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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 23/06800

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/06800

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Yann VERNON Madame [Y] [I] épouse [R] Copie exécutoire délivrée le : à :  Me Maxime LAIK Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/06800 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TU2 N° MINUTE : 24/1 JUGEMENT rendu le 23 décembre 2024 DEMANDERESSE Madame [C] [L], demeurant [Adresse 2] GUADELOUPE représentée par Me Maxime LAIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811 DÉFENDEURS Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0015 Madame [F] [I], demeurant Sis [Adresse 5] représentée par Me Cyril D’ESTIENNE DU BOURGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0151 Madame [Y] [I] épouse [R], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré, DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 octobre 2024 Décision du 23 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06800 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TU2 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 23 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé prenant effet le 01/12/2008, [C] [L] a donné à bail à [Y] [I] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3], pour un loyer initial de 580 euros par mois outre des charges mensuelles provisionnelles de 70 euros, et pour une durée de 3 ans renouvelable. Par avenant signé le 21/03/2017, [X] [R] devenait cotitulaire du bail suite à ce son mariage ave [Y] [I]. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 13/12/2022 à [X] [R] et le 12/01/2023 à [Y] [I] pour avoir paiement d'un arriéré de 2078,23 euros. Par actes de commissaire de justice délivrés en date du 07/06/2023 à étude et du 16/06/2023 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, [C] [L] a respectivement fait assigner [Y] [I], [X] [R] et [F] [I] en sa qualité de caution devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail ; ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de [Y] [I] et [X] [R] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de la défenderesse ou dire que le sorte des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;condamner solidairement [Y] [I], [X] [R] et [F] [I] au paiement d’une somme de 3525,54 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de mai 2023 inclus avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 12/01/2023 sur la somme de 2078,23 euros et de l’assignation pour le surplus condamner solidairement les mêmes au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer du logement litigieux majoré des charges récupérables ;Décision du 23 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06800 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TU2 condamner solidairement [Y] [I], [X] [R] et [F] [I] au paiement d'une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement et de sa dénonciation à la caution ; rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait et de droit ne pourra permettre de l’écarter. L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 4] le 08/06/2023. L’affaire était appelée à l’audience du 08/09/2023. [C] [L], représentée par son conseil, se désistait de son instance à l’égard de [F] [I], représentée par son avocat, qui acceptait le désistement. Le dossier faisait l’objet de deux renvois avant d’être examinée à l’audience du 26/03/2024. [C] [L], représentée par son conseil, maintenait ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance mais actualisait la créance à 3182,22 euros. Elle sollicitait le rejet des demandes reconventionnelles. [Y] [I], représentée par son conseil, sollicite le rejet des demandes à son encontre et subsidiairement le prononcé de la solidarité dans les termes du commandement de payer et la résiliation judiciaire du bail. Elle indique avoir déménagé et ne pas avoir été régulièrement avisée du commandement de payer qui ne lui est pas opposable. Elle estime que la solidarité, si elle est prononcée, ne peut être exécutée qu’en vertu des demandes inscrites dans le commandement de payer et dans le bail, soit jusqu’à 6 mois après la délivrance de son congé. [X] [R], assisté par son conseil, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et la mise en place de délais de paiement selon les modalités fixées par le Commission de surendettement. Il indique avoir repris le paiement du loyer courant et être recevable à la procédure de surendettement des particuliers. Il déclare une activité professionnelle de chauffeur routier. Il ajoute avoir déposé une demande de logement social et bénéficier d’un accompagnement social pour effectuer l’ensemble des démarches. L’affaire était mise en délibéré au 27/06/2024. La réouverture des débats était ordonnée pour reprise et les parties étaient reconvoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 23/10/2024. [C] [L], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation et actualise la dette à la somme de 8572,26 euros. Elle s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire. [X] [R], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement, de voir : - suspendre l’exigibilité de la créance locative pendant un délai de 24 mois prolongé de 3 moi ; - suspendre les effets de la clause résolutoire et ce jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; - subsidiairement : déduire les frais de recouvrement de 282,53 euros de la dette locative et accorder des délais de paiement de 3 ans avec des mensualités de 5 euros par mois et le solde à la dernière échéance ; - très subsidiairement : accorder un report de paiement de deux ans des sommes dues ; - infiniment subsidiairement : accorder un délai de paiement de deux ans, soit une somme de 5 euros mensuels, et paiement du solde à la dernière échéance ; - suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ces délais ; - ordonner que les mesures correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal et que les paiements de la dette locative s’imputeront d’abord sur le capital ; - débouter la demande de résiliation judiciaire du bail et les autres demandes de [C] [L] ; - condamner [C] [L] à verser la somme de 1200 euros à Maître VERNON, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner [C] [L] à verser la somme de 13 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner [C] [L] aux dépens incluant le commandement de payer ; - écarter l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire. [Y] [I], regulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée. La décision était mise en délibéré au 23/12/2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l'habitation . A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. La bailleresse, personne privée, est dispensée de la saisine de la CCAPEX. L’action en résiliation de bail est donc recevable, la bailleresse justifiant d’une dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat au moins deux mois avant l’audience. Sur la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire Le commandement de payer délivré le 12/01/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989. [Y] [I] n’a pas été avisée personnellement ou à étude de ce commandement, mais selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il résulte néanmoins de l’acte de signification que le commissaire de justice a effectué de nombreuses démarches afin de connaître la nouvelle adresse de la défenderesse, en vain. Il mentionne un appel téléphonique à [Y] [I], sur le numéro [XXXXXXXX01], qui a refusé de lui transmettre sa nouvelle adresse. Le commissaire de justice a également interrogé [X] [R], la bailleresse et la gardienne de l’immeuble qui ne connaissaient pas l’adresse de [Y] [I]. Dans ces conditions, le commandement de payer est opposable à [Y] [I]. [Y] [I] et [X] [R] n’apportent aucune preuve de la retranscription d’un jugement de divorce sur leur état civil. Or, ce n’est qu’à compter de cette retranscription que la date de fin de la solidarité légale entre époux sur les dettes ménagères peut être calculée. En l’absence de cette retranscription, les dispositions de l’article 220 alinéa 1 du code civil s’appliquent. Le logement litigieux correspondant au domicile conjugal, la dette locative est due solidairement par les deux époux. [Y] [I] et [X] [R] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois suivant le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 12/03/2023 à minuit, soit à compter du 13/03/2023. [X] [R] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire avec mise en place de délais de paiement selon les modalités fixées par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 4]. Toutefois, le dernier décompte actualisé produit par la bailleresse met un évidence un arrêt du paiement du loyer intégral depuis avril 2024. Des versements compris entre 100 et 150 euros mensuels ont repris depuis août 2024, mais ne couvrent pas le montant du loyer de 698 euros. Si la procédure de surendettement en cours permet au débiteur de solliciter la mise en place de délais suspensifs devant le juge des baux selon l’article 24 VI, VII et VIII de la loi du 6 juillet 1989, cette suspension n’est pas de droit si le paiement du loyer n’est pas repris par le débiteur. [X] [R] a été informé par la Commission de surendettement de son obligation de poursuivre le paiement des loyers et charges courants, et sa capacité de remboursement a été calculée en prenant en compte le paiement de ses loyers. En l’absence de reprise des paiements, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de [Y] [I] et [X] [R] et de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire des lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier. La bailleresse sera autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [Y] [I] et [X] [R] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant. Sur l'indemnité d'occupation Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif de [Y] [I] et [X] [R] constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, au montant du loyer qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi et de condamner solidairement [Y] [I] et [X] [R] au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus. Sur la demande en paiement de l'arriéré Il ressort du commandement de payer et du décompte actualisé que [Y] [I] et [X] [R] restent devoir une somme de 8289,73 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 22/10/2024, octobre 2024 inclus, hors frais. Il convient en conséquence de condamner solidairement [Y] [I] et [X] [R] au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation compte tenu des versements effectués après la délivrance du commandement de payer. Sur la demande reconventionnelle de [X] [R] de délais de paiement Compte tenu de l’absence de reprise du paiement des loyers et charges courants, les dispositions de l’article 24 VI et VII ne s’appliquent pas. Toutefois, en vertu de l’article 1343-5 alinéas 1 et 2 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l’espèce, [X] [R] bénéficie d’une mesure de suspension de l’exigibilité de ses dettes en raison de la précarité de sa situation. [X] [R] bénéficie d’une mesure de suspension de l’exigbiilité de ses dettes, mais n’a pas poursuivi le paiement de son loyer, pourtant pris en compte par la Commission de surendettement pour calculer sa capacité de remboursement. Il n’y a donc pas lieu d’accorder un nouveau report. Pour autant, des délais de paiement sont justifiés afin de permettre au défendeur d’apurer la dette en sus du paiement du loyer, en fonction de la réalité de ses moyens. La bailleresse n’apporte aucun élément sur ses besoins. Il y a lieu d’accorder des délais de paiement étalés sur 24 mois avec des mensualités minimales de 5 euros pendant 23 mois. En cas de non-paiement d’une mensualité ou du loyer et des charges, l’intégralité de la dette sera due. Sur les demandes accessoires L'exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée compte tenu de la nature de l’affaire. Il convient de condamner solidairement [Y] [I] et [X] [R] à payer à [C] [L] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que la bailleresse a dû engager pour obtenir un titre exécutoire. Il y a lieu de condamner solidairement [Y] [I] et [X] [R] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONSTATE le désistement d’instance de [C] [L] à l’encontre de [F] [I], prononcé à l’audience du 08/09/2023 ; CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, et ce à compter du 13/03/2023, portant sur les lieux situés au [Adresse 3], pour défaut de paiement des loyers et charges ; REJETTE la demande de [X] [R] au titre de la suspension des effets de clause résolutoire ; DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux après la signification de la présente décision, [C] [L] pourra faire procéder à l'expulsion de [Y] [I] et [X] [R], ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et sous réserve des dispositions de l'article L412-1 et de l’article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE [C] [L] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [Y] [I] et [X] [R] à défaut de local désigné ; DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que l'indemnité d'occupation mensuelle due solidairement par [Y] [I] et [X] [R], à compter de la date de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux constitué par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, sera égale au loyer qui aurait été payé si le bail avait continué, augmenté des charges récupérables ; CONDAMNE solidairement [Y] [I] et [X] [R] à payer à [C] [L] la somme de 8289,73 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 22/10/2024, octobre 2024 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; AUTORISE [X] [R] à s'acquitter de la dette par 23 mensualités de 5 euros, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts légaux ; RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette locative deviendra immédiatement exigible à l’égard de [X] [R] quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception restée infructueuse ; ORDONNE la communication au PREFET DE [Localité 4] de la présente décision ; CONDAMNE solidairement [Y] [I] et [X] [R] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer CONDAMNE solidairement [Y] [I] et [X] [R] à payer à [C] [L] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision. Le greffier La juge des contentieux de la protection

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