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Cour de cassation, 29 octobre 1991. 88-45.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.004

Date de décision :

29 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Auxiliaire du bureau d'études, société anonyme, dont le siège est ... (10ème), en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (4e chambre, section activités diverses), au profit de M. Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., M. Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes, 26 février 1988) et les pièces de la procédure, M. Y... a été engagé par la société l'Auxiliaire du bureau d'études le 17 mars 1987, en qualité de dessinateur ; qu'il a démissionné de son emploi le 26 mai 1987 sans effectuer le préavis d'un mois que lui a réclamé son employeur ; que ce dernier ne lui a pas payé le mois de mai 1987, retenant cette somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. Y... le salaire de mai 1987 alors que, selon le moyen, les articles 14 et 16 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, société de conseils, prévoyant que la durée de préavis réciproque est d'un mois, l'employeur était fondé à retenir lors du règlement du salaire du mois de mai la somme que le salarié lui devait pour la durée du préavis restant à courir ; Mais attendu que l'article L. 144-1 du Code du travail prévoit, sauf exceptions limitativement énumérées, que l'employeur ne peut compenser le montant des salaires ou indemnités de nature salariale dus aux travailleurs et les sommes dues par ces derniers à leur employeur ; que par ce motif, la décision du conseil de prud'hommes, devant lequel l'employeur n'avait pas demandé la compensation judiciaire, se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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