Cour de cassation, 30 juin 1988. 85-43.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.853
Date de décision :
30 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Z..., demeurant à Claye Souilly (Seine-et-Marne), 8, hameau des Saules,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1985 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de la société anonyme TEXTILE DIFFUSION, dont le siège est à Paris (18ème), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Textile diffusion, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1985) que M. Z... a été embauché le 27 avril 1968 par la société Textile diffusion en qualité de vendeur ; que, promu chef vendeur, puis acheteur, il a été licencié le 24 février 1981, pour faute lourde consistant en "actes de concurrence déloyale caractérisés au cours de l'exercice du contrat de travail" ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de congés payés et de rupture, ainsi qu'en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui s'est uniquement contentée de faire référence à une attestation irrégulière, ne pouvait faire état de cette attestation défectueuse qu'après avoir vérifié la réalité des assertions qu'elle contenait, notamment en ce qui concerne la création par M. Z... d'une entreprise sous le nom de jeune fille de sa femme ; qu'en s'abstenant d'apprécier la véracité de ses dires et en se contenant d'affirmer "que sa sincérité ne saurait être suspectée", la cour d'appel n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation, mais a procédé par voie d'affirmation ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale et a violé les articles 202 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le caractère de gravité de la faute qui aurait été commise, l'autorisant à la qualifier de lourde plutôt que grave, ne mettant pas ainsi la Cour de Cassation à même d'apprécier si les faits rapportés constituaient la nécessaire faute lourde qui prive le salarié de toute indemnité de congés payés ; que, de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la force probante de la lettre du 10 février 1981, la cour d'appel a retenu que, pendant l'exécution de son contrat de travail, M. Z... avait proposé aux témoins de conclure des affaires commerciales par son intermédiaire, dans le cadre de l'entreprise qu'il avait créée sous le nom de jeune fille de son épouse et ce, grâce au fichier "des bonnes adresses" qu'il avait reconstitué à partir du répertoire appartenant à son employeur ; qu'elle a ainsi caractérisé la faute lourde ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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