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Cour de cassation, 27 janvier 1988. 87-80.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.429

Date de décision :

27 janvier 1988

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Franck, contre un arrêt de la cour d'assises de l'Hérault du 16 décembre 1986 qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 60 et 295 du Code pénal, de l'article 349 du Code de procédure pénale : " en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions suivantes : " 1° L'accusé Franck X... est-il coupable de s'être à Sète (Hérault), courant octobre 1984, rendu complice du crime d'assassinat commis par Jacques Z... sur la personne de Simon Y... pour l'avoir provoqué, avec connaissance, par dons et promesses ? " 2° L'accusé Franck X... est-il coupable de s'être à Sète, courant octobre 1984, rendu complice du crime d'assassinat commis par Jacques Z... sur la personne de Simon Y... pour avoir, avec connaissance, donné des instructions à son auteur ? " 3° L'accusé Franck X... est-il coupable de s'être à Sète courant octobre 1984, rendu complice du crime d'assassinat commis par Jacques Z... sur la personne de Simon Y... pour avoir, avec connaissance, procuré des munitions qui ont servi à l'action ? " 4° L'accusé Franck X... est-il coupable de s'être à Sète, courant octobre 1984, rendu complice du crime d'assassinat commis par Jacques Z..., décédé, sur la personne de Simon Y... pour avoir, avec connaissance, aidé l'auteur de l'action dans les faits qui l'ont précédée, en invitant Jacques Z... et Simon Y... à son domicile ? " " alors que ces questions sont nulles comme étant complexes ; qu'en effet, elles retiennent à la fois le fait principal, à savoir l'homicide volontaire, la circonstance aggravante, à savoir la préméditation et l'accusation de complicité " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 356 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce dernier article, la Cour et le jury délibèrent puis votent par scrutins distincts et successifs sur le fait principal d'abord et, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes ; Que, lorsque le complice paraît seul aux débats, il est nécessaire, pour satisfaire à ces prescriptions, que la Cour et le jury soient interrogés, par des questions séparées, en premier lieu sur l'existence même du crime, puis sur chacune des circonstances aggravantes, enfin sur la culpabilité du complice ; Qu'il s'ensuit qu'il n'est pas permis de poser, pour le complice, quand le crime est accompagné de circonstances aggravantes sur lesquelles la Cour et le jury doivent se prononcer par des scrutins distincts, une question unique comprenant à la fois le fait principal, les circonstances aggravantes et l'accusation de complicité, dans une formule qui serait nécessairement complexe ; Attendu, en l'espèce, que X... comparaissait seul devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'un assassinat dont l'auteur présumé était décédé ; Que sur ce chef d'accusation, la Cour et le jury ont été interrogés par les questions, exactement reproduites au moyen, auxquelles ils ont répondu affirmativement ; Mais attendu que chacune de ces questions, réunissant en une formule unique le fait principal d'homicide volontaire, la circonstance aggravante de préméditation ou de guet-apens et la culpabilité du complice, est entachée de complexité prohibée ; D'où il suit que les articles de loi précités ont été violés et que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de l'Hérault du 16 décembre 1986, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour être statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Aude.

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Cour de cassation 1988-01-27 | Jurisprudence Berlioz