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Tribunal Administratif de Poitiers, 20 février 2024. 2200704

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2200704

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mars et 14 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bouchet Mongillon, demande au tribunal : 1°) le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration de l'année 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'en application des dispositions du IV de l'article 271 du code général des impôts, la taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet, sur demande du redevable, d'un remboursement ; sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de janvier 2021 faisant apparaître un crédit de taxe de 120 529 euros, elle a demandé le remboursement de ce crédit le 19 février 2021 ; l'administration, qui n'a pas utilisé la procédure de l'article L. 198 A du livre des procédures fiscales, devait lui rembourser ce crédit. Par un mémoire en défense enregistrés le 20 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que Mme B n'établit pas l'existence du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henry, - et les conclusions de M. Revel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, qui exerce à titre individuel une activité d'imprégnation du bois, a déposé en février 2021 une déclaration de chiffre d'affaires au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour le mois de janvier 2021, ainsi qu'une demande de remboursement du crédit de TVA de 120 529 euros résultant de cette déclaration. L'administration fiscale ayant implicitement rejeté sa demande, elle demande au tribunal le remboursement de ce crédit de TVA. 2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / S2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (). / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. () IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement () ". L'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts dispose : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis () ". Selon le premier alinéa de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 190 du même livre : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ". Les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée présentées sur le fondement du IV de l'article 271 du code général des impôts constituent, au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, des réclamations contentieuses. Il appartient au contribuable qui sollicite le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de justifier sa demande par la production de ses factures d'achat ou à tout le moins d'un relevé de ces factures comportant les noms et adresses des fournisseurs ainsi que toutes précisions utiles pour déterminer le montant des sommes en cause. 3. En premier lieu, lorsqu'elle est saisie d'une demande de remboursement d'un crédit de TVA, il appartient à l'administration, avant d'y faire droit, de vérifier que le contribuable remplit les conditions pour obtenir le remboursement sollicité et, en particulier, de s'assurer de l'existence du crédit invoqué. S'il lui est loisible, pour ce faire, de mettre en œuvre la procédure de contrôle sur place prévue par l'article L. 198 A du livre des procédures fiscales, aucune disposition, ni aucun principe ne lui impose, contrairement à ce que soutient la requérante, de recourir à cette procédure avant de rejeter une telle demande. 4. En second lieu, le crédit de TVA invoqué par Mme B comprend, d'abord, un report de crédit de TVA de 2 406 euros, alors que la déclaration déposée par l'intéressée au titre du mois de décembre 2020 ne mentionne aucun crédit de TVA et que la requérante n'établit pas, ni même allègue, qu'il s'agirait d'un crédit de taxe antérieur qu'elle aurait omis de reporter sur sa déclaration du mois de décembre 2020. Ensuite, le crédit invoqué correspond, pour un montant de 22 230 euros, à une régularisation sur de la TVA collectée, pour laquelle, d'une part, la demande de remboursement se borne à indiquer " régul bilan 2019 " et, d'autre part, Mme B n'apporte aucune explication dans le cadre de la présente instance, alors qu'il résulte des éléments transmis en défense par l'administration fiscale que la vérification de comptabilité par ailleurs engagée sur la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2020 a conclu, selon une proposition de rectification du 5 mai 2022, à des rappels de TVA de 100 054 euros pour la période correspondant à l'année 2019. Enfin, le crédit invoqué repose sur un montant de TVA déductible de 95 893 euros, pour lequel Mme B n'établit pas, ni même allègue, disposer de factures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Henry, premier conseiller, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le rapporteur, Signé B. HENRY Le président, Signé L. CAMPOYLa greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER

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