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Tribunal Administratif de Paris, 14 novembre 2024. 2400470

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2400470

Date de décision :

14 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Viguier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2023, par laquelle la directrice de la L3 Gestion-Finance de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé son redoublement en troisième année de licence ; 2°) d'annuler les décisions des 14 et 22 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne d'autoriser son redoublement pour l'année universitaire à venir au moment de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 25 septembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Considérant que, par un acte, enregistré le 25 septembre 2024, elle a déclaré se désister purement et simplement de sa requête et de son action. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Fait à Paris, le 14 novembre 2024. Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3

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