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Cour de cassation, 21 avril 1993. 93-80.380

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.380

Date de décision :

21 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-et-un avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nathan, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie, a confirmé une ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de réponse au mémoire de l'exposant, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ; "aux motifs qu'il existe en l'état des indices sérieux de culpabilité à l'encontre de l'exposant ; que des investigations sont encore nécessaires à la manifestation de la vérité ; que le maintien en détention de X... s'impose tant pour éviter des pressions sur les témoins, que pour préserver l'ordre public du trouble persistant causé par les faits qui lui sont reprochés ; que les mesures du contrôle judiciaire sollicité seraient insuffisantes au regard de ces nécessités ; "alors que, d'une part, encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, statuant sur la détention provisoire, pour répondre aux articulations du mémoire déposé avant l'audience, se borne à reproduire textuellement les motifs de ses précédentes décisions et le réquisitoire du ministère public ; "alors, d'autre part, que la décision sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à constater l'existence d'indices sérieux de culpabilité, les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, le trouble persistant à l'ordre public, sans aucune référence aux éléments de l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de Nathan X... pour une durée de deux mois, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et les indices de culpabilité des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, énonce que des investigations sont en cours et qu'une expertise a été ordonnée pour vérifier si le projet de promotion immobilière dont l'inculpé a pris l'initiative était réalisable et pour établir les démarches effectuées par lui à cette fin, qu'elle observe que ces investigations sont nécessaires à la manifestation de la vérité et que le maintien en détention s'impose pour éviter des pressions sur les témoins ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui ne sont pas la reproduction textuelle de décisions précédentes ni du réquisitoire du ministère public, la chambre d'accusation, en prononçant sur la prolongation de détention provisoire par une décision motivée par référence aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Guilloux, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-04-21 | Jurisprudence Berlioz