Texte intégral
N° RG 24/00166 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLJH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00166 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLJH
Code NAC : 64B Nature particulière : 0A
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [X]-[J] [Z], née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3];
représentée par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDERESSE
La S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
ne comparaissant pas;
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Anne PIET, vice-présidente,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 27 août 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2017, Mme [X] [Z], passagère d'un scooter, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel le véhicule de Mme [G] [L] est impliqué.
Le véhicule était assuré auprès de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD.
Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Valenciennes a reconnu Mme [G] [L] coupable de blessures involontaires n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, faits commis le 17 février 2021, reçu la constitution de partie civile de Mme [X] [Z], déclaré Mme [G] [L] responsable de son préjudice, désigné le Docteur [I] [H] pour procéder à une mesure d'expertise médico-légale et a condamné Mme [G] [L] au paiement d'une indemnité provisionnelle de 3.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices. Le jugement a été déclaré opposable à la SA ALLIANZ IARD.
Statuant sur intérêts civils après dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le tribunal correctionnel a, par jugement du 8 février 2024, fixé la liquidation du préjudice corporel de Mme [X] [Z] à 35.786,71 €.
Par acte d'huissier du 11 juillet 2024, Mme [X] [Z] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD en référé.
Mme [X] [Z] demande au juge des référés de :
- ordonner à la SA ALLIANZ IARD le versement d'une provision à hauteur de 35.786,71 € au titre des préjudices corporels consécutifs à l'accident du 17 février 2017,
- condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement d'une indemnité de 2.000 € au profit de la SCP Courtin-Ruol &Associés, avocat à Valenciennes, conformément aux dispositions de l'article 700, 2° du code de procédure civile,
- condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers frais et dépens de l'instance.
La SA ALLIANZ IARD a été régulièrement assignée mais ne comparait pas.
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle
L'article 835 second alinéa dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas sérieusement contestable. L'ampleur du préjudice justifie qu'une provision d'un montant de 35.786,71 € lui soit allouée.
Sur l'application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile
L'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer Mme [X] [Z] la somme de 35.786,71 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
REJETONS la demande formée au titre des frais du procès ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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