rapport d'expertise de M. [V],
DONNE ACTE à Mme [A] [M] et M. [G] [P], venant aux droits des époux [H], de leur intervention volontaire,
INFIRME le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal de grande instance d'AVIGNON en toutes ses dispositions et statuant à nouveau
DIT que le [Adresse 24], situé sur la commune de [Localité 33], sur l'ensemble de son linéaire allant du [Adresse 23] côté est au [Adresse 22] côté Ouest et matérialisé sur le plan de M. [V] par les lettres B ' B1 ' D ' G ' H ' J ' K ' L est un chemin d'exploitation,
DIT que ce chemin est la propriété des propriétaires des parcelles riveraines,
CONDAMNE M. [T] [C] et Mme [IP] [B] épouse [C] à supprimer l'ensemble des obstacles installés sur le chemin d'exploitation tel que celui-ci existait avant le déplacement au sud de l'entrée de la parcelle des époux [C] cadastrée AD [Cadastre 1], et ce sous astreinte de 200 EUR par jour de retard pendant une durée de six mois, passé le délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt,
DEBOUTE M. [T] [C] et Mme [IP] [B] épouse [C] de leur demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction à M. [U] [Z] et Mme [O] [Z] de faire usage du [Adresse 24] au niveau de leur propriété et de son accès,
DIT sans objet la demande présentée par M. [T] [C] et Mme [IP] [B] épouse [C] au titre de l'usucapion,
DIT sans objet la demande de servitude de passage formée par M. [U] [Z] et Mme [O] [FJ] épouse [Z],
CONDAMNE M. [T] [C] et Mme [IP] [B] épouse [C] à payer à M. [U] [Z] et Mme [O] [FJ] épouse [Z] la somme de 5.000 EUR à titre de dommages-intérêts,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [C], Mme [IP] [B] épouse [C] et la commune de [Localité 33] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire de Mme [R] [KO] et du cabinet [V],
Et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la publication au service de la publicité foncière du présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [C], Mme [IP] [B] épouse [C] et la commune de [Localité 33] aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,