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Cour de cassation, 24 avril 1990. 88-15.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.435

Date de décision :

24 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de droit allemand AMAZONEN WERKE H. DREYER Gmbh et Co KG, dont le siège est à D 4507 Hasbergen-Gaste AM Amazonen-Werk, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section B), au profit : 1°) de la société anonyme Y... FRANCE, dont le siège est à Saint-Jean de Braye (Loiret), Zone industrielle, 2°) de la société AB OVERUMS BRUK, dont le siège est en Suède à S 590-96 Overum, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Amazonen Werke H. Dreyer, de Me Barbey, avocat de sociétés X... France et AB Overums Bruk, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1988), la société Amazonen Werke H. Dreyer (société Amazonen Werke), titulaire du brevet n° 74-22853 délivré le 13 novembre 1978, intitulé "machine pour la distribution de matière granulée sur le sol", a demandé la condamnation, pour contrefaçon, des sociétés Y... France et AB Overums Bruk ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Amazonen Werke fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la revendication 1 du brevet n'était pas contrefaite alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel omet ainsi d'examiner la contrefaçon susceptible de résulter de la reproduction de la caractéristique selon laquelle "les particules de matière chassées par le souffle des orifices de sortie à l'aide des organes déflecteurs... sont réparties au moins suivant deux directions d'épandage différentes dans un plan vertical et perpendiculaire, placé dans la direction de la marche de la machine" ; que cette omission prive l'arrêt de base légale au regard de l'article 51 de la loi du 2 janvier 1968, alors que, d'autre part, en écartant la contrefaçon réalisée par un dispositif comportant deux directions d'épandage pour la raison que le brevet prévoit "au moins deux directions" à cet égard, les motifs adoptés dénaturent la loi de ce brevet qui incluait nécessairement ces deux directions, et viole les articles 6, 13 et 28 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction applicable en la cause, et alors, enfin, que, s'agissant de la caractéristique selon laquelle "le dispositif d'arrêt pour chaque ajustage des directions d'épandage est maintenu au cours du changement de l'une vers l'autre des directions d'épandage", l'arrêt, privé également, quant à ce, de base légale au regard de l'article 51 précité de la loi du 2 janvier 1968, n'examine que les modalités d'exécution de ce moyen sans rechercher si, dans sa formulation générale, il n'a pas été reproduit ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que chacun des deux éléments composant la revendication, pris isolément, était connu, la cour d'appel n'a retenu la validité de cette dernière que parce qu'ils formaient une combinaison brevetable ; qu'ayant également constaté que la machine incriminée ne reproduisait pas l'une de ces deux caractéristiques, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans méconnaître la loi du brevet, légalement justifié sa décision du chef critiqué ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la revendication 6 n'était pas contrefaite aux motifs, selon le pourvoi, que cette revendication 6 porte sur une machine assortie d'un unique déflecteur, et comporte des butées réglables procurant un avantage supplémentaire par rapport à la machine incriminée, alors, d'une part, que la revendication 6, comme les revendications 4 et 5 auxquelles elle se rattache, ne prévoient aucunement un unique déflecteur mais au contraire "des organes déflecteurs" ; que l'arrêt dénature à cet égard le brevet et viole les articles 6, 13 et 28 de la loi du 2 janvier 1968, et alors, d'autre part, que l'existence d'un avantage supplémentaire dans le brevet n'est pas en soi de nature à écarter la contrefaçon des autres éléments du dispositif breveté ; qu'en se déterminant en considération d'un tel avantage, la cour d'appel a violé à ce titre encore l'article 51 de la loi du 2 janvier 1968 ; Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, fondé la validité de la revendication 6 sur l'ajustement des organes déflecteurs par "simple rotation", la cour d'appel a constaté que la machine incriminée ne reproduisait pas ce dispositif ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ; d'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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