Cour de cassation, 09 décembre 1992. 92-83.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.244
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Fernand,
contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 21 mai 1992, qui, pour viols et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu que ledit mémoire qui ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de d la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément à l'arrêt de renvoi ;
Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;
Vu le mémoire de l'avocat en la Cour :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331-1, 333 du Code pénal, 349 alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que la Cour et le jury réunis ont répondu oui à la majorité de huit voix au moins à la question n° 10 ainsi rédigée : "L'accusé X... Fernand est-il coupable d'avoir à Y..., sur le territoire national, depuis le 14 mars 1988, courant 1989 et courant janvier, février, mars, avril et mai 1990, commis avec violence, contrainte ou surprise, des attentats à la pudeur sur la personne de Chantal X..., âgée de plus de quinze ans ?" ;
"alors que chaque circonstance aggravante doit faire l'objet d'une question distincte ; que, dans la même question ont ainsi été réunis le fait principal d'attentat à la pudeur sur la personne d'un mineur de plus de quinze ans, prévu par l'article 331-1 du Code pénal, et la circonstance aggravante que lesdits attentats à la pudeur aient été commis avec violence, contrainte ou surprise, prévue par l'article 333 du même Code ; qu'ainsi la question n° 10 est entachée de complexité prohibée" ;
Attendu que la question visée au moyen n'encourt pas le grief allégué de complexité dès lors que la circonstance de violence, contrainte ou surprise, est un élément constitutif de l'attentat à la pudeur sur une personne autre qu'un mineur de 15 ans, prévu et réprimé par l'article 333 du Code pénal visé par l'arrêt de renvoi et dont l'accusé a été déclaré coupable ;
Qu'ainsi le moyen est sans fondement ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
d Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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